CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MUTLAG c. ALLEMAGNE
(Requête no 40601/05)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 2010
DÉFINITIF
25/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mutlag c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40601/05) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant jordanien, M. Saeid Mutlag (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Reinhard Marx, avocat à Francfort-sur-le-Main. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant allègue en particulier que son renvoi vers la Jordanie a enfreint l'article 8 de la Convention.
4. Le 16 décembre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant naquit en mai 1981 à Francfort-sur-le-Main (ci-après « Francfort »), de parents de nationalité jordanienne, originaires de la région de Djénine en Cisjordanie. Son père (décédé en 1993) avait émigré en Allemagne au début des années soixante. Sa mère (naturalisée en 1999) avait rejoint son mari en 1978. Deux des frères du requérant vivent en Allemagne, le troisième a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et vit depuis octobre 2004 à Amman en Jordanie.
6. Le requérant accomplit toute sa scolarité en Allemagne. Il commença deux apprentissages, qu'il arrêta au bout de trois et cinq mois respectivement. En janvier 1992, il obtint un permis de séjour d'une durée de cinq ans. Le 25 juin 1997, les autorités administratives lui délivrèrent un permis de séjour illimité (unbefristete Aufenthaltserlaubnis). Dans le cadre d'une procédure de naturalisation, la direction administrative régionale de Darmstadt délivra un document daté du 26 octobre 1999 et intitulé « promesse de naturalisation », par lequel elle attestait que le requérant serait naturalisé en cas de perte avérée de sa nationalité jordanienne. Cette attestation, valable jusqu'au 30 octobre 2000, fut délivrée sous réserve que la situation factuelle et juridique du requérant, notamment les conditions liées à sa personne, ne subissent pas de changements.
A. Les condamnations pénales du requérant
7. En juillet 1997, le requérant fit l'objet d'une information judiciaire pour avoir frappé avec une bouteille de bière et avoir tiré sur la victime avec un pistolet d'alarme. Le requérant avait partiellement reconnu les faits. L'issue de cette procédure n'est pas connue. Une information judiciaire pour vols à l'étalage fut classée en raison des faits aboutissant à la condamnation du requérant pour extorsion de fonds (paragraphe 9).
8. Le 18 décembre 1997, le parquet de Francfort renonça à poursuivre des informations judicaires ouvertes à l'encontre du requérant notamment pour coups et blessures dangéreux au motif que celui-ci avait fait des pas envers la victime en vue d'une réparation des conséquences des délits.
9. Le 28 avril 1998, le requérant fut condamné pour extorsion de fonds et coups et blessures dangereux à une peine d'emprisonnement pour mineurs de onze mois avec sursis et mise à l'épreuve. Le juge pénal releva qu'à la suite d'une dispute dans une station de train de banlieue, le requérant avait infligé à la victime un coup de couteau dans le ventre d'une profondeur de trois centimètres. Il avertit le requérant de ne plus porter de nouveau sur lui un couteau et précisa que le simple fait de menacer quelqu'un avec une telle arme entraînerait probablement la révocation du sursis accordé.
10. Le 22 juin 1998, le parquet renonça à poursuivre une information judiciaire ouverte à l'encontre du requérant pour coups et blessures au vu des faits aboutissant à la condamnation pénale de celui-ci du 14 juillet 1998 (paragraphe 11 ci-dessous).
11. Le 14 juillet 1998, le tribunal d'instance de Francfort condamna le requérant pour vol et conduite sans permis d'une voiture et coups et blessures dangereux à une peine globale d'emprisonnement pour mineurs d'un an et dix mois. La peine incluait celle de la condamnation précédente. Les faits reprochés avaient été commis en novembre 1997 et février 1998. D'après les constatations du tribunal, le requérant avait demandé à la victime, au cours d'une dispute dans une station de train de banlieue, de se battre avec lui. Suite au refus de celle-ci, il l'avait poursuivie et lui avait asséné un coup de couteau dans le bras supérieur. Le juge pénal observa qu'au moment des faits, le requérant avait déjà fait l'objet de poursuites pénales pour coups et blessures dangéreux, ce qui ne l'avait pourtant pas empêché de commettre de nouveaux délits de la même nature. Il précisa que la victime n'avait subi des blessures plus graves (dans le dos) que parce qu'au moment où le requérant s'apprêtait à lui asséner un coup de couteau dans le dos, elle s'était soudainement retournée. Il constata en faveur du requérant que celui-ci avait entièrement avoué les faits, qu'il était en contact depuis un certain temps avec une éducatrice sociale et qu'on pouvait observer chez lui un changement de comportement.
12. Le 29 mars 2000, le requérant fut condamné pour résistance à la force publique à vingt heures de travail d'utilité publique. A cette occasion, il fut expressément averti des conséquences d'une nouvelle condamnation.
13. Entre mai et juillet 2000, le requérant commit à cinq reprises des délits de coups et blessures (dangereux), de dégradation et d'insultes, pour lesquels il fut condamné, le 13 février 2001, à une peine globale de prison ferme pour mineurs de deux ans et onze mois. Cette peine tenait compte des peines prononcées lors des deux condamnations antérieures. D'après les constatations du tribunal, le requérant avait entre autres demandé un numéro de téléphone à une des victimes, une jeune femme croisée lors d'une fête dans les rues de Francfort. Face au refus et à un geste obscène de celle-ci à son égard, le requérant l'avait insultée et frappée au visage, puis l'avait jetée dans une vitrine de magasin et avait donné un coup de pied violent dans le bas-ventre d'une amie de la victime qui s'était interposée. Par la suite, le requérant avait assené un coup de poing violent sur l'œil droit de la victime. Les blessures provoquées par ce coup avaient rendu nécessaires plusieurs opérations.
Concernant la fixation de la peine, le juge pénal releva que le requérant avait commis ces nouveaux délits en période de mise à l'épreuve et que la gravité des infractions avait augmenté. En outre, l'avertissement prononcé à l'audience du 14 juillet 1998 concernant le risque de révocation de son sursis n'avait pu freiner le requérant qui n'était pas en mesure de maitriser ses agressions et leur donnait libre cours au détriment d'autres personnes. Le juge précisait qu'il avait prononcé une peine inférieure à trois ans pour éviter au requérant – du moins théoriquement – une ordonnance d'expulsion.
B. La procédure d'expulsion
1. La procédure en référé et les reconduites du requérant
14. Le 19 mars 2002, la ville de Wiesbaden ordonna l'expulsion du requérant pour une durée illimitée et son éloignement vers la Jordanie. Elle releva notamment que si le requérant était confronté à des difficultés d'intégration en Jordanie, pays qui lui était partiellement étranger, qu'il ne connaissait que pour y être allé trois fois en vacances et dont il ne maîtrisait la langue que dans une certaine mesure, ces difficultés étaient caractéristiques des cas de renvoi d'un étranger après un long séjour dans le pays d'accueil. Elle ajouta que dans la mesure où le requérant avait un demi-frère en Jordanie, son intégration semblait plus facile que pour des étrangers dépourvus d'attaches familiales dans le pays de destination.
15. Le 13 juin 2002, le tribunal administratif de Wiesbaden rejeta la demande en référé du requérant tendant à la suspension provisoire de son éloignement. Il releva notamment que le requérant avait lui-même déclaré parler l'arabe comme un Russe ou un Polonais parlaient l'allemand après deux ans de séjour en Allemagne. D'après le juge, cela suffisait au requérant pour s'orienter en Jordanie, d'autant que deux demi-frères issus des premiers mariages respectifs de ses parents vivaient dans ce pays. Par ailleurs, en l'absence d'autres éléments invoqués par le requérant et prouvant une maîtrise insuffisante de l'arabe, on pouvait supposer que cette langue avait été utilisée au sein de la famille et n'était pas totalement étrangère à l'intéressé. Des carences en arabe écrit ne constituaient pas un obstacle au renvoi.
16. Le 14 juin 2002, la cour d'appel administrative de Hesse rejeta le recours introduit la veille par le requérant.
17. Le même jour, celui-ci fut éloigné depuis la prison vers la Jordanie.
18. Le 7 octobre 2002, il revint en Allemagne, clandestinement et à l'insu de son avocat. Une nouvelle demande tendant à la modification de la décision du tribunal administratif fut rejetée par ce tribunal, puis par la cour d'appel administrative.
19. Le 7 octobre 2004, le requérant fut arrêté et mis en détention pour purger le restant de sa peine. Le 26 octobre 2004, il fut condamné à une amende pour entrée et séjour illégaux sur le territoire fédéral. Le juge pénal releva entre autres que le requérant parlait allemand sans accent et maitrisait peu l'arabe. Son entrée illégale était humainement compréhensible à défaut d'attaches en Jordanie, mais son éloignement lui était imputable. Homme adulte, il était capable de mener sa vie dans un pays qui lui était étranger.
20. Le 24 juillet 2006, le requérant fut de nouveau éloigné vers la Jordanie. Il vit à présent dans un appartement à Amman en Jordanie avec un de ses frères, qui avait également fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en octobre 2004.
2. La procédure principale
a. La procédure devant le tribunal administratif
21. A la suite du rejet de son recours administratif, le 26 août 2002, par la direction administrative régionale de Darmstadt, le requérant engagea la procédure principale devant le tribunal administratif de Wiesbaden.
22. Au cours de cette procédure, il présenta deux déclarations tenant lieu de serment, l'une émanant de sa mère, l'autre de T., une employée d'un centre de conseil pour jeunes, qui le suivait depuis quelque temps.
23. Dans sa déclaration du 2 septembre 2002, T. relatait les difficultés rencontrées par le requérant et son frère W. à l'ambassade de Jordanie en Allemagne du fait de leur maîtrise insuffisante de la langue arabe. Le frère n'aurait pas été capable de communiquer avec l'agent de l'ambassade et l'on aurait reproché à la mère de ne pas avoir transmis sa langue maternelle à ses enfants. T. déclarait aussi s'être rendue à Amman du 13 au 18 août 2002. D'après ses observations, le requérant n'aurait pas été capable de vivre sans sa mère, notamment d'accomplir des démarches administratives concernant son passeport ou de prendre un taxi au centre-ville d'Amman pour se rendre à son domicile situé dans la périphérie de la ville. T. indiquait aussi que le demi-frère du requérant ne le soutenait pas, que la mère du requérant ne disposait pas de ressources suffisantes à cet effet et que le requérant lui-même n'avait pas de perspectives d'emploi compte tenu de son niveau d'arabe. Dans sa déclaration du 28 octobre 2002, la mère du requérant attestait qu'elle était en vacances à Amman au moment où le requérant avait été renvoyé en Jordanie. Elle expliqua qu'elle avait contacté le fils de son premier mari, qu'elle n'avait vu que deux fois dans sa vie et avec lequel elle n'avait pas une bonne relation. Devant s'occuper des affaires de son fils qui était incapable de les régler lui-même, elle ne serait finalement rentrée en Allemagne que le 15 octobre 2002.
24. Le 28 avril 2004, le tribunal administratif tint une audience au cours de laquelle il auditionna la mère du requérant et T. D'après le tribunal administratif, la mère avait indiqué que ses sept frères et sœurs vivaient tous avec leurs familles près de Djénine en Cisjordanie, de même que son fils aîné, issu de son premier mariage. Quant à ses quatre fils issus du second mariage, qui vivaient tous en Allemagne, l'un travaillait, deux étaient en prison et le plus jeune était au chômage. Elle déclara que son mari avait été alcoolique et l'avait battue. En famille, ils auraient parlé l'arabe au requérant jusqu'à ce que celui-ci eût trois ans. Puis, à partir du moment où l'intéressé avait fréquenté le jardin d'enfants, les enfants auraient parlé allemand avec elle et entre eux alors qu'elle-même aurait continué de leur parler en arabe.
25. Par un jugement du 3 mai 2004, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant. Il releva qu'au vu de la condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement de plus de deux ans et en l'absence de circonstances particulières, l'expulsion s'analysait en une mesure qui devait être ordonnée en principe, conformément à l'article 47 § 2 no 1 de la loi sur les étrangers (paragraphe 33 ci-dessous), d'autant que la peine n'était restée qu'un mois seulement inférieure au seuil de trois ans à partir duquel l'expulsion était obligatoire, en application de l'article 47 § 1 no 1 de ladite loi. Il indiqua que le fait que le requérant était né en Allemagne n'était pas une circonstance particulière au sens de l'article 47 § 2, car cet élément avait déjà été pris en compte lors de l'application de l'article 48 § 1 de la loi sur les étrangers, qui conférait une protection spéciale à un étranger de sorte que l'expulsion n'était plus la règle mais relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration.
26. Le tribunal administratif souligna la gravité des délits commis et observa que l'énergie criminelle du requérant avait augmenté au fil des condamnations de celui-ci. Il indiqua que le fait que la Jordanie était un pays quasi inconnu pour le requérant ne constituait pas non plus une circonstance exceptionnelle. D'après la déclaration de la mère, le requérant aurait parlé arabe avec ses parents pendant les premières années de sa vie et elle-même aurait continué à lui parler dans cette langue. Le tribunal considéra que l'intéressé avait dès lors les connaissances linguistiques suffisantes pour comprendre l'arabe et s'exprimer dans cette langue dans les situations de la vie courante, fût-ce de manière hésitante (holprig) et peu fluide. Selon le tribunal administratif, si T. avait observé, lors de son séjour à Amman, que la mère avait pris la parole pour le requérant, il s'agissait là d'une situation provisoire. En effet, compte tenu de ses résultats scolaires et de ses capacités intellectuelles, il ne faisait aucun doute que le requérant, âgé de 23 ans, était capable de s'intégrer dans l'environnement culturel et économique jordanien. Par ailleurs, on pouvait attendre de lui qu'il s'adressât à son demi-frère en cas de besoin et ce même si, comme l'avait expliqué la mère, il n'aimait pas se laisser dicter quoi que ce soit par celui-ci. Enfin, selon le tribunal, nonobstant la situation familiale difficile qu'il avait vécue pendant son enfance et sa jeunesse, et qui avait d'ailleurs été prise en considération par les autorités administratives, le requérant devait savoir que ses actes criminels, que l'on pouvait presque qualifier d'excessifs, allaient avoir des conséquences drastiques, parmi lesquelles figuraient non seulement des sanctions pénales, mais aussi des mesures au titre du droit des étrangers. Le tribunal administratif précisa que même si le requérant devait être considéré comme un national (Inländer) de facto, il demeurait néanmoins soumis au droit des étrangers.
27. Le tribunal administratif considéra que l'expulsion n'était pas contraire à l'article 8 de la Convention. En effet, si l'expulsion d'un étranger pouvait enfreindre le principe de proportionnalité, notamment lorsqu'il s'agissait d'un immigrant de la deuxième génération, ce n'était cependant le cas que dans des circonstances exceptionnelles, qui n'étaient pas réunies en l'espèce. Le risque subsistait que le requérant commît d'autres actes de violence. De l'avis du tribunal, c'était un pur hasard si la victime du délit qui avait valu au requérant sa condamnation d'avril 1998 n'avait pas succombé à ses blessures. De même, la victime du délit pour lequel il avait été condamné en juillet 1998 aurait pu subir un préjudice physique beaucoup plus grave. Enfin, la dernière victime de l'intéressé avait dû subir plusieurs opérations médicales et risquait de souffrir de séquelles durables aux yeux. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors pas partager l'optimisme de T., d'après laquelle le requérant ne risquait pas de commettre d'autres infractions. Pour le tribunal, l'environnement familial du requérant et, en particulier, le contact avec deux de ses frères, avaient au contraire une influence plutôt déstabilisante sur lui, si bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir qu'il ne commît plus de délits à l'avenir. Le tribunal administratif conclut que le requérant allait sans aucun doute trouver ses marques en Jordanie et qu'il aurait peut-être plus de possibilités de mener une vie plus calme là-bas qu'en Allemagne dans les conditions de vie actuelles. En effet, au-delà des difficultés inhérentes à tout début, ce nouveau départ dans un environnement qui lui ferait davantage comprendre que le recours à la violence n'était pas acceptable, pouvait être bénéfique au requérant.
28. Le tribunal administratif ajouta que les autorités administratives n'avaient pas outrepassé leur pouvoir discrétionnaire. Leur constat selon lequel le requérant n'avait pas, en Allemagne, d'attaches méritant d'être protégées n'était pas critiquable. En effet, le requérant n'était pas marié et n'avait pas d'enfants en Allemagne. Si sa mère et ses trois frères vivaient en Allemagne et avaient en partie obtenu la naturalisation, le requérant, majeur et en possession de ses pleines capacités physiques et intellectuelles, ne semblait en revanche pas être dépendant de l'aide et du soutien de sa mère, qui n'avait du reste pas su freiner l'intéressé dans ses agissements criminels pas plus que les frères de celui-ci qui, pour leur part, risquaient plutôt de rester en contact avec le milieu du crime. En dépit de ses capacités et malgré le travail de suivi de T., le requérant n'avait pas réussi à mener à terme un apprentissage. Le fait qu'il suivait une formation de menuisier pendant sa détention ne changeait rien à ce constat, dans la mesure où suivre une formation ou travailler pouvait s'avérer plus exigeant en liberté qu'en prison, où la vie était fortement règlementée. En ce qui concerne la maîtrise de la langue arabe, le tribunal administratif renvoya aux conclusions de sa décision du 13 juin 2002.
b. La procédure devant la cour d'appel administrative
29. Le 10 septembre 2004, le requérant saisit la cour d'appel administrative de Hesse d'une demande tendant à l'autorisation de l'appel. Dans sa demande, il indiquait que compte tenu des déclarations de sa mère et de T., la conclusion du tribunal administratif selon laquelle il était à même de se faire comprendre en arabe et de s'approprier rapidement cette langue suscitaient de sérieux doutes. Il estimait également que les conclusions de celui-ci relatives à ses attaches en Jordanie et, en particulier, à la présence de son demi-frère à Amman ne cadraient pas avec les dépositions de sa mère. D'après lui, le tribunal administratif aurait apprécié les déclarations de manière partiale (einseitig).
30. Par une décision du 22 mars 2005, la cour d'appel administrative n'autorisa pas l'appel. Pour autant que le requérant critiquait l'appréciation des dépositions de T. et de sa mère, elle estima que le tribunal administratif avait pris en compte les points soulevés par celles-ci et était parvenu à une conclusion correcte ou - du moins – soutenable. La cour d'appel précisa que T., qui ne parlait pas l'arabe, n'avait été témoin que des difficultés rencontrées par le requérant pour se faire comprendre dans cette langue et du fait qu'il avait laissé sa mère mener la conversation. Cela ne prouvait pas que le requérant ne comprenait pas l'arabe ou qu'il ne le parlait pas du tout. A l'instar du tribunal administratif, la cour d'appel administrative estima que les résultats scolaires, l'âge de l'intéressé au moment du rejet de son recours administratif (22 ans) et l'utilisation de la langue arabe pendant les premières années de sa vie permettaient de dire que le requérant avait les capacités requises pour acquérir un niveau suffisant dans la langue parlée dans le pays dont il avait la nationalité. Elle confirma aussi les conclusions du tribunal administratif concernant le demi-frère du requérant et indiqua que même si leur relation n'était pas bonne, on pouvait attendre de l'intéressé qu'il fît des efforts pour obtenir de l'aide de son demi-frère et reléguât au second plan ses antipathies en vue de son intégration en Jordanie.
c. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
31. Le 28 avril 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel (no 2 BvR 669/05). Il rappela qu'il n'avait plus aucun lien véritable avec l'Etat de Jordanie, qui n'était que son pays d'origine formelle et où il n'avait pas d'attaches. Il dénonçait aussi la mauvaise appréciation des déclarations de sa mère et de T. par les juridictions administratives. C'était par ailleurs en raison de sa maîtrise insuffisante de l'arabe qu'il était revenu en Allemagne après son éloignement en 2002. Le requérant soutint qu'une langue qu'il n'avait plus utilisée après l'âge de trois ans ne pouvait lui servir, à l'âge adulte, de langue véhiculaire pour survivre dans un environnement étranger. Il souligna enfin que l'expulsion d'un étranger né dans le pays exigeait un examen particulièrement circonstancié des intérêts en jeu et leur mise en balance scrupuleuse et qu'elle ne pouvait être motivée par des impératifs de défense de l'ordre, comme l'avait fait le juge administratif en l'occurrence.
32. Le 10 août 2005, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n'admit pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions relatives à l'expulsion d'un étranger
33. L'article 47 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz) du 9 juillet 1990, en vigueur à l'époque des faits, était ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« (1) Un étranger fait l'objet d'une mesure d'expulsion (wird ausgewiesen) (...) lorsqu'au cours d'une période de cinq ans, il a été condamné pour des délits commis intentionnellement à des peines privatives de liberté ou à des peines pour délinquance juvénile passées en force de chose jugée et totalisant au moins trois ans (...) (...).
(2) En principe, un étranger fait l'objet d'une mesure d'expulsion (wird in der Regel ausgewiesen) lorsqu'il
1. a été condamné pour un ou plusieurs délits commis intentionnellement (...) à une peine pour délinquance juvénile d'au moins deux ans ou à une peine privative de liberté, passée en force de chose jugée, et que l'exécution de la peine n'a pas été assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve (...).
(3) En principe, un étranger qui bénéficie d'une protection accrue contre l'expulsion en vertu de l'article 48, paragraphe 1, fait l'objet d'une mesure d'expulsion dans les cas visés au paragraphe 1. La décision de son expulsion est prise de façon discrétionnaire dans les cas visés au paragraphe 2. (...) »
L'article 48 de la loi prévoyait notamment qu'un étranger qui bénéficiait d'une autorisation de séjour illimitée ne pouvait être expulsé que pour des motifs graves d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, tels que ceux énoncés à l'article 47 § 1 de cette loi.
Les articles 53, 54 et 56 de la loi sur le séjour (Aufenthaltsgesetz) du 30 juillet 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ont repris pour l'essentiel les termes des articles 47 §§ 1 et 2 et 48 de la loi sur les étrangers.
B. Les dispositions relatives à la limitation des effets d'une mesure d'expulsion
34. L'article 11 § 1 de la loi sur le séjour, reprenant pour l'essentiel les termes de l'article 8 § 2 de la loi sur les étrangers (voir Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, § 27, 17 avril 2003), prévoit notamment qu'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion (Ausweisung), de refoulement (Rückschiebung) ou de renvoi (Abschiebung) n'est pas habilité à entrer sur le territoire allemand ou à y séjourner. L'étranger ne peut pas prétendre à l'octroi d'un permis de séjour en vertu de cette loi même si les conditions à cet égard sont réunies. Sur demande, les effets décrits d'une telle mesure, en règle générale, sont limités dans le temps. Le délai commence à partir avec le départ de l'étranger.
D'après la prescription administrative générale relative à la loi sur les étrangers (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz) du 28 juin 2000, un étranger pouvait formuler sa demande de limitation lors de son audition en vue de son expulsion. En cas d'une limitation dans le temps d'une mesure d'expulsion, l'étranger devait être informé sur le fait que les effets de cette mesure redevenaient illimités si par la suite il faisait l'objet d'un renvoi et d'une nouvelle décision d'expulsion ou de renvoi. La décision sur la demande de limitation pouvait être ajournée jusqu'à l'expiration du délai pour quitter le territoire allemand ou jusqu'à la présentation d'une preuve d'un départ volontaire (voir points 8.2.3.2 et 8.2.3.3). La (nouvelle) prescription administrative relative à la loi sur le séjour de juillet 2009 (approuvée par la chambre des Länder (Bundesrat) le 18 septembre 2009) reprend pour l'essentiel les passages mentionnés ci‑dessus dans sa partie consacrée à l'article 11 de la loi sur le séjour (points 11.1.3.3 et 11.1.3.4). Point 11.1.3 précise qu'une nécessité de limiter les effets d'une mesure d'expulsion lors de son adoption ne résulte ni du droit communautaire ni du droit de la Convention.
2. La jurisprudence de la Cour fédérale administrative et de la Cour constitutionnelle fédérale
35. Le 3 août 2004, la Cour fédérale administrative a rendu deux arrêts de principe en matière d'expulsion de ressortissants de l'Union européenne et de ressortissants turcs jouissant des droits en vertu des décisions du Conseil d'association CE-Turquie respectivement. Dans les deux affaires, elle traita entre autres la question de la nécessité de limiter ex officio la mesure d'expulsion au regard de l'article 8 de la Convention (en référence notamment à l'arrêt Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, 17 avril 2003). Dans la première affaire (no 1 C 30.02) concernant l'expulsion d'un ressortissant portugais à la suite de condamnations pénales, elle a considéré qu'une expulsion à durée illimitée de l'intéressé soulèverait des doutes considérables au regard du principe de proportionnalité (référence à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes Calfa, aff. C 348/96, du 19 janvier 1999). Elle précisa que même si l'intéressé ne pouvait pas invoquer la liberté de circulation, le juge était tenu d'examiner la question de savoir si une expulsion à durée illimité s'analysait en une ingérence disproportionnelle. Dans l'autre affaire (no 1 C 29.02) portant sur l'expulsion d'un ressortissant turc, elle a souligné que la décision d'expulsion de l'intéressé n'enfreignait pas de droits fondamentaux du fait qu'elle n'avait pas été assortie d'une limitation dans le temps. Compte tenu de la gravité des délits commis, de ses liens familiaux et de ses attaches toujours existantes en Turquie, le principe de la proportionnalité ne commandait pas de limitation d'office. Le même raisonnement se trouve dans un arrêt du 15 mars 2005 (no 1 C 2.04).
36. Par une décision du 10 mai 2007 (no 2 BvR 304/07), une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale a cassé une décision de la cour d'appel administrative du Land de Bade-Wurtemberg (concernant une procédure en référé engagée en 2006) en considérant entre autres que la question de la limitation d'une mesure d'expulsion n'était qu'un critère parmi d'autres pour apprécier la proportionnalité de l'expulsion au regard de l'article 8 de la Convention. S'agissant d'un ressortissant serbe qui était né et qui avait grandi en Allemagne et qui n'avait pas de liens familiaux protégés par la Convention, le juge administratif avait à examiner si l'obligation du requérant de quitter le territoire allemand pour une période non seulement courte n'entraînait pas la perte irréparable de ses liens sociaux qui étaient constitutifs pour sa vie privée. S'il s'avérait que le renvoi de l'intéressé portait gravement atteinte à son droit au respect de la vie privée, les motifs militant pour l'expulsion devaient avoir un poids surplombant (überragend). La Cour constitutionnelle fédérale poursuivit que dans un tel cas, une mesure d'expulsion ne pouvait pas devenir proportionnelle en limitant sa durée dans le temps, d'autant que la loi sur le séjour ne prévoyait pas, par principe, un retour après la perte des attaches en Allemagne et que, partant, la fin de l'interdiction de séjour aux termes de l'article 11 § 1 de la loi sur le séjour restait sans effets pratiques.
III. TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
37. La recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée énonce notamment :
« 4. Concernant la protection contre l'expulsion
a) Toute décision d'expulsion d'un immigré de longue durée devrait prendre en compte, eu égard au principe de proportionnalité et à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les critères suivants :
– le comportement personnel de l'intéressé ;
– la durée de résidence ;
– les conséquences tant pour l'immigré que pour sa famille ;
– les liens existant entre l'immigré et sa famille et le pays d'origine.
b) En application du principe de proportionnalité établi au paragraphe 4 a), les Etats membres devraient prendre dûment en considération la durée ou la nature de la résidence ainsi que la gravité du crime commis par l'immigré de longue durée. Les Etats membres peuvent notamment prévoir qu'un immigré de longue durée ne devrait pas être expulsé :
– après cinq ans de résidence, sauf s'il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant deux ans de détention sans sursis ;
– après dix ans de résidence, sauf s'il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant cinq ans de détention sans sursis.
Après vingt ans de résidence, un immigré de longue durée ne devrait plus être expulsable.
c) Les immigrés de longue durée, qui sont nés sur le territoire d'un Etat membre ou qui y ont été admis avant l'âge de dix ans et qui y résident de manière légale et habituelle, ne devraient pas être expulsables après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.
Les immigrés de longue durée mineurs ne peuvent faire, en principe, l'objet d'une mesure d'expulsion.
d) Dans tous les cas, chaque Etat membre devrait pouvoir prévoir, dans sa législation interne, la possibilité d'expulser un immigré de longue durée, si celui-ci constitue une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. »
D'autres textes internationaux pertinents en l'espèce sont reproduits dans l'arrêt Maslov précité, §§ 33-44.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint de son renvoi vers la Jordanie. Il invoque l'article 8 de la Convention, dont les passages pertinents en l'espèce sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
39. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
40. Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence d'une limitation dans le temps de la mesure d'expulsion. Le requérant aurait en effet omis d'introduire une demande de limitation, comme le permettait l'article 11 § 1 de la loi sur le séjour (paragraphe 34 ci-dessus), et n'aurait dès lors pas épuisé des voies de recours disponibles en droit interne à cet égard.
41. Le requérant conteste cette thèse
42. La Cour estime qu'il convient d'examiner cette question dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure d'expulsion (voir Maslov, précité, § 98) et la joint au fond. La Cour relève par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a. Le requérant
43. Le requérant soutient que l'intégralité de ses relations familiales et liens sociaux se trouve en Allemagne, la Jordanie n'étant que le pays qui lui a donné un passeport. Il souligne qu'il maîtriserait l'arabe à peine parce qu'il aurait toujours communiqué en allemand avec sa mère. La maîtrise insuffisante de cette langue aurait par ailleurs été à l'origine de problèmes qu'il a eus à l'ambassade de Jordanie en Allemagne. Les déclarations de sa mère et de T. auraient prouvé ces lacunes. Après son premier renvoi en Jordanie, c'était sa mère qui avait pris en charge les démarches nécessaires car il n'était même pas capable d'indiquer une adresse correcte à un chauffeur de taxi. Il ajoute qu'il n'a aucune connaissance de l'arabe écrit.
44. En ce qui concerne ses attaches en Jordanie, le requérant souligne que les frères et sœurs de sa mère auxquels le Gouvernement fait référence vivraient tous à Djénine en Cisjordanie où il serait empêché d'accès par l'autorité autonome palestinienne. Après son deuxième renvoi, on lui aurait retiré son passeport jordanien et lui aurait délivré un passeport palestinien de remplacement qui ne lui permettrait pas de prendre un travail en Jordanie. La seule personne connue vivant en Jordanie serait son demi-frère issu du premier mariage de son père défunt qu'il ne connaissait cependant pas. Celui de ses frères qui avait aussi fait l'objet d'une mesure de renvoi de l'Allemagne en octobre 2004 vit avec lui en Jordanie, mais rencontrerait les mêmes difficultés que lui. Sa présence ne pourrait donc pas être prise en compte à cet égard. Ils ne vivraient en Jordanie que grâce à l'aide financière de leur mère qui aurait cédé ses droits de pension à une banque et qui serait d'ailleurs malade et aurait emménagé chez leur frère ainé en Allemagne. Le requérant souligne que les autorités administratives avaient connaissance de toutes ces circonstances lorsqu'elles ont pris leur décision.
45. En ce qui concerne ses condamnations pénales, le requérant reconnaît qu'elles ne sont pas sans gravité, mais insiste sur le fait qu'il était encore mineur ou jeune adulte à l'époque des faits et qu'il aurait été marqué par la violence domestique de son père. Depuis juillet 2000 il n'aurait plus commis aucune infraction. Sa condamnation ultérieure pour entrée illégale ne saurait compter à cet égard car il serait retourné en Allemagne en raison de l'absence de toute perspective en Jordanie.
b. Le Gouvernement
46. Le Gouvernement observe que si le requérant est né et a grandi en Allemagne et parle couramment l'allemand, il ne se serait pas vraiment enraciné dans le pays. D'une part, célibataire et sans enfants, ses seules relations sociales dans le pays hôte auraient été celles avec sa mère, ses frères et l'assistante sociale qui l'avait suivi. Ces liens familiaux, en particulier avec deux de ses frères, ne l'auraient par ailleurs pas aidé à changer de comportement. D'autre part, après avoir abandonné deux apprentissages, le requérant n'aurait réussi à terminer une formation professionnelle qu'avec difficultés et seulement parce qu'il s'était trouvé en détention.
47. Pour ce qui est des connaissances linguistiques, le Gouvernement souligne que le requérant aurait parlé jusqu'à son entrée au jardin d'enfants uniquement l'arabe à la maison et que sa mère aurait en plus continué de s'adresser à son fils dans sa langue maternelle par la suite. Le requérant aurait lui-même déclaré parler l'arabe comme un polonais ou russe parleraient l'allemand après deux ans de séjour dans le pays. En conclusion, le requérant serait à même de se faire comprendre, d'autant qu'il vit en Jordanie depuis son nouveau renvoi en juillet 2006. Quant à ses attaches avec la Jordanie, le Gouvernement avance que sept frères et sœurs de sa mère et deux demi-frères issus des premiers mariages respectifs de ses parents vivraient toujours dans ce pays. Par ailleurs, son frère aîné, frappé également d'une mesure d'expulsion, vit en Jordanie depuis octobre 2004. Le Gouvernement estime que l'on peut exiger du requérant qu'il s'adresse à ces personnes en cas de besoin.
48. Le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné pour des infractions graves et qu'il aurait fait preuve d'un potentiel d'agression considérable même lorsqu'il s'était trouvé en période de mise à l'épreuve. Ni la révocation du sursis, ni la suspension de sa demande de naturalisation ni le risque d'être frappé d'une mesure d'expulsion ne l'auraient empêché de suivre la voie délictuelle.
49. Le Gouvernement soutient enfin que l'absence d'une limitation dans le temps de la décision d'expulser le requérant ne saurait faire l'objet de la présente requête car le requérant n'aurait à aucun moment formulé une telle demande. De toute façon, une expulsion dépourvue de limitation temporaire ne serait pas en soi disproportionnée. La situation du requérant serait différente de celle de l'intéressé dans l'affaire Keles c. Allemagne (no 32231/02, 27 octobre 2005).
2. L'appréciation de la Cour
50. La Cour estime que l'imposition et l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée contre le requérant constituent une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa « vie privée et familiale » (Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 61-64, 23 juin 2008).
51. Pareille ingérence enfreint l'article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de cet article, c'est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
a. « Prévue par la loi »
52. La Cour considère que l'expulsion avait une base en droit interne, à savoir l'article 47 § 2 no 1 de la loi sur les étrangers (paragraphe 33).
b. But légitime
53. Il n'est pas contesté que l'ingérence poursuit un but légitime, à savoir la « défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ».
c. « Nécessaire dans une société démocratique »
54. En ce qui concerne la question de savoir si l'ingérence est « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle qu'elle a résumé les critères pertinents à cet égard dans son arrêt Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 54-58, CEDH 2006‑XII). Dans son arrêt Maslov précité, §§ 71-76, elle a donné des précisions relatives à ces critères en disant :
« 71. Lorsque, comme c'est le cas ici, la personne qui doit être expulsée est un jeune adulte qui n'a pas encore fondé sa propre famille, les critères pertinents sont les suivants :
– la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant durant cette période ;
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
72. La Cour tient également à préciser que l'âge de la personne concernée peut jouer un rôle dans l'application de certains des critères susmentionnés. Par exemple, pour apprécier la nature et la gravité de l'infraction commise par un requérant, il y a lieu d'examiner s'il l'a perpétrée alors qu'il était adolescent ou à l'âge adulte (...)
73. Par ailleurs, lorsque l'on examine la durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé et la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, la situation n'est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l'âge adulte. Cette différenciation apparaît également dans divers instruments du Conseil de l'Europe, en particulier dans les recommandations Rec(2001)15 et Rec(2002)4 du Comité des Ministres (...)
75. En résumé, la Cour considère que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence. »
55. En ce qui concerne la nature et la gravité des infractions commises, la Cour relève d'abord que le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour coup et blessures dangereux et que ces délits ont revêtu une gravité et violence considérables. A cet égard, elle note que le tribunal administratif a souligné que les victimes respectives de ces délits auraient pu subir des préjudices plus graves, voire succomber à leurs blessures en ce qui concerne l'une d'entre elles. Le requérant aurait en outre fait preuve d'une énergie criminelle augmentant au fil de ses condamnations. La Cour observe ensuite que si ses premières condamnations concernaient des délits qu'il avait commis lorsqu'il était mineur (seize ans), la condamnation du requérant par le tribunal d'instance en février 2001 portaient sur une série d'infractions commises à l'âge de dix-neuf ans. S'il est vrai que le tribunal d'instance a néanmoins infligé une peine de prison ferme pour mineurs, on ne saurait pas pour autant considérer qu'il s'agisse de délits perpétrés au cours de l'adolescence (Onur c. Royaume-Uni, no 27319/07, § 55, 17 février 2009, Grant c. Royaume-Uni, no 10606/07, § 40, 8 janvier 2009, Yesufa c. Royaume-Uni (dec.), no 7347/08, 26 janvier 2010 et, a contrario, Maslov précité, § 81). La Cour relève aussi que le requérant a commis ces dernières infractions alors qu'il avait déjà été averti par les autorités administratives sur les conséquences d'une nouvelle condamnation pénale (paragraphe 12 ci-dessus) et alors qu'il se trouvait en période de mise à l'épreuve. Elle constate également que le tribunal d'instance n'a fixé le quantum de la peine en dessous de trois ans qu'afin d'éviter au requérant au moins théoriquement une ordonnance d'expulsion. Elle note, enfin, que le requérant avait presque 21 ans lorsque la mesure d'expulsion fut arrêtée, et presque 24 ans lorsque la cour d'appel administrative confirma cette mesure. Le recours constitutionnel du requérant ne fut rejeté que quelques mois plus tard. La présente requête présente donc un certain nombre de différences avec l'affaire Maslov à cet égard.
56. Pour ce qui est de la durée du séjour, la Cour note que depuis sa naissance en mai 1981, le requérant a résidé légalement en Allemagne avec ses parents et ses frères et sœurs jusqu'au jour de son renvoi vers la Jordanie le 14 juin 2002. Il obtint un permis de séjour illimité en 1997. Entre son retour en octobre 2002 et son nouveau renvoi vers la Jordanie, il a vécu en Allemagne de manière clandestine.
57. En ce qui concerne le laps de temps qui s'est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période, la Cour rappelle que la prise en compte du comportement de l'intéressé postérieur à ses condamnations pénales s'impose surtout dans des affaires où un long délai s'écoule entre la décision définitive imposant l'expulsion et son renvoi effectif (Maslov précité, § 92), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Si, en l'espèce, le requérant ne semble pas avoir commis d'autres infractions pertinentes depuis juillet 2000, la Cour observe cependant qu'il s'est trouvé soit en détention soit en séjour clandestin, c'est-à-dire dans des situations particulières de nature à influer considérablement sur la possibilité de commettre des infractions pénales. Elle ne saurait dès lors accorder beaucoup d'importance à cette circonstance en l'occurrence.
58. Quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la pays hôte et le pays d'origine, la Cour note que le requérant est né en Allemagne et y a passé les années de formation de son enfance et de sa jeunesse. Il parle et écrit la langue allemande et a reçu toute son éducation en Allemagne où vivent tous ses proches. Il a donc ses principaux liens sociaux, culturels et familiaux dans ce pays. La Cour note cependant qu'il ne ressort ni des observations ni des documents présentés à l'appui de la requête que le requérant a établi des relations sociales outre que celles avec sa famille et sa thérapeute.
59. Quant aux liens du requérant avec la Jordanie, la Cour observe que l'appréciation des parties à ce sujet diffère l'une de l'autre. Elle rappelle que l'intéressé dans l'affaire Maslov précité (§ 97) avait expliqué « de manière convaincante qu'au moment de son renvoi il ne parlait pas la langue bulgare du fait que sa famille appartenait à la minorité turque en Bulgarie ». Or, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, on ne saurait soutenir que le requérant n'ait aucune notion de la langue maternelle de ses parents étant donné qu'il l'a incontestablement parlée pendant ses premières années de sa vie et, aussi, pendant presque quatre mois entre son premier renvoi et son retour clandestin en Allemagne (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Par ailleurs, d'après ses déclarations devant le tribunal administratif (paragraphe 24 ci-dessus), la mère du requérant a continué de parler en arabe à ses enfants même après l'entrée au jardin d'enfants du requérant et celui-ci avait un demi-frère à Amman chez lequel il a été accueilli. La Cour estime dès lors que la situation du requérant peut être distinguée de celle de l'intéressé dans l'affaire Maslov. Le requérant n'a du reste pas fourni d'informations pertinentes concernant sa vie en Jordanie.
60. Enfin, en ce qui concerne la durée de l'interdiction de séjour, la Cour observe que les autorités administratives ont prononcé une expulsion à durée illimitée. Le Gouvernement objecte que le requérant n'a pas introduit de demande visant à limiter la durée de celle-ci, prévue à l'article 11 § 1 de la loi sur le séjour (paragraphe 34 ci-dessus). Une telle demande aurait pu permettre au requérant d'atténuer la mesure dont il était frappé. La Cour serait dès lors empêchée de se pencher sur l'absence d'une limitation dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure d'expulsion. Le requérant affirme qu'une telle demande aurait été vouée à l'échec. Il rappelle d'abord que sa requête est dirigée contre la mesure d'expulsion en tant que telle. S'il avait été obligé d'entamer d'abord une procédure distincte concernant la limitation et d'attendre l'issue de cette procédure, sa requête n'aurait pas respecté le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention, compte tenu de la durée habituelle des procédures de limitation. Le requérant souligne ensuite que, compte tenu de ses condamnations pénales, du fait qu'il n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et de son statut d'étranger célibataire et sans enfants dont les liens sociaux se perdent avec son éloignement du territoire allemand alors qu'ils constituent l'essentiel de sa vie privée, il n'aurait aucune chance d'obtenir la permission de retourner en Allemagne. Une simple limitation de l'interdiction du territoire sans annulation de la décision d'expulsion n'aurait dès lors pas réparé l'ingérence illicite dans son droit au respect de sa vie privée.
61. La Cour rappelle qu'elle a déjà considéré qu'une mesure d'éloignement s'avérait disproportionnée du fait de son caractère illimité (voir Kaya c. Allemagne, no 31753/02, § 68, 28 juin 2007, avec d'autres références), et ce même si une demande de limitation, telle que prévue, par exemple, à l'article 11 § 1 de la loi sur le séjour, n'avait pas été introduite ou poursuivie (Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, § 48, 17 avril 2003, et Keles c. Allemagne, no 32231/02, § 66, 27 octobre 2005). A la lumière des arguments des parties, elle a des doutes quant à la question de savoir si une demande de limitation était indispensable et, surtout, susceptible de prévenir ou d'atténuer la violation alléguée dans les circonstances particulières de l'espèce (voir, a contrario, Kaya précité, § 69 ; voir à cet égard aussi la jurisprudence interne citée aux paragraphes 35-36 ci-dessus). Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette question car les autres éléments du cas d'espèce et, en particulier, la gravité des délits commis par le requérant et leur caractère violent et répétitif lui suffisent pour conclure que les autorités allemandes ont avancé des raisons suffisamment solides pour justifier l'expulsion du requérant du territoire allemand.
62. Elle conclut, partant, que la mesure d'expulsion n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales et peut dès lors encore passer pour nécessaire dans une société démocratique.
63. La Cour rejette dès lors l'exception soulevée par le Gouvernement relative à l'absence d'une limitation dans le temps et constate qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
64. Le requérant soutient aussi que son renvoi en Jordanie constitue un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à (...) des traitements inhumains (...) ».
65. La Cour considère que le seuil minimum de gravité tel qu'exigé par l'article 3 n'est pas atteint (Maslov c. Autriche (déc.), no 1638/03, 2 juin 2005). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes tirée par le Gouvernement du fait que le requérant ne s'est pas prévalu de la possibilité d'introduire une demande tendant à la limitation dans le temps de la mesure d'expulsion et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du respect de la vie privée et familiale et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy