Résolution CM/ResDH(2022)45
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022,
lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5516/05
NEDELCHEVA ET AUTRES
28/05/2013
28/08/2013
66491/14
PANAYOTOV
17/11/2020
17/11/2020
66993/13
RASHEVA
13/10/2020
13/10/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des retards injustifiés dans l'exécution des jugements et décisions administratives reconnaissant les droits des requérants à la restitution des terres agricoles collectivisées à l'époque communiste ou à leur indemnisation (violations de l'article 1 du Protocole n° 1)
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)153) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que les procédures de restitution internes ont été clôturées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les présentes affaires continue d'être examinée dans le cadre des groupes d'affaires Lyubomir Popov et Sivova et Koleva et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales examinées dans ces groupes ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l'examen de ces affaires.