Résolution CM/ResDH(2021)34
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
12 affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2021,
lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24077/02
NATALYA GERASIMOVA
21/07/2005
21/10/2005
40618/04
GORDEYEV
05/02/2015
05/02/2015
19813/03
IGNATOVICH
23/10/2008
06/04/2009
19097/04
IGOR KOLYADA
18/12/2008
18/03/2009
39272/04
KRAVTSOV
05/04/2011
05/07/2011
22000/03
RAYLYAN
15/02/2007
09/07/2007
3784/04
RODICHEV
23/10/2008
23/01/2009
22376/05
RYBAKOVA ET AUTRES
04/03/2010
04/06/2010
25270/06
SALIKOVA
15/07/2010
15/10/2010
50877/06
SASHCHENKO
19/12/2017
19/12/2017
75894/01
SEROV
26/06/2008
26/09/2008
17030/04
ZAKHAROVA
24/10/2013
24/10/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)1063) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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