PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE N. et D. c. ITALIE
(Requête n° 35243/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
18 juillet 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire N. et D. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 35243/97) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. M.N. et Mme C.D.A. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes C. Capello et A. Quaglia, avocats à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. M. M.N. est décédé le 21 octobre 2000. Son héritière, la deuxième requérante, continue la procédure devant la Cour.
4. Les requérants se plaignaient de l'impossibilité prolongée de récupérer leur appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
5. L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 4 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Les 26 mars 2002 et 8 avril 2002 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
8. Les requérants sont propriétaires d'un appartement à San Donato Milanese, qu'ils avaient loué à S.F.
9. Par une lettre recommandée du 10 juin 1987, les requérants informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 30 septembre 1988, et la prièrent de libérer les lieux avant cette date.
10. Par un acte signifié le 13 janvier 1989, les requérants réitèrent l'avis de congé et assignèrent l'intéressée à comparaître devant le juge d'instance de Milan.
11. Ce dernier ne confirma pas le congé du bail et décida d'examiner le fond de l'affaire. Par un jugement du 5 mai 1989, le juge d'instance décida que la location se terminerait le 30 septembre 1992 et que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1993. Le jugement devint exécutoire le 21 avril 1993.
12. Le 4 mai 1993, les requérants signifièrent à la locataire le commandement de libérer l'appartement.
13. Le 26 mai 1993, ils lui signifièrent l'avis que l'expulsion serait exécutée le 16 juin 1993 par voie d'huissier de justice.
14. Le 12 octobre 1993, les requérants firent une déclaration solennelle qu'ils avaient un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire leur habitation propre.
15. Entre le 16 juin 1993 et le 12 mars 1997, l'huissier de justice procéda à seize tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les requérants n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion.
16. Au début du mois de mai 1997, la locataire libéra l'appartement.
EN DROIT
17. Le 26 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35243/97, introduite par M. M.N. et Mme C.D.A., le gouvernement italien offre de verser à Mme C.DA. la somme de 3 097,94 euros (trois mille quatre-vingt dix-sept euros quatre-vingt quatorze centimes) (6 000 000 lires italiennes), au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 8 avril 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme C.D.A. la somme de 3 097,94 euros (trois mille quatre-vingt dix-sept euros quatre-vingt quatorze centimes) (6 000 000 lires italiennes), au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35243/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy