PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NASTOU c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 16163/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maria Nastou et autres c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16163/02) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet Etat, Mmes Maria Nastou, Alexandra Nastou, Styliani Al. Nastou, Constantina Al. Nastou, Heleni Nastou et Styliani I. Nastou et M. Constantinos Nastos (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes N. Frangakis et G. Zacharopoulos, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Les requérants se plaignaient en particulier d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ils se plaignaient en outre de la durée de la procédure, ainsi que de l'absence en droit interne d'un recours effectif leur permettant de se plaindre de cette durée.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 10 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La genèse de l'affaire
8. La présente affaire concerne un terrain situé dans la banlieue d'Athènes, connu sous le nom de « domaine Karras », dont la superficie initiale était de 12 000 000 m² approximativement. Au 19ème siècle, ce terrain appartenait à des ressortissants turcs de l'empire ottoman, qui l'ont par la suite vendu à deux ressortissants britanniques. En 1922, le terrain appartenait à Miltiadis Skoufis. A sa mort, sa veuve obtint l'autorisation du ministre de l'Agriculture (décision no 78592/28.10.1922) de vendre le terrain à Alexios C. Nastos, qui le louait depuis 1918 (bail no 36467/1918). Par acte notarial no 3611 du 3 décembre 1922, Alexios C. Nastos acheta le terrain. En 1924, il obtint l'autorisation du ministre de l'Agriculture de vendre une partie du terrain de 2 700 000 m² environ à la société Drandakis-Pagalos & Cie (décision no 14006/12.12.1924).
9. En 1929, Alexios C. Nastos décéda. Les biens faisant l'objet de sa succession, dont faisaient partie 9 372 000 m² du domaine Karras, ont été déclarés auprès du fisc et imposés à ce titre. Constantinos I. Nastos, son fils adoptif, hérita de son père les trois quarts du terrain. En 1938, la veuve de Alexios C. Nastos, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'Agriculture (décision no 152783/21.11.1938), vendit à son fils adoptif le quart restant, hérité de son mari (acte notarial no 4499/1938).
10. Au décès de Constantinos Nastos, survenu le 24 mai 1968, le terrain revint à ses quatre enfants, Maria (la première requérante), Ioannis, Antigoni et Alexios. Au décès d'Ioannis en 1976, 1/4 de sa part revint à sa veuve Heleni (la cinquième requérante) et 3/8 à chacun de ses deux enfants, Constantinos (le septième requérant) et Styliani (la sixième requérante). Au décès d'Alexios en 1977, 1/4 de sa part revint à sa veuve, Alexandra (la deuxième requérante) et 3/8 à chacun de ses deux enfants, Styliani (la troisième requérante) et Constantina (la quatrième requérante).
11. Par actes notariaux des 13 et 14 octobre 1997, les requérants se sont désistés de leurs droits sur 6 500 000 m² du domaine Karras.
B. L'occupation des terrains litigieux par l'Etat
12. Le 19 septembre 1984, par décision no 3950/1246, le ministère des Finances ordonna l'inventaire des terrains occupés par les héritiers de Constantinos Nastos en tant que terrains publics. Par la suite, en 1985, l'Etat occupa une grande partie des terrains litigieux en vertu de protocoles d'occupation (πρωτόκολλα κατάληψης) rendus sur la base dudit inventaire. Certains d'entre eux furent par la suite annulés au motif que les conditions prévues par la loi pour leur émission n'étaient pas remplies en l'espèce (décision no 7480/2002 du tribunal de grande instance d'Athènes et arrêts nos 2408/1997 et 10581/1998 de la cour d'appel d'Athènes).
13. Les requérants affirment que les terrains occupés par l'Etat ont une superficie d'environ 320 000 m². En revanche, dans un document du 13 août 2003, la section des terrains publics du ministère de l'Economie et des Finances évalue l'étendue des terrains qui font l'objet de la présente requête à 177 500 m² environ.
C. Les procédures litigieuses
1. Procédures en reconnaissance des droits de propriété
14. Les 5 mai, 10 octobre et 12 novembre 1987, les requérants saisirent le tribunal de grande instance (Πολυμελές Πρωτοδικείο) d'Athènes d'une demande tendant à être reconnus propriétaires des terrains en question. Par acte no 269 du 28 janvier 1991, le tribunal ordonna une expertise. L'expert déposa son rapport de 195 pages le 18 mai 2001. Il concluait que les terrains litigieux appartenaient à la famille Nastou. L'affaire demeure pendante à ce jour.
15. Le 3 mai 1993, les cinquième, sixième et septième requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'une seconde demande tendant à être reconnus propriétaires des terrains en question. Par décision avant dire droit no 7037 du 12 novembre 1993, le tribunal ordonna une expertise. L'expert déposa son rapport de 69 pages le 14 décembre 1998. Il concluait que les terrains litigieux, à l'exception de quelques parcelles, appartenaient à la famille Nastou. L'affaire demeure pendante à ce jour.
2. Procédure en dommages-intérêts
16. Le 3 juin 1992, les première, cinquième, sixième et septième requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat pour l'occupation illégale de leurs terrains. Le 15 novembre 1993, le tribunal suspendit l'examen de l'affaire, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance d'Athènes se prononce sur leurs recours en reconnaissance de leur droit de propriété (décision no 7117/1993). Cette décision fut confirmée par décision no 6207/1997 du même tribunal. Le 15 septembre 1997, les requérants interjetèrent appel. Le 24 décembre 1998, la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel au motif que la décision attaquée, qui suspendait l'examen de l'affaire, n'était susceptible d'aucun recours (arrêt no 10580/1998). Le 5 avril 1999, les requérants se pourvurent en cassation. Le 11 février 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 240/2002).
D. Décisions connexes
1. Procédure de reconnaissance d'un droit de propriété par Constantinos Nastos
17. Le 3 avril 1967, Constantinos Nastos saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une demande tendant à être reconnu propriétaire d'un terrain de 220 000 m² se trouvant dans le domaine Karras. Par décision no 16992/1973, le tribunal rejeta le recours. Le 14 juin 1977, la cour d'appel d'Athènes confirma cette décision. Elle jugea en particulier que l'Etat était le propriétaire du terrain litigieux et que Constantinos Nastos avait empiété sur plusieurs milliers de mètres carrés du domaine (arrêt no 4910/1977). Par la suite, la cour d'appel jugea que son arrêt no 4910/1977 concernait uniquement le terrain de 220 000 m² revendiqué par Constantinos Nastos (arrêts nos 1586 et 1587/1989).
2. Demande de mesures provisoires
18. Le 29 mai 1996, les requérants saisirent le procureur près le tribunal de première instance d'Athènes d'une demande tendant à faire adopter des mesures provisoires contre l'Etat. La demande, qui concernait un terrain de 4 000 m² environ du domaine Karras, fut rejetée par décision no 48/1996. Le 3 janvier 1997, les requérants formèrent une opposition (ανακοπή).
19. Le 30 mai 1997, le procureur près la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée. Il jugea notamment que la superficie du domaine Karras ne dépassait pas 1 000 000 m² et qu'après l'avoir acheté en 1922, Alexios C. Nastos empiéta sur d'autres terrains qui appartenaient à l'Etat. Le procureur considéra en outre que la vente à la société Drandakis-Pagalos & Cie de 3 000 000 m² du terrain révéla l'intention d'Alexios C. Nastos de s'approprier des terres domaniales en collusion avec cette société. Le procureur conclut que ni Alexios C. Nastos ni ses héritiers n'avaient aucun autre droit de propriété sur le domaine Karras hormis celui ayant trait aux 1 000 000 m² achetés en 1922 (décision no 23/1997).
3. Procédures engagées par d'autres personnes physiques ou morales
20. Des personnes, ayant acheté aux héritiers Nastos d'autres terrains du domaine Karras, saisirent les juridictions grecques de demandes tendant à la protection de leurs droits de propriété. Par deux arrêts amplement motivés (nos 7586/1999 et 8443/2000), la cour d'appel d'Athènes jugea que Constantinos Nastos avait été le propriétaire de la totalité du domaine, dont la superficie initiale était de 12 000 000 m² environ. Ces arrêts furent confirmés par la Cour de cassation (arrêts nos 1529/2000 et 9/2004 respectivement). Parallèlement, jugeant une affaire similaire, la cour d'appel d'Athènes parvint à la même conclusion (arrêt no 187/2004). Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation formé par l'Etat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. L'article 17 de la Constitution de 1975 se lit ainsi :
« 1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et moyennant toujours une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur acquise par la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l'audience du tribunal sur cette demande. (...)
4. L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ; elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l'encaissement de l'indemnité, selon les dispositions de la loi.
Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de sa propriété n'étant pas permise.
L'indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision fixant l'indemnité provisoire ; dans le cas d'une demande de fixation immédiate de l'indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l'indemnité définitive, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Les requérants se plaignent que leur terrain fut occupé par l'Etat sans décision judiciaire préalable et sans versement d'aucune indemnisation. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
23. Le Gouvernement allègue que les requérants omettent de préciser la superficie exacte des terrains qui font l'objet du présent litige. De toute façon, il souligne que les requérants n'ont pas encore été reconnus propriétaires par voie judiciaire. Cette procédure, qui est pendante devant les juridictions grecques, déterminera le statut de propriété des terrains litigieux et les droits des propriétaires qui en découlent. Dès lors, les requérants ne sont titulaires, à l'heure actuelle, d'aucune créance exigible.
24. Le Gouvernement ajoute qu'à son avis, les terrains litigieux appartiennent à l'Etat. Cela ressort clairement de l'arrêt no 4910/1997 de la cour d'appel d'Athènes, ainsi que de la décision no 23/1997 du procureur près la cour d'appel d'Athènes (voir paragraphes 17 et 19 ci-dessus). Le fait que les requérants aient acquitté des frais de succession et des taxes foncières sur les biens en question, ne signifie pas que l'Etat leur a reconnu la qualité de propriétaires, car lesdites taxes sont redevables et encaissées sur déclaration de l'intéressé, sans que le fisc ne vérifie si le bien foncier appartient réellement à la personne en ayant fait la déclaration.
25. En tout état de cause, le Gouvernement estime qu'il faut attendre l'issue de la procédure engagée devant les tribunaux grecs. Il souligne que la Cour n'est pas une juridiction civile et n'a pas compétence pour se prononcer sur le droit de propriété des requérants. Le Gouvernement affirme à cet égard que si la Cour reconnaît aux requérants la qualité de propriétaires, ceux-ci pourront s'appuyer sur cet arrêt devant les juridictions internes, ce qui placera l'Etat dans une position de net désavantage. De même, si la Cour condamne l'Etat à octroyer une satisfaction équitable aux requérants, celui-ci subira une perte économique importante qui ne pourra être rétablie, dans l'hypothèse où les tribunaux grecs le reconnaissent comme propriétaire des terrains en question. Sur ce point, le Gouvernement regrette que la Cour ait pu juger, dans le cadre de la première affaire introduite par les requérants pour un autre terrain du domaine, que « pour les besoins du présent litige, il y a donc lieu de considérer ces derniers comme propriétaires du terrain en cause » (Nastou c. Grèce, no 51356/99, § 28, 16 janvier 2003). Selon lui, cette affirmation n'était pas suffisamment motivée et la Cour doit revoir sa position quant à la présente affaire.
2. Les requérants
26. Les requérants reprochent au Gouvernement de créer une confusion quant à la superficie exacte des terrains litigieux. Ils affirment que ceux-ci sont décrits de façon détaillée dans les protocoles d'occupation versés au dossier. Leur description figure aussi dans le rapport d'expertise du 18 mai 2001, dont le Gouvernement aurait omis de façon intentionnelle d'informer la Cour.
27. Les requérants affirment en outre qu'ils sont propriétaires des terrains litigieux depuis 150 ans. Cela ressort clairement des arrêts nos7586/1999 et 8443/2000 de la cour d'appel d'Athènes ainsi que de l'arrêt no 1529/2000 de la Cour de cassation. A la lumière desdits arrêts précités, qui sont les plus récents rendus en l'espèce, il est inutile de réfuter les conclusions du procureur près la cour d'appel d'Athènes dans sa décision no 523/1997 invoquée par le Gouvernement. Les requérants ajoutent que les conclusions de l'arrêt no 4910/1977 auxquelles se réfère le Gouvernement n'ont aucune influence sur leur affaire, car cet arrêt ne portait que sur un terrain de 220 000 m² revendiqué par Constantinos Nastos.
28. Les requérants soulignent en outre qu'entre 1922 et 1983, l'Etat a perçu des frais de succession et des taxes foncières par les propriétaires des terrains. Ils voient mal comment une personne pourrait être assujettie à l'impôt afférent à un terrain dont elle ne serait pas propriétaire, ni comment le Gouvernement pourrait à bon droit et de bonne foi avoir demandé et accepté le paiement de ces impôts si ce n'était sur cette base.
29. Les requérants critiquent l'attitude de l'Etat qui aurait illégalement occupé leurs terrains et qui les aurait empêchés à ce jour d'obtenir une indemnité pour la privation de leur propriété.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la qualité de propriétaires des requérants
30. La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe de se prononcer sur le droit de propriété d'une personne (voir, mutatis mutandis, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33). Toutefois, la Cour ne peut qu'observer que les requérants produisent suffisamment de preuves à l'appui de leurs allégations, de sorte qu'ils peuvent valablement invoquer devant elle qu'ils sont les propriétaires du domaine litigieux. En particulier, les deux rapports d'expertise déposés devant le tribunal de grande instance d'Athènes les 14 décembre 1998 et 18 mai 2001 respectivement (voir paragraphes 14-15 ci-dessus), et surtout les arrêts nos 1529/2000 et 9/2004 de la Cour de cassation (voir paragraphe 20 ci-dessus) militent en faveur de la thèse des requérants. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu justifier l'impossibilité des juridictions internes à se prononcer sur cette question presque vingt ans après l'occupation des terrains. A l'instar donc de sa décision prise dans la première affaire introduite par les requérants pour un autre terrain du domaine (Nastou c. Grèce, ibidem), la Cour estime qu'il convient également pour les besoins du présent litige de considérer les requérants comme propriétaires du terrain en cause.
2. Sur l'observation de l'article 1 du Protocole no 1
31. De l'avis de la Cour, la situation litigieuse relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, §§ 43 et 48, CEDH 2000-I). Dès lors, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
32. Le souci d'assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole no 1 tout entier. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38).
33. Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive et une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 35, § 71).
34. En l'espèce, la longue procédure engagée suite à l'occupation des terrains litigieux est toujours pendante sans que les requérants aient encore perçu d'indemnisation. La Cour estime que le gouvernement défendeur n'a pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités grecques n'ont pas encore indemnisé les requérants pour la mainmise sur leurs biens. Certes, comme elle l'a déjà indiqué ci-dessus, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question du droit de propriété des requérants. Toutefois, la Cour ne peut qu'observer que, par le jeu de la contestation de leur qualité de propriétaires, les requérants se voient refuser depuis 1985 toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant vingt ans (voir, mutatis mutandis, Malama c. Grèce, no 43622/98, § 51, CEDH 2001-II ; Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 41, CEDH 2001-XII ; Nastou c. Grèce, précité, § 34).
35. La Cour estime, en conséquence, que l'absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général.
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
37. Le Gouvernement excipe de la complexité de l'affaire et affirme que les requérants ont considérablement contribué à l'allongement de cette procédure, en manquant de diligence dans la conduite de l'affaire.
38. Les requérants affirment que leur cause connaît une durée excessive et cela en dépit de plusieurs demandes qu'ils ont déposées tendant à faire accélérer la procédure. Ils reprochent à l'Etat d'avoir abusé de sa position et de retarder sciemment les procédures afin de ne pas perdre la jouissance des biens occupés.
A. Période à prendre en considération
39. La Cour note que la situation litigieuse a débuté en 1985, avec l'occupation des terrains litigieux, et perdure à l'heure actuelle. Elle a donc duré à ce jour plus de dix-neuf ans.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
42. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
43. Les requérants se plaignent également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
44. Le Gouvernement ne se prononce pas.
45. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
46. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.
47. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
49. Les requérants réclament 33 569 307 euros (EUR) au titre du dommage matériel, 60 000 EUR au titre du dommage moral et 91 258 EUR au titre des frais et dépens.
50. Le Gouvernement soutient qu'au cas et dans la mesure où la Cour constaterait une violation des dispositions invoquées en l'espèce par les requérants, elle devrait donner aux parties la possibilité de présenter des observations complémentaires sur la question de la satisfaction équitable.
51. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure en tenant compte de la possibilité d'un accord entre Gouvernement et requérants (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy