TROISIÈME SECTION
AFFAIRE N'DIAYE c. FRANCE
(Requête n° 41735/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2000
En l’affaire D'Niaye c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 1999 et le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41735/98) dirigée contre la France et dont un ressortissant français, Wagui N'Diaye (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure prud’homale. Le 15 septembre 1998, la Commission (Deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 du Protocole, à la nouvelle Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier 1999 et le requérant y a répondu le 29 janvier 1999.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisème section.
6. Le 27 avril 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 4 mai 1999, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 septembre 1999 et 2 juin 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Engagé le 1er juin 1982 en qualité de plongeur dans un restaurant faisant partie d’une société de restauration, le requérant fut licencié le 15 avril 1992 pour motifs économiques en raison de la fermeture définitive du restaurant et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
9. Le 16 juin 1992, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille pour rupture abusive de contrat de travail. Par jugement du 5 juillet 1993, le conseil de prud’hommes le débouta de toutes ses demandes indemnitaires.
10. Le 13 juillet 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
11. Par arrêt du 28 octobre 1997, après audience publique le 14 octobre 1997, la cour d’appel infirma le jugement déféré au motif que le requérant « occupait un emploi faiblement qualifié et que lors des débats, il n’est pas apparu contesté que la société [employeur] (...) fortement implantée dans son secteur d’activité, ne compte pas moins d’une trentaine de restaurants sur la seule ville de Marseille. (...) Que l’employeur ne justifiant pas de la réalité des efforts qu’il aurait dû mettre en œuvre pour éviter de licencier un salarié qui avait dix années de présence et lui avait toujours donné satisfaction, la rupture de son contrat de travail n’apparaît pas fondée sur un motif économique légitime ». En conséquence, la cour d’appel alloua 100 000 francs au requérant pour le préjudice résultant de son licenciement.
EN DROIT
12. Le 2 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire de la requête n° 41735/98, introduite par Wagui N’DIAYE, le Gouvernement français offre de verser au requérant la somme de 30 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 2 juin 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est prêt à verser une somme de 30 000 francs en vue du règlement définitif de la requête n° 41735/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête jusqu’[au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39] de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable (...) auquel nous sommes parvenus (...)
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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