TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NICUŢ-TĂNĂSESCU c. ROUMANIE
(Requête no 25842/03)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2010
DÉFINITIF
06/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nicuţ-Tănăsescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25842/03)
dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Nicuţ-Tănăsescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Aurica Grigorescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 3 décembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et réside à Constanţa.
5. Le 16 février 2003, à 14h20, le requérant fut placé en garde à vue pour 24 heures en vertu d'une ordonnance de l'inspectorat départemental de police de Constanţa. Il était accusé de corruption et abus de ses fonctions publiques.
6. Le 17 février 2003, le requérant fut mis en détention provisoire en vertu d'une ordonnance du procureur près la cour d'appel de Constanţa pour une période de trente jours, à partir du 17 février, 24h00 jusqu'au 18 mars, 24h00. Les raisons invoquées par le procureur étaient que la mise en liberté du requérant constituait un danger pour l'ordre public étant donné le sentiment d'insécurité qu'elle aurait présenté pour le public vu la gravité de l'infraction pour laquelle il était inculpé, les circonstances concrètes de l'espèce et l'ampleur du préjudice causé.
7. Le 20 février 2003, le requérant contesta cette ordonnance en soutenant que le procureur n'avait pas démontré quel était le danger concret qu'il présentait pour l'ordre public. De plus, le requérant invoqua également des raisons de santé justifiant sa mise en liberté.
8. Par un jugement avant dire droit du 24 février 2003, le tribunal départemental de Constanta rejeta la contestation du requérant et confirma sa mise en détention provisoire. Son recours contre le jugement précité fut rejeté le 11 mars 2003.
9. Les 17 mars, 17 avril, 15 mai, 29 mai et 27 juin 2003, le tribunal départemental prolongea la détention pour des périodes successives de trente jours. Les recours du requérant contre ces jugements, sauf le dernier, furent rejetés les 25 mars, 5 mai, 3 juin et 20 juin 2003.
10. Le 17 mars 2003, le tribunal estima que le maintien de la détention provisoire était nécessaire dans la mesure où l'enquête pénale était toujours en cours. Par la suite, le tribunal considéra à chaque fois que les raisons initiales de la mise en détention du requérant persistaient vu la complexité de l'affaire et la nécessité de mener l'enquête avec célérité.
11. Le recours formé par le requérant contre le jugement avant dire droit du 27 juin 2003 fut accueilli par une décision de la cour d'appel de Constanţa du 8 juillet 2003 et le requérant fut remis en liberté le 17 juillet 2003.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale tels qu'en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans les affaires Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, § 40, 1 juillet 2008) ; Samoilă et Cionca c. Roumanie, (no 33065/03, § 36, 4 mars 2008), et Konolos c. Roumanie, (no 26600/02, § 24, 7 février 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint qu'il n'a pas été traduit « aussitôt » devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires après son placement en détention provisoire le 17 février 2003. Il invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le requérant souligne que le procureur qui a ordonné son placement en détention provisoire n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il note également qu'il n'a été traduit qu'à sa demande devant un magistrat pour juger du bien fondé de sa détention provisoire et seulement huit jours après son arrestation.
17. Le Gouvernement admet que le procureur en droit roumain n'est pas un « magistrat » habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 § 3 précité et qu'à l'époque des faits, le contrôle judiciaire de la détention n'était pas automatique. Il note qu'en l'espèce, le tribunal de première instance a examiné la légalité et le bien-fondé du placement du requérant en détention provisoire huit jours après son arrestation. Se fondant sur l'affaire Varga c. Roumanie, (no 73957/01, §§ 53-56, 1er avril 2008), il considère que, malgré le fait que le contrôle automatique n'a pas été réalisé en l'espèce, le délai de huit jours n'est pas excessif.
18. Le Gouvernement souligne les modifications du code de procédure pénale apportées par les lois nos 281 et 356 des 24 juin 2003 et 21 juillet 2006 et les ordonnances d'urgence du gouvernement nos 66/2003 et 109/2003, selon lesquelles le juge est désormais seul compétent pour ordonner le placement en détention provisoire.
19. La Cour rappelle que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être tributaire d'une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III). Elle rappelle enfin qu'elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145‑B).
20. La Cour note qu'en l'espèce, ce n'est que huit jours après le placement en détention provisoire du requérant par un procureur, que la légalité et le bien-fondé de cette mesure ont été examinés par un tribunal. Or, le Gouvernement n'a présenté aucune justification pour motiver ce retard. Elle prend note de la modification, postérieurement aux faits, du droit interne pertinent, mais estime que cette évolution législative ne saurait avoir de conséquences sur l'examen, dans le cas d'espèce, du grief formulé par le requérant.
21. Il s'ensuit que, dans la présente affaire, le requérant, qui n'a comparu devant le tribunal de première instance que huit jours après son arrestation, n'a pas été « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention à cet égard.
22. Le requérant, invoquant toujours l'article 5 § 3 de la Convention, se plaint de la prolongation successive de sa détention provisoire par le tribunal départemental.
23. Estimant avoir statué sur le problème principale soulevé par le requérant au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour considère qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément l'autre grief tiré de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Invoquant l'article 5 §§ 3 et 4, le requérant se plaint du caractère prétendument illégal de sa détention le 17 février 2003, entre 14h20 et 24h00 et de rejet du son recours contre l'ordonnance du procureur du 17 février 2003.
25. La Cour note que la période de détention dont le requérant se plaint a pris fin le 17 février 2003 à 24h00, et la décision finale confirmant l'ordonnance du procureur fut prononcé par le tribunal départemental de Constanţa le 11 mars 2003, alors que ces griefs n'ont été soulevés par le requérant que le 12 novembre 2003, soit au-delà du délai de six mois.
Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant la valeur des dépens d'hospitalisation effectuées périodiquement, des frais de déplacement à l'hôpital, du traitement pour la maladie cardiaque dépistée antérieurement à l'arrestation et des droits salariaux afférents à la période de sa détention provisoire. Il estime que sa maladie s'est aggravée suite à la détention provisoire. Il demande 13 000 EUR au titre de préjudice moral qu'il aurait subi.
28. En ce qui concerne les demandes liées aux droits salariaux, le Gouvernement, citant la jurisprudence de la Cour (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002‑VI, et Becciev c. Moldova, no 9190/03, § 81, 4 octobre 2005) souligne que le requérant n'a pas réussi à démontrer la réalité des pertes alléguées. De plus, il estime que le requérant a failli de prouver le lien de causalité entre la prétendue aggravation de sa maladie et la période de détention.
29. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
30. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les faits l'ayant conduit à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l'indemnisation. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il fournit des copies de deux contrats d'assistance judiciaire pour la procédure interne et des quittances attestant le versement d'un montant de 60 000 000 anciens lei roumains, ainsi que d'un contrat d'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour d'un montant de 2 000 nouveau lei roumains. Il fournit également des justificatifs d'un montant total de 85 EUR pour les frais de poste et de traduction pour la correspondance avec la Cour.
32. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée au requérant une somme totale correspondant aux frais et dépens liés à la procédure devant la Cour, sous conditions qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 600 EUR au titre de frais et dépens et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 concernant le fait de ne pas avoir été traduit « aussitôt » devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention faute de présentation du requérant devant un « magistrat » « aussitôt » après l'arrestation ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention concernant le défaut de motivation de la nécessité de prolonger la détention provisoire ;
4. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être du à titre d'impôt, et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy