PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NASTOU c. GRÈCE
(Requête no 51356/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
22 avril 2004
DÉFINITIF
22/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nastou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51356/99) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet Etat, Mmes Maria Nastou et Heleni Nastou, M. Constantinos Nastos, Mmes Styliani I. Nastou, Alexandra Nastou, Styliani Al. Nastou et Constantina Nastou (« les requérants »), ont saisi la Cour les 22 septembre 1999 (pour les quatre premiers requérants) et 18 février 2002 (pour les trois autres) en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 16 janvier 2003 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants avait rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général ; la Cour a en outre jugé que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Dès lors, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (Nastou c. Grèce, no 51356/99, §§ 35 et 42 et points 1 et 2 du dispositif, 16 janvier 2003).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable sans chiffrer leur demande.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 46, et point 3 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
7. Les requérants soumettent un rapport d’expertise rédigé à leur demande le 15 novembre 2002 par le Corps des estimateurs assermentés (Σώμα Ορκωτών Λογιστών), estimant la valeur du terrain à 61 550 000 euros (EUR). Le même rapport évalue à 64 545 515 EUR les bénéfices que les requérants auraient tirés de l’utilisation et de l’exploitation du terrain depuis 1973, date de son expropriation.
8. Le Gouvernement réitère son argument qu’aucune décision judiciaire n’a encore reconnu aux requérants la qualité de propriétaires (Nastou c. Grèce, précité, § 27). Dès lors, il serait absurde de leur allouer une indemnité alors que les juridictions internes, seules instances souveraines pour trancher cette question, risquent de décider par la suite que l’Etat est propriétaire du terrain litigieux. Selon le Gouvernement, une somme de 100 000 EUR serait suffisante et adéquate pour la réparation du tort résultant du retard mis par les juridictions saisies pour décider si les requérants sont les propriétaires du terrain litigieux et s’ils peuvent en conséquence revendiquer l’indemnisation d’expropriation déposée à la Caisse des dépôts et consignations.
9. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
10. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
11. S’agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s’est exprimée en ces termes : « (...) la longue procédure engagée suite à l’expropriation du terrain litigieux est toujours pendante sans que les requérants aient encore perçu d’indemnisation. La Cour estime que le gouvernement défendeur n’a pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités grecques n’ont pas encore indemnisé les requérants pour la mainmise sur leurs biens. Certes, comme elle l’a déjà indiqué ci-dessus, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question du droit de propriété des requérants. Toutefois, la Cour ne peut qu’observer que, par le jeu de la contestation de leur qualité de propriétaires, les requérants se voient refuser depuis 1973 toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant presque trente ans (...) » (Nastou c. Grèce, précité, § 34).
12. Dans ces circonstances, la Cour estime que dans la présente affaire, la nature de la violation constatée dans l’arrêt au principal ne lui permet pas de partir du principe d’une restitutio in integrum (Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce, [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002) et qu’une indemnisation est susceptible de compenser le préjudice allégué.
13. En particulier, la Cour estime devoir accorder aux requérants une indemnité pour la période durant laquelle ils se trouvent dans l’impossibilité de toucher l’indemnisation d’expropriation fixée par les juridictions internes, à savoir du 3 mai 1982 (date à laquelle les requérants saisirent pour la première fois le tribunal de première instance d’Athènes d’une demande tendant à être reconnus titulaires de l’indemnisation d’expropriation – paragraphe 17 de l’arrêt au principal) à ce jour. Toutefois, le terrain étant légalement exproprié depuis 1973, la Cour ne saurait spéculer sur les revenus qu’auraient tirés les requérants de l’utilisation ou de l’exploitation dudit terrain depuis cette date (voir Malama c. Grèce (satisfaction équitable), no 43622/98, § 11, 18 avril 2002 ; Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), no 51473/99, § 20, 13 novembre 2003).
14. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour doit prendre en compte le fait que sa compétence ratione temporis ne débuta que le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 450 000 EUR à titre de réparation du dommage matériel subi.
2. Dommage moral
15. Les requérants réclament 100 000 EUR au titre du dommage moral.
16. Le Gouvernement se borne à affirmer que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour la réparation du tort résultant de la violation du droit des requérants de voir leur cause jugée dans un délai raisonnable.
17. La Cour estime que la situation incriminée a porté aux requérants un tort moral certain pour lequel le constat de violations figurant dans l’arrêt au principal ne fournit pas en soi une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité, elle alloue conjointement aux requérants 22 500 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
18. Les requérants réclament 150 000 EUR pour les frais et dépens assumés devant les juridictions nationales. Ils sollicitent en outre 21 824,40 EUR pour les frais relatifs à la réalisation de l’expertise. Enfin, ils sollicitent le remboursement des frais exposés devant la Cour, sans en chiffrer le montant.
19. Le Gouvernement estime que les montants réclamés sont exorbitants. S’agissant notamment des frais d’expertise, le Gouvernement estime que celle–ci a été menée pour la convenance des requérants et qu’elle n’était pas nécessaire pour la procédure devant la Cour. Selon le Gouvernement, la somme susceptible d’être allouée au titre des frais et dépens ne saurait dépasser 10 000 EUR.
20. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
21. La Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour note que la seule facture produite concerne les frais d’expertise. Or, la Cour doute de la nécessité d’avoir recouru à une expertise pour évaluer la valeur du terrain, étant donné que les juridictions internes ont déjà fixé l’indemnisation d’expropriation et que cette somme sera versée aux requérants s’ils sont reconnus propriétaires du terrain litigieux.
22. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 10 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 450 000 EUR (quatre cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 22 500 EUR (vingt-deux mille cinq cent euros) pour dommage moral ;
iii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy