Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 mars 1994 dans l'affaire Muti contre l'Italie et transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 15 juin 1988 en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Giovanni Muti,
ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables
les griefs relatifs à la durée d'une procédure civile devant la
Cour des Comptes;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de l'Italie le 29 juillet 1993;
Considérant que dans son arrêt du 23 mars 1994 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans
les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes pour tort moral et
5 011 050 lires italiennes pour frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 mars 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a informé
celui-ci que la réforme de l'organisation de la Cour des Comptes
(voir, entre autres, la résolution DH (94) 25 dans l'affaire
Giancarlo Lombardo) devait également empêcher la répétition de la
violation constatée par la Cour dans la présente affaire;
S'étant assuré que le 23 août 1994 le Gouvernement de l'Italie
a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du
23 mars 1994;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
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