Résolution CM/ResDH(2021)204
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Natig Jafarov contre Azerbaïdjan (groupe Mammadli)
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
64581/16
NATIG JAFAROV
07/11/2019
07/02/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées principalement en raison de l’arrestation du requérant et sa détention en l’absence de tout soupçon raisonnable qu’il avait commis une infraction (violation de l’article 5, paragraphe 1 (c)), de l’absence d’un véritable contrôle de la légalité de sa détention (violation de l’article 5, paragraphe 4), et des conclusions de la Cour selon lesquelles la procédure pénale visait en réalité à sanctionner le requérant pour son engagement politique actif et à l’empêcher de participer, en tant que représentant de l’opposition, à la campagne référendaire et que la restriction de ses droits a été appliquée à des fins autres que celles prescrites par la Convention (violation de l’article 18 combiné avec l’article 5) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement à l’égard des mesures individuelles, y compris en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la procédure pénale à son encontre a été clôturée et que, par conséquent, aucune conséquence négative ne persiste pour lui en raison des accusations pénales abusives portées lui dans le cadre de la procédure examinée par la Cour européenne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour répondre aux manquements constatés par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Mammadli (requête no 47145/14) et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives au problème de l’utilisation abusive du droit pénal contre les personnes critiquant le gouvernement, les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que de la nécessité d’éradiquer ce problème et de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et des autorités chargées des poursuites ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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