QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NACARYAN ET DERYAN c. TURQUIE
(Requêtes nos 19558/02 et 27904/02)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nacaryan et Deryan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Işıl Karakaş, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 19558/02 et 27904/02) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants grecs, Mme Yeran-Janet Nacaryan et M. Armen Deryan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 8 janvier 2008 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison du refus des juridictions internes de reconnaître la qualité d’héritier des requérants en ce qui concerne les biens immeubles (Nacaryan et Deryan c. Turquie, nos 19558/02 et 27904/02, § 60, 8 janvier 2008).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les préjudices qu’ils estimaient avoir subis ainsi que pour les frais et dépens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (arrêt au principal, § 65 et point 3 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
7. Les requérants sollicitent la réparation du préjudice subi par eux en raison de l’impossibilité de disposer des biens immeubles du de cujus. Ils font observer qu’ils devaient recueillir la moitié de la succession et estiment devoir être indemnisés au moins à hauteur de la valeur des biens immeubles en 2001. Ils évaluent ce préjudice à 875 000 dollars américains (USD) chacun, soit 547 000 euros (EUR). Ils renoncent aux intérêts à courir sur la somme réclamée.
8. Pour déterminer ce montant, ils se réfèrent à un rapport d’expertise établi le 23 novembre 2001 à la demande du tribunal de grande instance, dans le cadre de la procédure de règlement de la succession. Selon ce rapport, le patrimoine immobilier du de cujus était composé de quatre biens immeubles : le premier bien est estimé à 3 trillions de livres turques, le deuxième à 1,5 trillions de livres turques, le troisième à 600 milliards de livres turques et enfin le dernier à 150 milliards de livres turques, soit un total de 5 250 milliards de livres turques (TRL, environ 2 517 000 EUR).
9. Les requérants font remarquer que l’estimation faite par ce rapport d’expertise a été validée par le tribunal de grande instance dans sa décision du 11 décembre 2001. A cette date, le tribunal a levé la mesure conservatoire concernant la succession et révoqué l’administration judiciaire. Le montant des frais d’administration de la succession a été calculé à partir de valeurs déterminées par ce rapport.
10. Ils ajoutent que le rapport d’expertise soumis par le Gouvernement a été établi par trois fonctionnaires, dont ils contestent l’indépendance. En outre, ils font remarquer qu’il y a lieu de prendre en considération la valeur des biens en 2001 et non en 2007. Sur ce point, ils font observer que certains des biens en question ont subi des modifications entre ces deux dates. Ils expliquent par exemple que, lors de la première expertise, la valeur du deuxième bien immeuble était calculée en additionnant la valeur du terrain à celle de l’immeuble ; lors de la seconde expertise, seule la valeur du terrain était calculée, le bâtiment ayant été détruit.
11. S’agissant enfin du prix de vente des biens, ils contestent l’argument du Gouvernement selon lequel la valeur marchande réelle des biens ne peut pas être supérieur à ce prix de vente. A ce sujet, ils expliquent que dans la pratique, le prix de vente déclaré des biens immeubles est inférieur au prix de vente réel, ce pour payer moins de droits d’enregistrement. Les parties déclarent le plus souvent comme prix de vente la valeur calculée pour le paiement de la taxe foncière. En réalité, la valeur marchande du bien est bien plus élevée que cette dernière valeur. A titre d’exemple, ils expliquent que la valeur du quatrième bien, calculée pour le paiement de la taxe foncière, est de 79 830 nouvelles livres turques (TRY[1]) pour l’année 2007 alors que la valeur fixée par les experts du Gouvernent pour ce bien, la même année, s’élève à 109 802 TRY.
12. Le Gouvernement conteste le rapport d’expertise de 2001 et le montant réclamé par les requérants, qu’il juge excessif et sans fondement. Il explique que le rapport d’expertise soumis par les requérants a été ordonné dans le cadre d’une procédure non contradictoire. D’après lui, les valeurs déterminées à cette occasion ne correspondent pas à la valeur marchande réelle des biens.
13. A cet égard, le Gouvernement se réfère à des rapports d’expertise établis le 15 et le 28 novembre 2007 par trois fonctionnaires experts en immobilier. Le premier bien est estimé à 2 930 362 TRY, le deuxième bien à 213 000 TRY, le troisième à 267 945 TRY et le dernier à 109 802 TRY. Au total, la valeur des biens s’élève à 3 521 109 TRY (environ 1 688 500 EUR).
14. En outre, le Gouvernement fait observer que le 15 février 2002, les héritiers du de cujus ont vendu les biens immeubles à leurs héritiers. Au total, le prix de vente des biens s’élève à 305 milliards de livres turques (environ 146 000 EUR). D’après lui, la valeur marchande réelle des biens immeubles ne peut pas être supérieur à leur prix de vente.
15. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).
16. Dans la présente affaire, elle rappelle avoir conclu que l’ingérence litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité (arrêt au principal, § 60). Dans ces circonstances, la reconnaissance de la qualité d’héritier des requérants pour les biens immeubles les placeraient, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. Ceci étant, elle relève qu’il s’agit d’une affaire de succession ; la succession du de cujus a été transmise aux héritiers reconnus par les juridictions internes, lesquels ont cédé ces biens à des tiers. La restitution in integrum ne semble donc pas appropriée dans les circonstances de l’espèce. Du reste, les requérants ne la demandent pas ; les intéressés réclament un dédommagement sur la base de la valeur marchande des biens en 2001.
17. La Cour décide donc que le Gouvernement devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme calculée sur la base de la valeur marchande des biens. A cet égard, elle relève d’abord l’écart important entre la valeur des biens immobiliers telle qu’elle a été établie par les deux expertises produites par les parties, lequel s’explique en partie par les modifications apportées à l’un des biens. Elle note aussi que le rapport d’expertise de 2001 a été établi uniquement pour le calcul des frais d’administration dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
18. Il existe également un écart important entre la valeur des biens immobiliers telle qu’elle a été établie par les deux expertises et leur prix de vente. Selon les requérants, le prix de vente des biens correspond au moins à leur valeur qui sert de base pour le paiement de la taxe foncière.
19. La Cour rappelle que les requérants avaient vocation à recueillir la moitié de la succession du de cujus, la part de chacun étant d’un quart.
20. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour décide que l’Etat devra verser 250 000 EUR à chacun des requérants pour le préjudice matériel ayant résulté de l’impossibilité pour eux de devenir héritiers du de cujus pour les biens immeubles.
B. Frais et dépens
21. Les requérants demandent à la Cour de leur octroyer une somme équitable pour les honoraires d’avocat. Ils n’ont pas produit de justificatifs ou notes concernant leurs prétentions à ce titre.
22. Le Gouvernement conteste cette prétention.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu du fait que les requérants ne produisent aucun justificatif à l’appui de leurs prétentions et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 250 000 EUR (deux cent cinquante mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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