Résolution CM/ResDH(2021)196
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
İncin contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3534/06
İNCİN
09/01/2018
28/05/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées concernant l’ineffectivité des poursuites pénales en relation avec le décès d’un proche parent du requérant (violation procédurale de l’article 2) en raison de la durée excessive de la procédure pénale ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles (voir document DH-DD(2021)672) et constaté avec profond regret, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible en l’espèce ; ayant en outre noté que le montant de la satisfaction équitable a été payé par le gouvernement de l’État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à l’ineffectivité des enquêtes relatives à la durée excessive des procédures dans les affaires concernant le droit à la vie continue d’être examinée dans le cadre du groupe Batı et autres et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en l’espèce en ce qui concerne les mesures individuelles et ;
DÉCIDE de clore son examen.
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