DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MIZRAP ATEŞ c. TURQUIE
(Requête no 7933/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mizrap Ateş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7933/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mızrap Ateş (« le requérant »), né en 1978 et résidant à Kocaeli, a saisi la Cour le 4 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. A. Kırdök, M. Kırdök et M. Hanbayat, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 22 avril 1998, dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 29 avril 1998, il fut placé en détention provisoire.
5. Par un acte d'accusation du 4 mai 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa le requérant pour appartenance à une organisation illégale.
6. La cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul tint trente-deux audiences dans cette affaire. Elle se réunit également à treize reprises pour réexaminer la question de la détention du requérant. A la fin de vingt-cinq de ces audiences et treize réunions, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu uniquement « de l'état du dossier et des preuves ». Dans les autres audiences, plusieurs autres motifs furent invoqués par la cour de sûreté de l'Etat pour justifier le maintien en détention du requérant, tels que « la qualité et la nature de l'infraction », « le stade de la procédure », « le déroulement des faits reprochés » ainsi que « la gravité des faits reprochés ».
7. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat furent abolies. Le dossier du requérant fut transféré à la cour d'assises no 13 d'Istanbul, laquelle tint sa première audience le 21 septembre 2004. A la fin de cette audience, elle se prononça pour le maintien de la mesure au vu de « l'état du dossier et des preuves, des articles du code pénal invoqués par l'acte d'accusation et la durée de la détention ».
8. A l'audience du 16 décembre 2004, elle réitéra sa décision du maintien du requérant en détention provisoire pour les motifs invoqués à l'audience précédente. Le 17 décembre 2004, le requérant contesta cette décision devant la cour d'assises no 14 d'Istanbul. Ce recours fut rejeté le 27 décembre 2004.
9. A l'audience du 14 avril 2005, la cour d'assises no 13 décida de lever la détention provisoire du requérant.
10. A l'audience de 23 mars 2009, l'action publique fut déclarée éteinte pour prescription.
EN DROIT
11. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qu'il juge excessive.
12. Le Gouvernement prétend que dans la mesure où en droit turc la période passée en détention est déduite de la peine d'emprisonnement, le requérant n'a pas qualité de victime au sens de la Convention.
13. Le requérant n'ayant pas été condamné à une peine d'emprisonnement, il y a lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
14. S'agissant du fond, la Cour constate que la durée de la détention du requérant a commencé le 22 avril 1998, date de son arrestation, et s'est terminée le 14 avril 2005, date de sa mise en liberté par la cour d'assises d'Istanbul. Elle a donc duré environ sept ans.
15. Or, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n'ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
16. Quant à l'application de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame à ce titre 50 000 euros (EUR) pour son préjudice moral. Pour ce qui est des frais et dépens, il demande 150 livres turques (TRY) pour les frais de traduction, 50 TRY pour les frais de photocopie, 60 TRY pour les frais de poste et 4 720 TRY pour les honoraires, soit au total 2 251 EUR. A titre de justificatifs, il fournit une facture relative aux honoraires d'avocat. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
17. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant la somme de 8 400 EUR pour préjudice moral.
Quant aux frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
18. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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