PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NASTOU c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 16163/02)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
5 avril 2007
DÉFINITIF
05/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nastou c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16163/02) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet Etat, Mmes Maria Nastou, Alexandra Nastou, Styliani Al. Nastou, Constantina Al. Nastou, Heleni Nastou et Styliani I. Nastou et M. Constantinos Nastos (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 15 juillet 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants avait rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ; la Cour a en outre jugé que la cause des requérants n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable et que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée de la procédure. Dès lors, la Cour a conclu, à l'unanimité, à la violation des articles 1 du Protocole no 1, 6 § 1 et 13 de la Convention (Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, §§ 35, 42 et 47 et points 1-3 du dispositif, 15 juillet 2005).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient 33 569 307 euros (EUR) au titre du dommage matériel, 60 000 EUR chacun au titre du dommage moral et 91 258 EUR au titre des frais et dépens.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 51 et point 4 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
a) Arguments des parties
7. Les requérants affirment que la mainmise sur leurs biens était illicite et sollicitent 33 569 307 EUR au titre du dommage matériel. Cette somme est le fruit de longs calculs, à la base desquels les requérants prennent en compte les « valeurs objectives » en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, tout en soulignant que depuis le 1er janvier 2006, lesdites valeurs ont augmenté de 30 %. Selon ce système, les valeurs imposables aux fins de cessions, donations et successions sont calculées à partir d'un prix unitaire ; celui-ci, fixé par l'Etat sur proposition de comités d'experts indépendants, est réajusté tous les deux ans au plus pour refléter la valeur marchande des propriétés et est aussi soumis au contrôle judiciaire. Sur ce point, les requérants rappellent que dans le cadre de l'affaire de l'ex-Roi de Grèce, le Gouvernement avait souligné à propos des « valeurs objectives » que « l'Etat est lié par ce système même lorsque le mode de calcul va à l'encontre de ses propres intérêts » (Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 52, 28 novembre 2002). Ils attendent donc que le Gouvernement accepte ce mode de calcul.
8. Les requérants invoquent en outre un rapport d'expertise rédigé à leur demande le 15 novembre 2002 par le Corps des estimateurs assermentés (Σώμα Ορκωτών Λογιστών), pour les besoins de leur première affaire concernant un autre terrain du domaine (Nastou c. Grèce (satisfaction équitable), no 51356/99, 22 avril 2004). Ce rapport évaluait à 53 785 380 EUR les bénéfices qu'ils auraient tirés de l'utilisation et de l'exploitation du terrain en question entre 1985 et 2004. Or, compte tenu du fait que ledit terrain avait une superficie de 92 625 m², les requérants estiment que les revenus qu'ils auraient tirés de l'utilisation ou de l'exploitation du terrain de 206 000 m² qui fait l'objet du présent litige s'élèvent à 89 714 780 EUR pour la même période.
9. Les requérants concluent que la somme qu'ils réclament en l'espèce est très modeste et nettement inférieure à l'indemnité complète à laquelle ils ont normalement droit.
10. A titre préalable, le Gouvernement évalue la superficie des terrains litigieux à 177 500 m² environ et souligne que la compétence ratione temporis de la Cour ne débuta que le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.
11. Le Gouvernement réitère par la suite son argument principal qu'aucune décision judiciaire n'a encore reconnu aux requérants la qualité de propriétaires (Nastou c. Grèce (no 2), précité, §§ 23-25). Dès lors, il serait absurde de leur allouer une indemnité alors que les juridictions internes, seules instances souveraines pour trancher cette question, risquent de décider par la suite que l'Etat est propriétaire des terrains litigieux. Il serait également absurde, dans l'hypothèse où les requérants sont reconnus propriétaires, qu'ils soient indemnisés à deux reprises : une fois par la Cour et une fois par les juridictions grecques.
12. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement souligne que la Cour a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de la non-indemnisation des requérants et non pas en raison de l'occupation par l'Etat des terrains litigieux. Dès lors, les requérants ne sauraient prétendre avoir droit à une indemnisation complète. Selon lui, une somme de 100 000 EUR serait suffisante et adéquate pour la réparation du tort résultant du retard mis par les juridictions saisies pour décider si les requérants sont les propriétaires des terrains litigieux et s'ils peuvent donc réclamer une indemnité pour l'occupation de ceux-ci.
b) Appréciation de la Cour
13. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
14. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
15. S'agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s'est exprimée en ces termes : « (...) la longue procédure engagée suite à l'occupation des terrains litigieux est toujours pendante sans que les requérants aient encore perçu d'indemnisation. La Cour estime que le gouvernement défendeur n'a pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités grecques n'ont pas encore indemnisé les requérants pour la mainmise sur leurs biens. Certes, comme elle l'a déjà indiqué ci-dessus, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question du droit de propriété des requérants. Toutefois, la Cour ne peut qu'observer que, par le jeu de la contestation de leur qualité de propriétaires, les requérants se voient refuser depuis 1985 toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant vingt ans (...) » (Nastou c. Grèce (no 2), précité, § 34).
16. Il ressort de ce raisonnement que l'acte de l'Etat que la Cour a estimé contraire à l'article 1 du Protocole no 1 n'était pas l'occupation des terrains des requérants en tant que telle, mais l'omission de l'Etat de verser à ces derniers une indemnisation pour la mainmise sur leurs biens (voir aussi, dans ce sens, Yagtzilar et autres c. Grèce (satisfaction équitable), no 41727/98, § 25, 15 janvier 2004). Par conséquent, puisque l'absence de toute indemnité est à l'origine de la violation constatée, et non l'illégalité intrinsèque de la mainmise, l'indemnisation ne doit pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable), précité, § 78).
17. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 600 000 EUR au titre du dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
2. Dommage moral
18. Les requérants réclament 60 000 EUR chacun au titre du dommage moral.
19. Le Gouvernement affirme que cette somme est exorbitante et que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour la réparation du préjudice moral des requérants. En tout état de cause, le Gouvernement considère que la somme de 100 000 EUR qu'il a proposée au titre du préjudice matériel peut aussi couvrir le tort moral prétendument subi par les requérants dans cette affaire.
20. La Cour estime que la situation incriminée a porté aux requérants un tort moral certain pour lequel le constat de violations figurant dans l'arrêt au principal ne fournit pas en soi une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité, elle alloue conjointement aux requérants 60 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
21. Les requérants affirment que, vu la complexité du dossier, ils ont été appelés à recourir aux services de deux conseils. Au titre des honoraires de ceux-ci, ils demandent 91 258 EUR et produisent deux notes de frais détaillées, dactylographiées et signées par leurs avocats correspondant aux montants réclamés.
22. Le Gouvernement affirme que la demande est excessive et non justifiée. Selon lui, les deux notes de frais déposées par les requérants ne constituent pas des factures légales et ne prouvent pas que les requérants ont versé les montants réclamés. La Cour devrait donc rejeter cette demande ou, à titre alternatif, allouer une somme ne dépassant pas 5 000 EUR.
23. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable), précité, § 54).
24. La Cour ne doute pas que les honoraires réclamés aient été effectivement engagés. Comme le Gouvernement, elle trouve cependant excessifs les frais totaux revendiqués à ce titre. Compte tenu des circonstances de la cause et de la complexité particulière de la question de l'application de l'article 41, elle juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 50 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 600 000 EUR (six cent mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 60 000 EUR (soixante mille euros) pour dommage moral ;
iii. 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy