DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NAZMİ APAYDIN c. TURQUIE
(Requête no 33742/05)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nazmi Apaydın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33742/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nazmi Apaydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Istanbul.
5. En 1943, un terrain d'une superficie de 207 mètres carrés, situé dans le village de Sultan Çiftliği, à Istanbul, fut intégré dans les limites du domaine forestier public.
6. Le 20 décembre 1944, dans le cadre de la réforme agraire, ce bien fut attribué à un particulier, H.G. Celui-ci le fit enregistrer à son nom sur le registre foncier sous la parcelle no 257 et obtint un titre de propriété.
7. En 1961, le terrain en question fut vendu à İsmet Kuşoğlu.
8. En 1972, le bien, qui avait toujours jusque là été considéré comme faisant partie de la forêt d'Etat, perdit les caractéristiques de forêt. Il fut alors, en application de l'article 2 § B de la loi no 6831 relative aux forêts, exclu du domaine forestier, et ce au profit du Trésor public. Cet événement ne fut inscrit sur le registre foncier que le 16 juin 1995.
9. Le 14 décembre 1999, le requérant acheta le terrain litigieux pour une somme de 1 000 000 000 de livres turques (TRL) (soit environ 1 900 EUR au moment des faits) et le fit enregistrer sur le registre foncier à son nom. Un titre de propriété lui fut délivré. Par la suite, le requérant construisit sans autorisation un bâtiment sur le terrain litigieux. Il acquitta régulièrement les taxes foncières et les taxes d'habitation.
10. Le 8 mai 2000, le Trésor public intenta, devant le tribunal de grande instance d'Ümraniye (« le tribunal »), une action en annulation du titre de propriété du requérant, alléguant que le terrain litigieux faisait partie du patrimoine de l'Etat.
11. Le 18 novembre 2003, le tribunal fit droit à la demande du Trésor public. Il annula le titre de propriété du requérant et ordonna l'inscription du bien au nom du Trésor.
12. Par un arrêt du 24 mars 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.
13. Le 8 juillet 2005, elle rejeta le recours en rectification formé par le requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes concernant l'annulation des titres de propriété privée et le transfert au Trésor public de biens ayant fait partie du domaine forestier public sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
15. Le requérant allègue qu'il a été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
16. En ce qui concerne la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime en effet que celui-ci aurait pu obtenir réparation en se fondant sur l'article 1007 du code civil, selon lequel l'Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. A cet égard, il se réfère à la jurisprudence nationale, notamment en matière de responsabilité objective de l'Etat pour la tenue des registres fonciers.
17. La Cour rappelle qu'elle a déjà écarté des exceptions semblables soulevées par le gouvernement défendeur (Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009 ; Doğrusöz et Aslan c. Turquie, no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006 ; Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007 ; Ardıçoğlu c. Turquie, no 23249/04, § 29, 2 décembre 2008 ; et Berber c. Turquie, no 20606/04, § 17, 13 janvier 2009). Rien ne la conduisant à s'écarter de cette jurisprudence, elle rejette l'exception du Gouvernement.
18. La Cour constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun des autres motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable.
19. En ce qui concerne le fond, le Gouvernement soutient que le requérant a acheté le terrain litigieux tout en ayant connaissance de son appartenance au domaine forestier public puis de son exclusion du domaine forestier au profit du Trésor public. Il souligne à cet égard que, selon les dispositions de la Constitution, un bien de cette nature ne peut en aucun cas appartenir à un particulier. Dès lors, le titre de propriété de İsmet Kuşoğlu et celui du requérant n'avaient selon le Gouvernement aucune valeur juridique. Le Gouvernement en conclut que l'achat du terrain par le requérant doit être considéré comme nul et non avenu.
20. Le requérant affirme que les tribunaux internes ont décidé d'enregistrer, au nom du Trésor public, un terrain pour lequel lui-même détenait un titre de propriété à ses yeux juridiquement valable. Il fait observer qu'il a acheté le terrain le 14 décembre 1999 et que les autorités compétentes lui ont délivré un titre de propriété en bonne et due forme. Par la suite, il a construit un bâtiment sur le terrain et versé aux autorités les taxes foncières et les taxes d'habitation. Selon lui, l'annulation de son titre de propriété et l'enregistrement du terrain au profit du Trésor public sans le versement d'aucune compensation constituent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
21. La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'absence d'indemnisation pour le transfert de propriété du bien des requérants au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86-93 ; Hacısalihoğlu c. Turquie, no 343/04, §§ 29-36, 2 juin 2009 ; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40-45 ; Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, §§ 34-41, 10 mars 2009, et Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce.
22. Par conséquent, il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Le requérant réclame 350 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 150 000 euros pour préjudice moral. En ce qui concerne les frais et dépens devant les juridictions nationales et devant la Cour, il n'a présenté aucune demande.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter.
25. S'agissant du dommage matériel, compte tenu des informations dont elle dispose, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 2 300 EUR, représentant le prix d'achat du terrain par l'intéressé, assorti des intérêts moratoires (voir, dans le même sens, Hacısalihoğlu, précité, § 40). En revanche, elle considère que la valeur du bâtiment construit sans autorisation sur le terrain destiné à être classé patrimoine de l'Etat ne peut être remboursée au requérant. Elle note qu'en tout état de cause celui-ci n'a fourni aucun document quant à la valeur réelle de ce bâtiment. Dans ces circonstances, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder un montant à ce titre.
26. S'agissant du dommage moral, eu égard à la violation constatée et statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer 2 000 EUR au requérant au titre du dommage moral (voir, dans le même sens, Hacısalihoğlu, précité, § 41).
27. Ces sommes sont assorties d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
28. Le requérant n'ayant présenté aucune demande relative aux frais et dépens, la Cour n'estime pas nécessaire de lui accorder une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit que
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
ii. 2 000 (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy