Résolution CM/ResDH(2013)70
Nichifor contre Roumanie (no 1)
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 62276/00, arrêt du 13 juillet 2006, définitif le 13 octobre 2006)
(adoptée par le Comité de Ministres le 30 avril 2013,
lors de la 1169e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)156F);
S’étant assuré qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise, hormis le paiement de la satisfaction équitable ;
Ayant noté que les mesures générales sont actuellement examinées dans le cadre de la surveillance de l’exécution des groupes d’affaires Străin et autres contre la Roumanie (arrêt du 21 juillet 2005) et Nicolau contre la Roumanie (arrêt du 12 janvier 2006) ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Bilan d’action
Nichifor contre Roumanie (no 1)
(Requête no 62276/00, arrêt du 13 juillet 2006, définitif le 13 octobre 2006)
I. Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil, fondée sur la loi no 112/1995 sur la réglementation de la situation juridique de certains immeubles à usage d’habitation transférés dans le patrimoine de l’Etat (violation de l’article 6§1).
La procédure a débuté en juillet 1996 et s’est terminée en décembre 2000. Elle a donc duré 4 ans et 5 mois dont 3 ans et 8 mois devant la commission administrative qui, en vertu de la législation nationale, devait se prononcer dans 90 jours. La Cour a estimé que la durée de la procédure devant les tribunaux internes, à savoir 7 mois et 10 jours, n’avait pas été excessive. Toutefois, compte tenu de la durée d’examen par la commission administrative, la durée globale de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
II. Mesures individuelles
La procédure est terminée. La Cour européenne a alloué aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral, payée dans le délai imparti par la Cour.
Mesures générales
Le contenu de cet arrêt a été porté à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature en vue de sa transmission à toutes les instances judiciaires, assorti d’une recommandation d’en débattre dans le cadre des activités de formation continue des juges, et de toutes les préfectures en vue de sa diffusion aux commissions administratives chargées de l’application des lois relatives à la restitution des propriétés.
L’arrêt a été traduit et publié sur le site Internet du Conseil supérieur de la magistrature ( /) et son résumé a été publié sur le site Internet du Ministère des Affaires étrangères ().
D’autres mesures générales, prises ou envisagées par les autorités roumaines afin de prévenir des violations semblables, sont examinées dans le cadre des groupes d’affaires Străin et autres (57001/00) et Nicolau (1295/02).
IV. Conclusion
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable. S’agissant des mesures générales, le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de la surveillance par le Comité des groupes d’affaires Străin et autres et Nicolau, afin d’éviter des violations semblables. Le gouvernement conclut que dans la présente affaire la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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