PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NASTOS c. GRÈCE
(Requête no 6711/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nastos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6711/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Efthymios Nastos (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Miliarakis, avocat à au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 13 mai 2003, la première section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours interne effectif au travers duquel le requérant aurait pu formuler son grief relatif à cette durée. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Athènes.
5. Le 21 novembre 1994, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation d’un permis de construire délivré à son voisin par le bureau d’urbanisme de la municipalité d’Ioannina. L’audience, initialement fixée au 28 novembre 1995, fut par la suite reportée à quatorze reprises à la demande du requérant.
6. Le 12 novembre 2001, l’affaire fut renvoyée devant la cour administrative d’appel d’Ioannina, juridiction compétente pour connaître du litige depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2944/2001. Le requérant demanda au greffe de cette juridiction de retarder la fixation d’une date d’audience afin de lui permettre de trouver un avocat pour le représenter, son ancien conseil étant décédé. L’audience fut finalement fixée au 12 novembre 2003. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Invoquant les articles 6 § 1 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure. La Cour examinera le grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, disposition pertinente en l’espèce. Celle-ci est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. La procédure litigieuse a débuté le 21 novembre 1994 et est probablement encore pendante devant la cour administrative d’appel d’Ioannina. Elle a donc duré à ce jour plus de neuf ans et six mois.
A. Sur la recevabilité
9. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
10. Le Gouvernement affirme que le comportement du requérant, qui a multiplié les demandes d’ajournement, a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Le Gouvernement conclut que le comportement des juridictions saisies n’encourt aucune critique.
11. Le requérant affirme que son affaire connut une durée excessive, pour laquelle il ne saurait être tenu responsable.
12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
13. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention.
14. La Cour observe que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S’il est vrai que le requérant n’a pas fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire, la Cour ne saurait toutefois admettre que le comportement de celui-ci ait pu dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d’une procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques relève principalement de la responsabilité des juridictions saisies qui ne sont pas liées par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance.
15. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue également une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement affirme que cette disposition n’a pas été enfreinte.
19. La Cour rappelle que, dans l’affaire Kudla, elle a jugé que l’interprétation correcte de l’article 13 est que « cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable » (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
20. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
21. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Le requérant avait réclamé dans le formulaire de sa requête la somme de 500 000 euros sans produire aucun justificatif. En revanche, il n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans ses observations écrites sur le fond de l’affaire bien que, dans les lettres qui ont été adressées à son conseil les 15 mai et 17 octobre 2003, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse, dans les délais fixés, aux lettres susmentionnées, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004 ; Palaska c. Grèce, no 8694/02, § 23, 19 mai 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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