TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İNCE c. TURQUIE
(Requête no 20143/92)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2002
DÉFINITIF
10/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İnce c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mars 2000 et 19 septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20143/92) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Fehmiye İnce (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 mai 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Kazım Berzeg, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Tugay Uluçevik.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 28 mars 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le représentant de la requérante a demandé à la Cour de joindre les différentes requêtes introduites par la même requérante. La Cour, compte tenu de ce que chaque requête pose des problèmes juridiques de nature différente, a rejeté cette demande.
9. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. La requérante, ressortissante turque, résidait, à l’époque des faits, dans le village de Düzce (à Vezirköprü, Samsun). Elle était agricultrice.
11. En mai 1987, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri – « la DSİ»), organisme d’Etat chargé de la construction des barrages, procéda à l’expropriation des terrains de la requérante pour construire le barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la vallée de Kızılırmak. Ces terrains étaient cultivés pour la production de riz. Ils sont aujourd’hui submergés par les eaux du lac du barrage.
12. Des indemnités d’expropriation fixées par une commission d’experts de la DSİ furent versées à la requérante à la date d’expropriation.
13. La requérante, en désaccord avec les montants payés par la DSİ, introduisit, toujours en mai 1987, des actions en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Vezirköprü.
14. Le tribunal ordonna deux expertises sur les lieux afin d’apprécier l’exactitude des montants fixés par l’Administration expropriante.
15. Le tribunal accorda à la requérante des indemnités complémentaires d’expropriation qui étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à la DSİ.
16. L’Administration se pourvut en cassation contre les jugements du tribunal de grande instance ayant fixé les compléments d’indemnité. La requérante demanda à la Cour de cassation d’approuver ces jugements et d’entériner les montants fixés par le tribunal de grande instance.
17. La Cour de cassation confirma les jugements en juin 1990, septembre et décembre 1991.
18. La DSİ versa à la requérante les indemnités complémentaires d’expropriation majorées de 30 % d’intérêts moratoires simples calculés jusqu’au moment de paiement desdits montants, alors que l’inflation en Turquie à cette époque atteignait 67 % l’an.
19. Des détails figurent dans le tableau ci-dessous :
Montants payés au requérant par l’Administration avant de prendre possession des terrains (en LT)
Dates de saisine des juridictions internes
Montants des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes (en LT)
Dates de paiement des indemnités complémentaires
Montants des indemnités complémentaires versées au requérant par l’Administration majorées de 30 % d’intérêts moratoires (en LT)
Valeurs réelles des indemnités complémentaires au moment du paiement majorées en fonction du taux d’inflation de 67 % (en LT)
Taux d’indemnisation par rapport aux valeur réelles des terrains expropriés
2 839 333
897 600
590 512
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
3 121 979
1 160 544
128 492
15/12/1992
15/04/1992
27/06/1993
8 014 479
2 116 794
337 492
53 376 095
14 945 907
2 804 832
59 %
63 %
19 %
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. La Constitution
20. Dans sa partie pertinente, l’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose:
« (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...), la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l’Etat (...) »
B. La loi no 3095 du 4 décembre 1984
21. En vertu de la loi no 3095, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an à l’époque des faits.
22. A la même période, le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article 51 de la loi no 6183 portant recouvrement des créances de l’Etat et arrêté no 89/14915 du Conseil des ministres).
C. Le code des obligations
23. L’article 105 du code des obligations prévoit :
« Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur.
Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre sa décision sur le fond. »
D. La jurisprudence de la Cour de cassation
24. Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d’indemnités d’expropriation, s’est prononcée en ces termes :
« Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la voie d’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n’est pas en droit d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire ; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...) »
25. Le 23 février 1994 (arrêt E: 1993/5-600, K: 1994/80), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué ainsi :
« La loi no 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement 30%. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30%. Pour ce motif, dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l’intérêt composé de 30% par une voie détournée. »
26. Le 19 juin 1996, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, tranchant la question de l’applicabilité de l’article 105 du code des obligations, s’est prononcée en ces termes :
« (...) le taux d’intérêt prévu par la loi no 3095 (...) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages sans qu’il y ait besoin de les démontrer (...). Dès lors que le taux des intérêts moratoires (le préjudice dû au retard dans le paiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, baisse de la valeur monétaire (...)) dans lesquels le pays se trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation, baisse de la valeur monétaire (...)) en tant que preuves évidentes du préjudice supplémentaire évoqué à l’article 105 du code des obligations, ni d’affirmer que les désavantages qui en résultent constituent le préjudice réel subi. Sinon, le constat du législateur que la contrepartie desdits désavantages serait de 30 %, n’aurait plus aucun sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble des problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif que lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage issu desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer ne s’élève pas à 30 %, mais à 60 ou 70 %, au motif implicite que ladite appréciation [du législateur] s’avérerait mal fondée. (...) Il est évident que l’inflation qui se fait considérablement sentir dans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le taux de] 30 % prévu par (...) la loi no 3095, et que [par conséquent] le préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif demeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30 % fixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à l’article 105 du code des obligations (...). Lorsque le législateur, en vertu de son pouvoir législatif, a considéré que ledit dommage s’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus élevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse les 30 %, constituerait un dépassement de compétence (...) »
E. Données économiques
27. En avril, décembre 1992 et juin 1993, le cours moyen du dollar américain (USD) était, selon les taux de change appliqués par la Banque centrale de Turquie, de 6 416 LT., 8 343 LT. et 10 539 LT. respectivement.
28. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, en prenant le chiffre 100 comme indice de base pour le mois de mai 1987 (période où le titre de propriété des terrains expropriés fut transféré à l’administration – paragraphe 19 ci-dessus), l’indice de l’inflation au mois d’avril 1992 atteint le chiffre 1196, au mois de décembre 1992 celui de 1588 et au mois de juin 1993 celui de 2027 (période prise en considération pour le versement des indemnités complémentaires – paragraphe 19 ci-dessus).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
29. La requérante se plaint d’une perte de valeur des compléments d’indemnité obtenus au bout de trois et quatre ans de procédures judiciaires et avec un retard de paiement dû à l’Administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elle soutient avoir subi une perte due à la forte dépréciation monétaire pendant ces périodes. Enfin, elle déplore l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
30. Le Gouvernement marque son désaccord. Il rappelle que l’Etat a versé à la requérante ses indemnités avant de prendre possession des terrains, ainsi que ses indemnités complémentaires majorées de 30 % d’intérêts, après les décisions de la Cour de cassation (paragraphe 19 ci-dessus). A supposer même que ces montants ne tiennent pas compte de l’inflation, ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour : si les indemnités sont raisonnablement proportionnelles à la valeur des propriétés saisies, les conditions énoncées à l’article 1 du Protocole no 1 se trouvent remplies. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure profitant à des milliers de personnes ; reconnaître à la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale gênerait celui-ci dans la réalisation de tels projets. De plus, la requérante ne saurait prétendre, en l’espèce, qu’elle a supporté une « charge spéciale et exorbitante » car il n’a pas, à ses risques et périls, usé de la possibilité que lui offrait l’article 105 du code des obligations.
31. Enfin, le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui ferait partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics. Or, le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de l’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics ne soit pas interrompu et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte, fixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses compétences.
32. La requérante fait valoir qu’elle ne conteste pas l’acte d’expropriation, en tant que tel, mais qu’elle s’oppose aux modalités de paiement des indemnités d’expropriation. Elle souligne que ses griefs portent non seulement sur le retard de l’Administration à verser les indemnités complémentaires fixées par le tribunal de grande instance, mais aussi et principalement sur les préjudices qu’elle a subis pendant la période se situant entre les saisines dudit tribunal et les réceptions des sommes en question. Rappelant que les paiements sont intervenus cinq et six ans après l’expropriation de ses terrains, la requérante soutient que les conséquences de ces retards, conjuguées avec la forte dépréciation monétaire dans le pays, ont engendré un déséquilibre injustifié entre ses intérêts personnels et l’intérêt public ayant motivé les mesures d’expropriation en cause.
33. La Cour observe que la requérante, expropriée de ses terrains, s’est vu reconnaître des indemnités qui lui furent versées à la date de l’expropriation (paragraphe 19 ci-dessus), et que le tribunal de grande instance lui accorda ensuite des indemnités complémentaires assorties d’intérêts moratoires au taux de 30 % l’an à compter de cette date (paragraphe 17 ci-dessus).
Toutefois, la DSİ n’a payé les compléments d’indemnité qu’en avril 1992, décembre 1992 et juin 1993 respectivement, soit cinq et six ans environ après les saisines des juridictions et quinze et vingt-deux mois environ après les décisions de la Cour de cassation.
34. Considérant la cause dans son ensemble, la Cour note tout d’abord que le litige porte sur le taux d’indemnisation qui n’était pas suffisant du fait de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux indemnités complémentaires pendant des périodes de cinq et six ans environ, lesquelles périodes vont de la saisine du tribunal de grande instance au paiement effectif des montants fixés par ce dernier (voir, pour le taux d’indemnisation, paragraphe 19 ci-dessus).
35. A cet égard, la Cour a déjà jugé que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 90, § 82). Un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats (arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, par. 29).
36. La Cour observe que la situation dont se plaint la requérante relève de son «droit au respect de ses biens», eu égard à sa jurisprudence déjà établie en la matière (voir notamment l’arrêt Akkuş précité, pp. 1303 et suiv., et également l’arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et s.), elle doit chercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu. A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas du requérant (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 50, § 120).
37. En l’espèce, la Cour constate que les montants des indemnités complémentaires assortis d’un intérêt moratoire simple de 30 % l’an ont été versés à l’intéressée en avril 1992, décembre 1992 et juin 1993, soit cinq et six ans environ après la saisine des juridictions et quinze et vingt-deux mois environ après les décisions de la Cour de cassation, alors que l’inflation en Turquie à cette époque atteignait en moyenne 67 % l’an.
38. Il est indéniable que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes est imputable aux seuls manquements de l’administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale des procédures en question, qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
39. En conclusion, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. La requérante se plaint également de ce que la durée des procédures devant ledit tribunal a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
41. Eu égard à la conclusion formulée aux paragraphes 34-36 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
43. La requérante affirme devoir être dédommagée, à la fois pour la perte pécuniaire subie en raison du paiement tardif des indemnités complémentaires d’expropriation et pour les préjudices découlant du retard dans la détermination de ces dernières devant les juridictions nationales. Elle demande à la Cour de lui octroyer une somme en dollars américains. Elle réclame également la réparation du dommage moral subi.
44. Le Gouvernement ne se prononce pas.
45. Selon la méthode déjà adoptée dans l’arrêt Aka (arrêt Aka précité, p. 2683, §§ 55-56), la Cour considère que, pour apprécier les préjudices matériels subis par la requérante, il faut prendre en considération la différence entre les montants effectivement versés à la requérante en 1992 et 1993, et ceux qu’elle aurait reçus si les indemnités complémentaires avaient été ajustées pour tenir compte de l’érosion monétaire à partir de la date de la saisine du tribunal de grande instance (paragraphe 34-36 ci-dessus).
46. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour décide d’octroyer à la requérante une indemnité de 7 800 euros (EUR), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
47. S’agissant du dommage moral, la Cour relève que la requérante avait été déjà indemnisée pour préjudice moral causé par les expropriations d’Altınkaya dans le cadre de sa requête no 19268/92. En conséquence, elle ne saurait accueillir celle-ci.
B. Frais et dépens
48. La requérante sollicite 8 000 dollars américains pour les frais et dépens relatifs aux procédures nationales et à celles de la Convention.
Elle ne fournit pas de justificatifs.
49. Le Gouvernement ne se prononce pas.
50. Compte tenu de ce que toutes les requêtes concernant les expropriations d’Altınkaya ont été présentées par le même avocat, la Cour juge en équité qu’il y a lieu d’accorder à la requérante une somme de 300 EUR.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calculé sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour préjudice matériel ;
ii. 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalent au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy