DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUTU c. TURQUIE
(Requête no 25984/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mutu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25984/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cemal Mutu (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Türkmen, avocat à Samsun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 19 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1933 et réside à Ordu.
5. Le 31 mars 1995, la municipalité d’Ünye (« l’administration ») procéda à l’expropriation d’un terrain de 6 611,83 m2 dont le requérant était propriétaire.
6. La commission d’experts évalua la valeur du bien en question à 330 591 500 livres turques (TRL), soit 6 018 euros (EUR).
7. Le 17 avril 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Trabzon d’une demande en annulation de l’acte d’expropriation.
8. Le 27 décembre 1995, le tribunal débouta le requérant de sa demande.
9. Le 14 mai 1997, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance et rejeta le recours en rectification de l’arrêt le 16 juin 1998.
10. Le 11 août 1998, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ünye (« le tribunal »).
11. Le 8 mai 2000, après avoir ordonné trois expertises, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 2 664 849 225 TRL (environ 4 822 EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 août 1997.
12. Le 10 octobre 2000, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance.
13. Le 28 décembre 2001, statuant sur renvoi, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation de 4 905 506 500 TRL (environ 3 900 EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 août 1997.
14. Par un arrêt du 30 avril 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et rejeta, le 31 octobre 2002, le recours en rectification de l’arrêt formé par le requérant. L’arrêt en cause fut notifié au requérant le 28 novembre 2002.
15. Le 26 mars 2002, le requérant saisit le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances (« le bureau de l’exécution »).
16. Le 3 mai 2002, l’administration effectua un premier versement d’un montant de 4 391 000 000 TRL (environ 3 650 EUR).
17. A une date non précisée, elle paya la somme de 2 247 531 740 TRL et le 20 décembre 2002, un autre versement d’un montant de 4 000 000 000 TRL (environ 2 400 EUR) fut effectué.
18. Par un courrier du 30 juin 2003, l’administration informa le requérant qu’elle lui devait encore la somme de 10 232 724 171 TRL (environ 6 390 EUR) et lui demanda de se présenter à la mairie dans les sept jours à partir de la notification de sa lettre pour l’encaisser. Elle ajouta que, s’il ne se présentait pas dans le délai imparti, elle bloquerait la somme litigieuse sur un compte bancaire ouvert à son nom et qu’elle ne serait plus redevable d’intérêts de retard à partir de la date où elle aurait réalisé le dépôt. Selon les éléments du dossier, la somme en cause ne fut pas déposée sur un compte bancaire.
19. Le requérant ne se présenta pas à la mairie dans le délai imparti. Par un courrier du 30 juin 2006, le greffe lui demanda les raisons de son abstention. Dans sa lettre datant du 11 juillet 2006, le requérant affirma qu’il n’avait pas jugé nécessaire de se rendre à la mairie en raison, selon lui, de l’insignifiance de la somme proposée, de son âge avancé et du fait qu’il avait déjà introduit sa requête devant la Cour.
20. Le 7 février 2007, le requérant s’adressa à la mairie afin de se renseigner sur le sort du restant de l’indemnité d’expropriation.
21. Par une lettre du 8 février 2007, l’administration lui répondit que la somme en cause n’avait pas pu être payée du fait de son abstention et qu’elle n’avait pas pu non plus la verser au guichet du bureau de l’exécution pour cause de classement du dossier d’exécution. Elle ajouta enfin qu’elle était toujours redevable de la somme litigieuse, qu’elle la bloquerait sur un compte bancaire et qu’elle en informerait aussitôt le requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur la poursuite pour dettes et la faillite, les biens appartenant à l’État et les biens affectés à l’usage public sont insaisissables.
23. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305‑1306, §§ 13‑16), et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17‑25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’insuffisance du montant de l’indemnité complémentaire d’expropriation
24. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où le montant du complément de l’indemnité d’expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la valeur réelle de son terrain. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
25. Le Gouvernement ne se prononce pas.
26. La Cour relève d’emblée que le requérant conteste en substance la solution adoptée par les juridictions nationales quant au montant de l’indemnité complémentaire d’expropriation à accorder. Or, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (voir Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296‑C, § 44).
27. En l’espèce, la Cour observe que les tribunaux internes ont ordonné plusieurs expertises (paragraphe 11) afin de déterminer avec exactitude la valeur du terrain exproprié. C’est sur ce fondement qu’ils ont accordé au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation. La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient dû fixer l’indemnisation. En effet, elle ne saurait se substituer aux juridictions nationales pour déterminer les critères d’estimation de la valeur du terrain exproprié et la fixation des sommes dues qui en découleraient (voir, Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. c. Turquie, no 30502/96, § 38, 24 avril 2003).
28. Au demeurant, elle rappelle qu’elle est seulement compétente pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les parties contractantes.
29. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le non-paiement en partie de l’indemnité complémentaire d’expropriation et l’insuffisance du taux des intérêts moratoires
30. Invoquant également l’article 1 du Protocole no 1, le requérant soutient que l’administration n’a pas encore procédé au paiement intégral de l’indemnité en cause. Il se plaint par ailleurs d’une perte de valeur de celle-ci en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie à l’époque considérée.
31. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. En faisant allusion à la lettre du 30 juin 2003 (paragraphe 18), et après avoir reconnu le fait que l’administration est toujours redevable de la somme en cause, le Gouvernement soutient que cette dernière n’a pas pu être payée en raison de la négligence du requérant. Il ajoute que si ce dernier s’était présenté à la mairie dans le délai qui lui était imparti, il n’aurait pas eu de perte en raison du retard dans le paiement.
33. Le requérant s’oppose à cette thèse.
34. S’agissant de la défense du Gouvernement, la Cour note qu’il n’est pas contesté entre les parties que l’administration a invité le requérant à récupérer sa créance et que ce dernier n’a pas jugé nécessaire de se rendre à la mairie sous prétexte que la somme proposée était dérisoire (paragraphes 18 et 19). La Cour ne saurait spéculer sur le comportement qu’adopterait l’administration quant au paiement du restant de l’indemnité en cause si le requérant s’était effectivement présenté à la mairie dans le délai qui lui était imparti. Elle doit néanmoins constater qu’il y a eu de la part du requérant une négligence pour s’y rendre (paragraphe 19). La Cour prend note également du fait que l’administration a essayé de verser la somme litigieuse au guichet du bureau de l’exécution. Cette démarche est restée sans succès du fait du classement du dossier d’exécution (paragraphe 21).
35. Eu égard à ces considérations, il y a lieu d’admettre que le laps de temps qui s’est écoulé entre le moment où l’administration a invité le requérant à encaisser la somme litigieuse et celui où elle l’a informé sur l’issue de la procédure de paiement ne peut être imputé à l’État.
36. Cela étant, la Cour note que, selon les critères dégagés par sa jurisprudence (voir Akkuş, précité, §§ 29 et 30), la somme proposée au requérant par l’administration dans sa lettre du 30 juin 2003 (paragraphe 18) ne couvrait d’ailleurs pas la totalité de la créance de ce dernier. Elle observe également que l’administration reste toujours redevable de ladite somme (paragraphe 21) et que, selon les éléments du dossier, aucun paiement n’avait encore été effectué à la date de l’adoption du présent arrêt.
37. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, et Tunç c. Turquie, no 54040/00, § 39, 24 mai 2005).
38. En l’espèce, elle observe que le requérant, exproprié de son terrain, a engagé une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation et obtenu gain de cause devant le tribunal de grande instance d’Ünye. Bien que ce jugement soit devenu définitif et nonobstant le laps de temps dont il a été question ci-dessus (paragraphe 35), l’administration expropriante n’a à ce jour pas procédé au paiement intégral de l’indemnité en cause.
39. Cette situation s’analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens au sens de l’alinéa premier de l’article 1 du Protocole no 1.
40. De l’avis de la Cour, cette ingérence ne se fondait sur aucune justification valable ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de la légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (voir Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 62, CEDH 1999‑II, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 35, 11 décembre 2003).
41. Quand au grief du requérant tiré de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires, la Cour estime qu’il doit être considéré comme absorbé par le précédent (voir Tunç, précité, § 38).
42. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 200 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. La Cour considère que le préjudice matériel subi par le requérant correspond au montant de l’indemnité complémentaire qu’il aurait dû percevoir à la date de l’arrêt de la Cour de cassation. Se référant d’une part au mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş précité ainsi qu’aux données économiques pertinentes et, d’autre part, en tenant compte du laps de temps susmentionné au paragraphe 35, la Cour octroie au requérant 13 800 EUR pour dommage matériel.
47. La Cour considère que ce montant vaut règlement définitif de l’ensemble des demandes présentées au niveau interne par le requérant et examinées en l’espèce (voir Dildar c. Turquie, no 77361/01, § 47, 12 décembre 2006).
48. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 30 000 nouvelles livres turques (environ 16 500 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour et les instances internes.
50. Le Gouvernement considère ce montant excessif et souligne que le requérant n’a pas fourni de justificatif.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit pas de décompte du travail effectué par son avocat ni ne justifie les dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du non-paiement intégral de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 800 EUR (treize mille huit cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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