Résolution CM/ResDH(2017)97
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Nachova et autres contre Bulgarie
(adoptée par le Comité de Ministres le 5 avril 2017,
lors de la 1283e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43577/98+
NACHOVA ET AUTRES
06/07/2005
Grand Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées concernant l’atteinte au droit à la vie des proches des requérantes due à l’usage d’armes à feu en application d’une ancienne législation, contraire à la Convention (violation substantielle de l’article 2), l’ineffectivité de l’enquête (violation procédurale de l’article 2), ainsi que l’omission de rechercher si un mobile raciste avait pu jouer un rôle dans l’incident (violation de l’article 14 pris conjointement avec l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées notamment afin de lutter contre l’usage excessif d’armes à feu et de garantir que soit vérifié l’existence d’un mobile raciste en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ainsi que les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)201) ;
Ayant noté que les autres questions soulevées par la présente affaire, relatives à l’effectivité des enquêtes concernant des décès survenus sous la responsabilité des forces de l’ordre (violation procédurale de l’article 2), restent sous le contrôle du Comité dans le cadre du groupe d’affaires Velikova ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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