TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NICOLAU c. ROUMANIE
(Requête no 1295/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 janvier 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nicolau c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1295/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Matei Nicolau (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 novembre 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1926 et réside à Bucarest.
5. Le 12 juillet 1969, l'Office d'État pour les inventions et les marques délivra au requérant un brevet d'invention pour une nouvelle méthode de séparation des particules en suspension dans les milieux fluides à des températures élevées et pour la récupération de la chaleur physique de ces milieux. A la même date, l'Institut des métaux rares et non ferreux de Bucarest (« l'institut ») devint le titulaire du brevet.
6. A partir de 1980, l'invention brevetée fut appliquée par la société S.C. BICAPA S.A. (« la société »), mais le requérant ne reçut aucune rémunération pour l'exploitation de son invention.
7. Le 12 janvier 1995, le requérant introduisit une action devant le tribunal départemental de Bucarest « (le tribunal ») contre l'institut et la société, ayant pour l'objet le paiement d'une rémunération pour l'exploitation dudit brevet d'invention.
8. A l'audience du 13 mai 1995, le tribunal ordonna une expertise comptable. Le 22 juin 1995, sur demande du requérant, il nomma un expert spécialisé dans l'étude de l'énergie. Il ajourna cinq fois l'affaire en raison des erreurs du greffe dans la citation des parties et afin d'étudier le dossier.
9. Le 8 février 1996, le tribunal soumit aux débats des parties l'exception de prescription de l'action invoquée par la société et mis l'affaire en délibéré successivement au 15 puis au 22 février 1996. Par un jugement du 22 février 1996, le tribunal fit droit à l'exception soulevée par la société et rejeta l'action du requérant.
10. Le requérant forma appel, en faisant valoir que l'article 66 de la loi nº 64/1991 sur les brevets d'invention relevait les auteurs d'inventions de la forclusion de leur action relative à leurs droits patrimoniaux résultant de l'exploitation de leurs brevets.
11. Le 25 septembre 1996, le requérant déposa par écrit ses motifs d'appel et la cour d'appel de Bucarest (« la cour d'appel ») ajourna l'affaire au 13 novembre 1996, date à laquelle la société déposa son mémoire en réplique. L'affaire fut à nouveau ajournée au 29 janvier 1997 afin de permettre au requérant de préparer sa défense.
12. Par un arrêt du 29 janvier 1997, la cour d'appel fit droit à l'appel du requérant et renvoya l'affaire devant le tribunal pour un examen au fond.
13. Tant le requérant que la société formèrent un recours. Après avoir ajourné l'affaire les 11 juin et 17 septembre 1997, en raison d'erreurs de procédure et pour permettre aux juges de délibérer, la Cour suprême de Justice par un arrêt du 22 novembre 1997, rejeta les deux recours et renvoya l'affaire devant le tribunal.
14. Le 20 mai 1998, le tribunal ordonna, à la demande du requérant, un complément d'expertise afin de réévaluer le montant de ses demandes patrimoniales. Les 17 juin et 16 septembre 1998, il ajourna l'affaire pour erreurs de procédure.
15. Par un jugement du 23 septembre 1998, le tribunal fit droit à l'action du requérant et condamna la société à lui verser 6 185 312 470 lei roumains (ROL), soit 589 920 euros (EUR) à la parité ROL/EUR de l'époque, représentant les droits dus pour l'exploitation de l'invention et à négocier avec le requérant le mode de paiement des droits patrimoniaux résultant de la poursuite de l'exploitation. En outre, le tribunal rejeta la demande tendant à la condamnation solidaire de l'institut avec la société.
16. Tant le requérant que la société interjetèrent appel. Les 25 janvier et 8 mars 1999, la cour d'appel ajourna l'affaire pour erreurs de procédure et en raison de l'état de santé du requérant. Le 10 mai 1999, la société déposa ses conclusions.
17. Entre le 6 septembre et le 8 novembre 1999, la cour d'appel ajourna l'affaire afin de permettre aux parties de négocier un règlement amiable, mais les négociations n'aboutirent à aucun accord.
18. Par un arrêt du 21 février 2000, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant et accueillit partiellement l'appel de la société, quant à sa condamnation à l'ouverture de négociations pour les paiements futurs.
19. La société forma un recours, en soutenant que l'action du requérant était prématurée, au motif qu'il n'avait pas engagé de négociations préalables directes avec elle. Par un arrêt du 14 mars 2001, la Cour suprême de Justice fit droit au recours de la société, cassa les décisions précédentes et renvoya l'affaire devant le tribunal.
20. Le 28 décembre 2001, le requérant forma une contestation en annulation contre l'arrêt du 14 mars 2001. Le 21 février 2002, le tribunal transmit à nouveau le dossier à la Cour suprême. Par un arrêt du 12 juin 2002, cette dernière rejeta la contestation du requérant et le dossier fut renvoyé au tribunal.
21. Quant au fond, à l'audience du 12 novembre 2001, le tribunal ajourna l'affaire au 10 décembre 2001 pour permettre à la société d'engager un avocat et, à cette dernière date, il l'ajourna à nouveau au 4 février 2002 afin de permettre au requérant de préparer sa défense.
22. Le 4 février 2002, le tribunal ordonna d'office une nouvelle expertise afin de réévaluer les montants demandés par le requérant et, le 17 octobre 2002, le rapport fut déposé.
23. A l'audience du 18 novembre 2002, la société saisit le tribunal d'une demande de récusation de l'expert. Par un jugement avant dire droit du 13 janvier 2003, le tribunal la rejeta comme tardive.
24. Le 10 février 2003, le tribunal soumit au débat des parties l'exception soulevée par la société tenant à l'absence de négociations préalables directes entre les parties.
25. Par un jugement du 17 février 2003, le tribunal accueillit l'exception et rejeta l'action du requérant comme étant prématurée.
26. Le 13 mars 2003, le requérant releva appel contre ce jugement. Par un arrêt du 15 septembre 2003, la cour d'appel confirma le jugement.
27. Le requérant forma un recours et l'affaire fut transmise à la Haute Cour de cassation et de justice (ancienne Cour suprême de Justice). Par un arrêt du 17 juin 2004, la Haute Cour cassa l'arrêt de la cour d'appel et lui renvoya l'affaire, au motif qu'elle n'avait pas répondu à tous les motifs d'appel invoqués par le requérant et qu'elle n'avait pas recherché si l'obligation de négociation était requise comme condition nécessaire à l'introduction d'une action en justice.
28. Le 10 janvier 2005, le dossier fut enregistré au rôle de la section de propriété intellectuelle de la cour d'appel. Par un arrêt avant dire droit du 19 avril 2005, cette juridiction ordonna un complément d'expertise. Le requérant forma un recours contre cet arrêt qui est actuellement pendant devant la Haute Cour de cassation et de justice.
29. Quant au fond, l'affaire est à ce jour pendante devant la cour d'appel, une nouvelle date d'audience ayant été fixée au 15 décembre 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant et considère que la durée de la procédure n'est pas déraisonnable. Soulignant la complexité de l'affaire, il considère que la durée de la procédure tenait à la difficulté de déterminer le rôle de l'institut dans la procédure et à l'interprétation controversée du droit interne applicable en l'espèce. Il souligne également qu'il n'y a pas eu pendant la procédure de longues périodes d'inactivité des autorités judiciaires, et estime que le requérant a contribué au prolongement de la durée de la procédure.
33. La période à considérer a débuté le 12 janvier 2001 et n'a pas encore pris fin au jour de l'adoption du présent arrêt. Elle avait à cette dernière date déjà duré dix ans et onze mois, pour trois instances. La procédure est toujours pendante en appel.
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
35. La Cour souscrit aux arguments du Gouvernement selon lesquels l'affaire présentait une certaine complexité en raison de son objet très technique. Néanmoins, elle note que, si certains retards peuvent être imputés au requérant, ceux-ci ne sont pas significatifs : ni ses demandes d'ajournement en raison de ses conditions de santé ou pour préparer sa défense ni la tentative de règlement amiable n'ont contribué à ralentir la procédure. En tout état de cause, l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir usé de divers recours internes pour défendre ses droits (voir, notamment, Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 63, § 68).
36. La Cour estime que la prolongation de la procédure au-delà d'un délai raisonnable découle principalement des manquements des autorités impliquées dans la procédure. Force est de constater tout d'abord que les intervalles entre les audiences ont atteint parfois plusieurs mois et qu'ils ne se justifiaient guère par rapport aux actes de procédure que les parties devaient exécuter.
37. La Cour relève ensuite que plus de trois ans se sont écoulés entre le 12 janvier 1995, date de l'introduction de l'action par le requérant devant le tribunal départemental de Bucarest, et le 23 septembre 1998, date du premier jugement portant sur le fond. En outre, les débats portent à présent sur le caractère prématuré de l'action du requérant (paragraphe 25 ci‑dessus). Or, il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Zwierzynski c. Pologne, no 34049/96, § 55, CEDH 2001‑VI).
38. La Cour constate, enfin, que l'affaire a été renvoyée trois fois devant le tribunal départemental et qu'elle est à ce jour pendante en appel (paragraphes 12, 19 et 28 ci-dessus). Or, il n'est pas déraisonnable de penser que ces cassations et renvois successifs, lesquels étaient dus, comme il ressort des faits de l'espèce, aux erreurs commises par les juridictions inférieures, ont causé des retards qui ne sauraient être imputés au requérant (voir, mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003).
39. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de dix ans pour une affaire qui, de surcroît, est encore pendante devant la cour d'appel statuant en tant que juridiction de deuxième degré.
40. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure civile litigieuse et d'une atteinte à son droit au respect des biens. Il s'estime également privé des droits patrimoniaux auxquels il aurait droit en raison de l'exploitation de son invention par l'institut et la société, en violation de l'article 1 du Protocole no 1.
42. La Cour relève que la procédure civile engagée par le requérant est à l'heure actuelle encore pendante devant les juridictions nationales et que l'octroi au requérant des droits patrimoniaux résultant de l'exploitation de son invention dépend de son issue. Elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de celle-ci afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 § 1 de la Convention et d'examiner si un problème se pose, ou non, au regard de l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, ces griefs apparaissent prématurés (voir, entre autres, Schmidtová c. République tchèque (déc.), nº 48568/99, 5 mars 2002).
43. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 700 558,85 milliards de lei roumains (ROL) au titre du préjudice matériel et la moitié de cette somme au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
48. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
49. En l'absence de demande du requérant, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2000 (deux mille) euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerBoštjan M. ZupanČiČ
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Myjer.
B.M.Z.
M.V
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MYJER
(Traduction)
Dans la présente affaire, je ne partage pas l'avis de mes collègues s'agissant du constat de violation quant à la durée raisonnable de la procédure.
La présente affaire présente une forte similitude avec l'affaire Farcaş et autres c. Roumanie (no 67020/01, 10 novembre 2005), dans laquelle la Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 1 quant à la durée de la procédure. Les deux affaires portaient sur la durée déraisonnable de procédures civiles qui avaient le même objet et présentaient un caractère complexe. La réalisation de rapports d'expertise a été nécessaire dans les deux cas. Le requérant et la partie adverse ont utilisé toutes les voies de recours internes disponibles pour contester les décisions qu'ils estimaient défavorables. Certains de ces recours ont été accueillis avec succès par les juridictions nationales et par conséquent, l'affaire a fait l'objet, à plusieurs reprises, d'un « ping-pong » judiciaire entre le tribunal, la cour d'appel et la Cour suprême de Justice.
Au regard du temps écoulé entre les différents jugements, j'estime que les juridictions nationales ont réussi à respecter les délais de la procédure. Bien que mes collègues aient décidé, en l'espèce, d'octroyer au requérant un montant inférieur à celui normalement accordé, j'ai voté contre l'octroi de toute réparation puisque, à mon sens, rien ne saurait être reproché aux autorités nationales.
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