DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NAKÇİ c. TURQUIE
(Requête no 25886/04)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nakçi c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25886/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ömer Nakçi (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976. Lors de l’introduction de la requête il était détenu à la maison d’arrêt de Lice.
5. A l’époque des faits, le requérant purgeait une peine de réclusion criminelle au sein de la prison de type H de Gaziantep.
6. A une date non précisée, il remit à l’administration pénitentiaire un courrier destiné à une association.
7. Le 11 novembre 2003, la commission de lecture près l’établissement pénitentiaire estima que le courrier en question tendait à faire accepter par l’Etat des revendications organisationnelles et devait s’entendre comme étant « gênant » au regard de l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires. Elle transmit la question à la commission disciplinaire près l’établissement pénitentiaire.
8. Le 12 novembre 2003, la commission disciplinaire adopta une décision portant refus d’acheminement du courrier en cause en vertu de l’article 147 du règlement précité.
9. Le 2 décembre 2003, le juge de l’exécution de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant contre cette décision.
10. Le 9 janvier 2004, la cour d’assises confirma cette décision.
11. Le 11 février 2004, la cour d’assises rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’affaire Tan c. Turquie (no 9460/03, §§ 13‑14, 3 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint du non-acheminement de sa correspondance et de l’atteinte en résultant pour ses libertés de pensée et d’expression. Il invoque les articles 8, 9 et 10 de la Convention.
A la lumière de sa jurisprudence (voir, entre autres, Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, 5 décembre 2006 ; Ekinci et Akalın c. Turquie, no 77097/01, 30 janvier 2007 ; Kepeneklioğlu c. Turquie, no 73520/01, 23 janvier 2007), la Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Existence d’une ingérence
16. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier du requérant constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
17. La Cour souscrit à cette appréciation.
2. Justification de cette ingérence
18. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28).
19. En l’occurrence, la Cour note que le contrôle de la correspondance des détenus repose sur les articles 144 et 147 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Or, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que la règlementation en question n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan, précité, §§ 22‑24). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.
20. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
21. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective devant les instances nationales. Il invoque l’article 13 de la Convention.
23. Le Gouvernement conteste cette thèse.
24. La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. A cet égard, elle souligne avoir déjà rejeté un grief similaire dans l’affaire Ali Koç c. Turquie, ((déc.), no 39862/02, 1er février 2005). En l’espèce, elle relève de même que, pour contester le refus de la commission disciplinaire d’envoyer son courrier, le requérant a pu saisir le juge de l’exécution des peines ; puis il a bénéficié d’une voie de recours et pu faire appel devant la cour d’assises. Or, l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, entre autres, Costello-Roberts c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993, série A no 247‑C, § 40). En conséquence, le seul fait que le requérant ait été débouté de ses demandes ne constitue pas en soi un élément suffisant pour juger du caractère « effectif » ou non du recours.
25. En l’occurrence, la Cour observe que le grief du requérant à cet égard est formulé de manière générale et n’est aucunement étayé. Il convient donc de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue également avoir été soumis à un traitement discriminatoire. Il invoque l’article 14 de la Convention.
27. Le Gouvernement conteste cette thèse.
28. La Cour constate que le grief du requérant tiré d’une prétendue discrimination est énoncé de manière générale et que son argumentation à cet égard n’apparaît aucunement étayée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Le Gouvernement conteste cette prétention.
32. La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
33. La Cour relève qu’elle a, en l’espèce, constaté une violation de la Convention à raison de l’imprécision de la réglementation interne, qui, en matière de censure de la correspondance des détenus, n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités pénitentiaires. A cet égard, elle rappelle sa conclusion selon laquelle, dans ce type d’affaires, la mise en conformité du droit interne pertinent avec les dispositions de l’article 8 de la Convention constituerait une forme appropriée pour mettre un terme à la violation constatée (Tan, précité, § 35).
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande également 2 024 EUR au titre des honoraires d’avocat et s’en remet à la Cour pour évaluer le montant des frais et dépens engagés devant elle. Il fournit à titre de justificatif le tableau des honoraires de référence des avocats au barreau de Diyarbakır.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande du requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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