En l'affaire Nibbio c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 28/1991/280/351. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12854/87) dirigée contre la République italienne et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Silvana Nibbio, avait
saisi la Commission le 3 avril 1987 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Gilberti, Nonnis, Trotto, Borgese, Biondi, Macaluso,
Monaco, Cattivera, Seri, Manunza, Gori, Casadio, Testa, Lestini,
Covitti, Zonetti, Simonetti et Dal Sasso*.
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* Affaires nos 19/1991/271/342; 23/1991/275/346; 26/1991/278/349;
29/1991/281/352 à 32/1991/284/355; 34/1991/286/357;
35/1991/287/358; 37/1991/289/360; 45/1991/297/368;
52/1991/304/375 à 57/1991/309/380; 60/1991/312/383
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti, B. Walsh, N. Valticos et S.K. Martens, en présence
du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé
M. Pinheiro Farinha, qui avait donné sa démission et dont le
successeur à la Cour était entré en fonctions avant l'audience
(articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la
requérante au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi
rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 17 juillet
et celui de la requérante le 25. Par une lettre arrivée le
22 septembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué s'exprimerait de vive voix.
6. Le 29 août, la Commission avait produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé
l'intéressée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) -,
les débats se sont déroulés en public le 28 octobre 1991, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant
une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo,
Mme A. Passannanti,
magistrats détachés au ministère
de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein, délégué;
- pour la requérante
Mes G. Angelozzi, avocat, conseil,
M. de Stefano, avocat, conseiller.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions, MM. Raimondi et Manzo pour le
Gouvernement, M. Frowein pour la Commission, Mes Angelozzi et de
Stefano pour Mme Nibbio.
8. Le 14 octobre, le Gouvernement avait déposé ses observations
sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante
(article 50 de la Convention) (art. 50); la Commission a présenté
les siennes le 5 novembre.
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Silvana Nibbio habite Modène
Grande et se trouve au chômage. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a
constaté les faits suivants (paragraphes 16-19 de son rapport):
"16. Le 20 octobre 1982, la requérante assigna l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) devant le juge d'instance
(pretore) de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension
d'invalidité.
17. L'instruction débuta à l'audience du 22 février 1983, date
à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une
expertise médicale et désigna l'expert d'office, le convoquant à
l'audience du 21 juin 1983. Cette audience n'eut pas lieu. Les
audiences des 3 avril et 2 octobre 1984 furent reportées en raison
de la non-comparution de l'expert. A l'audience suivante (dont la
date ne ressort pas des procès-verbaux), l'expert prêta serment et
un délai de soixante jours, à compter du 10 juin 1985, lui fut
imparti pour le dépôt de l'expertise. Le délai n'ayant pas été
respecté, l'audience du 6 novembre 1985 fut reportée.
Le 30 novembre 1985, l'expertise médicale fut déposée au greffe et,
à l'issue de l'audience du 12 février 1986, le juge d'instance
condamna l'INPS au paiement de la pension requise. Il précisa,
toutefois, que le droit de la requérante n'était né qu'à partir du
1er juin 1985 et prononça la compensation des frais de justice.
Le texte de la décision fut déposé au greffe le 15 février 1986.
18. Le 20 octobre 1986, la requérante interjeta appel contre
cette décision, pour autant qu'elle fixait la naissance de son
droit à pension à une date postérieure à celle où sa demande avait
été introduite et prononçait la compensation des frais de justice
entre les parties.
19. Le 23 octobre 1986, le président du tribunal de Rome fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal au
29 novembre 1988. Cependant, cette audience fut reportée au
1er juin 1989 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
(...)
20. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par les
comparants, le tribunal a débouté la requérante le 1er juin 1989.
Son jugement, déposé au greffe le 7 octobre 1989, a fait l'objet
d'un pourvoi en cassation; une audience a eu lieu
le 27 septembre 1991, mais à la date de l'adoption du présent arrêt
on ne savait pas encore si et dans quel sens la Cour suprême avait
statué.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 3 avril 1987. Elle se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12854/87) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 228-A de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son
mémoire; il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation
de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. La requérante allègue que l'examen de son action civile se
prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 20 octobre 1982, avec
l'assignation de l'INPS à comparaître devant le juge d'instance.
A la connaissance de la Cour, elle n'a pas encore pris fin puisque
la Cour de cassation demeure apparemment saisie du pourvoi de
Mme Nibbio.
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
17. Le Gouvernement invoque la surcharge de travail des
juridictions compétentes et l'obligation pour elles de traiter les
dossiers, en principe, dans leur ordre d'arrivée. En outre,
l'intéressée ne sollicita jamais des débats plus rapprochés.
D'après la requérante, il s'agissait d'une affaire simple et son
propre comportement n'a pu avoir qu'une influence négligeable.
18. La Cour souligne qu'une diligence particulière s'impose pour
le contentieux du travail, lequel englobe celui des pensions (voir
notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). L'Italie l'a
d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale
établie en la matière et en introduisant en 1990 des mesures
d'urgence destinées à accélérer la marche des instances.
Sans doute le Gouvernement excipe-t-il de l'encombrement du rôle
des juridictions saisies du litige, mais l'article 6 par. 1
(art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système
juridique de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent
remplir chacune de ses exigences (même arrêt, ibidem).
En l'occurrence, le juge d'instance mit plus de trois années à se
prononcer; il ne paraît pas avoir témoigné de la vigilance
nécessaire pour que l'expert désigné par lui s'acquittât de sa
tâche dans le délai imparti (arrêt Capuano c. Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
La requérante n'attaqua le jugement du 12 février 1986 que
le 20 octobre suivant, intervalle non imputable à l'Etat, mais la
procédure d'appel resta en sommeil pendant vingt-cinq mois environ:
le 23 octobre 1986, le président du tribunal de Rome fixa au
29 novembre 1988 la première audience de la chambre compétente et
il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction aient
été prises auparavant; la mutation du juge de la mise en état
entraîna un retard supplémentaire supérieur à six mois.
Enfin, d'après les renseignements fournis par les comparants, la
Cour de cassation n'avait pas encore statué à la date de l'adoption
du présent arrêt.
19. Dans ces conditions, et eu égard à l'enjeu du litige pour
Mme Nibbio, la Cour ne saurait estimer "raisonnable", en l'espèce,
un laps de temps déjà supérieur à neuf ans.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
21. L'intéressée sollicite d'abord 8 000 000 lires italiennes
pour dommage.
Selon le Gouvernement, elle n'a subi aucun préjudice matériel; elle
a d'ailleurs obtenu qu'une pension d'invalidité lui soit versée
avec effet au 1er juin 1985. Quant à un éventuel tort moral, un
constat de violation fournirait une satisfaction équitable
suffisante.
22. Rien ne prouve que le manquement relevé ait causé
à Mme Nibbio un préjudice matériel. En revanche, elle a dû
éprouver un certain tort moral pour lequel la Cour lui accorde, en
équité, 6 000 000 lires.
B. Frais et dépens
23. La requérante réclame aussi 3 000 000 lires pour frais et
dépens supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en
la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le montant dû à ce
titre.
C. Intérêts
24. Mme Nibbio demande enfin que les sommes revendiquées soient
majorées d'intérêts, calculés au taux légal en vigueur dans son
pays et pour la période allant du prononcé du présent arrêt au
paiement par les autorités italiennes.
La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se
prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
25. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans
les trois mois, 6 000 000 (six millions) lires italiennes pour
préjudice moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy