Résolution CM/ResDH(2007)29[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Napijalo contre la Croatie
(Requête no 66485/01, arrêt du 13 novembre 2003, définitif le 13 février 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité, une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la confiscation injustifiée du passeport du requérant par les autorités pendant plus de deux ans (violation de l'article 2 du Protocole no4), ainsi que la durée excessive de la procédure civile concernant la restitution du passeport (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Croatie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)29
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Napijalo contre la Croatie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne l'atteinte à la liberté de circulation du requérant en raison de la saisie de son passeport par les autorités douanières pendant plus de deux ans pour le non-paiement d'une amende qui lui avait été infligée lors d'un contrôle à la frontière en février 1999 (violation de l'article 2 du Protocole no 4). La Cour européenne a estimé que les refus de l'administration des douanes de restituer le passeport du requérant ainsi que le rejet par le tribunal municipal de Zagreb de sa demande de mesures provisoires n'étaient pas justifiés, étant donné qu'aucune poursuite n'avait été engagée contre lui pour infraction douanière.
L'affaire a trait également à la durée excessive de la procédure intentée par le requérant devant les juridictions civiles en vue d'obtenir la restitution de son passeport ainsi qu'une indemnisation au titre du préjudice. La procédure a commencé le 02/03/1999 et l'instance d'appel a rendu son arrêt le 10/09/2002 (plus de 3 ans et 6 mois) (violation de l'article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
2 000 euros
-
2 000 euros
Payé le 23/03/2004
b) Mesures individuelles
Le passeport du requérant lui a été restitué en avril 2001. Son recours en dommages et intérêts pour la saisie du passeport était toujours pendant lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt. Le 15 avril 2004, la juridiction de première instance a octroyé au requérant 15 000 kunas croates (environ 2 000 euros). Suite à un appel, cette procédure est toujours pendante au niveau national. L'attention des tribunaux compétents a été attirée sur les conclusions de la Cour européenne en vue de son accélération dans la mesure du possible.
II.Mesures générales
Mesures concernant l'atteinte à la liberté de circulation
Le gouvernement est d'avis que la législation en vigueur à l'époque des faits et régissant les conditions dans lesquelles le passeport d'une personne peut être saisi par les autorités, offrait suffisamment de garanties mais qu'elle avait été mal appliquée dans ce cas isolé. Cette législation a été remplacée par la loi sur les documents de voyage des citoyens croates (Journal officiel, no77/99) qui contient des dispositions similaires à celles en vigueur à l'époque des faits.
De plus, le gouvernement estime que l'effet direct qui commence à être accordé par les tribunaux internes à la jurisprudence de la Cour européenne, permettra de prévenir à l'avenir de nouvelles violations similaires à celle constatée dans cette affaire, en assurant une interprétation de la législation pertinente en conformité avec les exigences de la Convention. Afin de faciliter ce développement, les autorités ont publié l'arrêt de la Cour européenne, en croate, sur le site Internet officiel du Ministère de la justice et en ont envoyé une copie à tous les services de douane et de police ainsi qu'aux juridictions compétentes.
Mesures concernant la durée excessive des procédures civiles
Des mesures ont déjà été adoptées dans le cadre de l'affaire Horvat (arrêt du 26 juillet 2001) dont l'examen a été clos par la Résolution ResDH(2005)60 à la suite de :
- l'adoption de mesures visant à améliorer l'efficacité du système judiciaire et éviter de nouvelles violations (loi modifiant la loi sur la procédure civile, adoptée le 14 juillet 2003 et visant le renforcement de la discipline procédurale et la simplification des procédures dans le traitement des affaires civiles) et
- l'introduction d'un recours effectif contre la durée excessive des procédures judiciaires (nouvel article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle, entré en vigueur le 15 mars 2002).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures préviendront de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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