DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NICOLELLA c. ITALIE
(Requête n° 43064/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire Nicolella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Andrea Nicolella (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43064/98. Le requérant est représenté par Me G. Del Vecchio, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 25 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 13 janvier 2000 et 2 mars 2000 pour le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 15 septembre 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
5. Le 2 octobre 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 15 octobre 1990. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 12 novembre 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 janvier 1992. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 octobre 1992, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
6. Le 3 juin 1993, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 8 juin 1993, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 2 mars 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 20 avril 1994. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 2 novembre 1994. L'expert n'ayant pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'affaire fut remise au 15 mars 1995. Le tribunal estimant que des explications quant au contenu du rapport étaient nécessaires, convoqua l'expert pour l'audience 7 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d'office à quatre reprises jusqu'au 14 janvier 1998. Le jour venu, le tribunal demanda à l'expert de refaire une expertise et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 10 juin 1998. Cette audience fut ajournée au 11 novembre 1998 car l’expert avait déposé son rapport d’expertise en retard, puis au 24 février 1999 car les avocats faisaient grève. Par une ordonnance de ce jour-là, le tribunal constata que dans son rapport d’expertise l’expert disait qu’il n’était pas en mesure de bien évaluer la pathologie et le tribunal nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire au 28 avril 1999. Le jour venu, après la prestation de serment de l’expert, le juge renvoya l’audience au 22 septembre 1999. Toutefois, cette audience fut renvoyée à deux reprises, une d’office et l’autre, en raison d’un autre mouvement de grève des avocats, jusqu’au 4 octobre 2000.
EN DROIT
7. Le 25 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43064/98, introduite par M. Nicolella, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Les 13 janvier 2000 et 2 mars 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43064/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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