Résolution ResDH(2005)80
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 22 juin 2000 (Règlement amiable)
dans l'affaire Nicoli contre l'Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 juin 2000 dans l'affaire Nicoli et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 43097/98) dirigée contre l`Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme Teresa Nicoli, ressortissante italienne, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d`une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail;
Considérant que dans son arrêt du 22 juin 2000, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l`Italie payerait à la partie requérante la somme de 16 000 000 de lires italiennes, dont 15 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention;
Ayant pris note du décès de la requérante en cours de procédure, le 13 février 2000, et du fait qu'aucun ayant droit n'a continué ladite procédure ni devant la Cour ni devant le Comité des Ministres ;
Considérant par conséquent que l'exécution des engagements de paiement contenus dans le règlement amiable devient sans objet et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour ;
Rappelant que, en ce qui concerne le grief de la partie requérante déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d'un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures devant les juridictions du travail italiennes ;
Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions intérimaires DH(97)336, DH(99)437 et ResDH(2000)135),
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l`Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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