TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ELENA NEGULESCU c. ROUMANIE
(Requête no 25111/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Elena Negulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25111/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Elena Negulescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me Mihaela-Ana Cîrciumaru, avocate à Slatina. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 29 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1947 et réside à Slatina.
5. Le 18 mars 1998, elle fut agressée par D.V. et D.G.L. Les médecins diagnostiquèrent une « hémiparésie droite post-contusion cérébrale moyenne » et constatèrent que la requérante devait être assistée par une autre personne. Après trois mois de soins médicaux, l’intéressée fut mise à la retraite le 1er août 1998, en raison d’une perte de sa capacité de travail ; un taux d’invalidité de deuxième degré lui fut reconnu.
6. Par un jugement du 28 juillet 1998, le tribunal de première instance de Bucarest condamna solidairement D.V. et D.G.L. pour coups et blessures à une peine de deux ans de prison avec sursis ; il les condamna par ailleurs à verser à la requérante 8 000 000 anciens lei roumains (ROL) au titre du préjudice matériel, 10 000 000 ROL au titre du préjudice moral ainsi qu’une indemnisation mensuelle de 300 000 ROL à partir de la date de l’agression et aussi longtemps que l’état de santé de la requérante le justifierait. Le jugement mentionnait les domiciles déclarés par les débiteurs.
7. Par un arrêt du 17 mai 1999, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’appel de la requérante et porta le montant de l’indemnisation mensuelle à 500 000 ROL. Cet arrêt fut confirmé en dernier ressort par un arrêt définitif du 12 octobre 1999 de la cour d’appel de Bucarest.
8. Par un jugement définitif du 7 décembre 2000, le tribunal départemental d’Olt fit droit à la demande de la requérante visant à la réévaluation des sommes accordées par l’arrêt du 17 mai 1999 précité sur la base du taux d’inflation et ordonna aux débiteurs de verser à la requérante respectivement 74 160 000 ROL au titre du préjudice matériel,
220 898 543 ROL au titre du préjudice moral et 53 462 543 ROL représentant l’indemnisation mensuelle non payée pour la période du 28 juillet 1998 au 23 mai 2000.
A. Démarches de la requérante pour faire exécuter l’arrêt du
17 mai 1999 et le jugement du 7 décembre 2000
9. À une date non précisée en 2000, à la demande de la requérante, le tribunal de première instance de Slatina chargea un huissier de justice de l’exécution de l’arrêt définitif du 17 mai 1999 précité. Il ressort du dossier qu’après l’ouverture du dossier d’exécution, l’huissier se contenta de se rendre, le 5 décembre 2000, au domicile de l’un des débiteurs, dont l’adresse figurait dans le jugement du 28 juillet 1998, où il fut informé que l’intéressé avait déménagé cinq ans plus tôt.
10. À la suite d’une demande de la requérante visant à l’exécution du jugement définitif du 7 décembre 2000 susmentionné, le tribunal de première instance de Slatina chargea l’huissier de justice M.M. de procéder à l’exécution. La requérante affirme qu’elle avait versé aux autorités compétentes les frais et taxes dus pour l’exécution. Après avoir mis les débiteurs en demeure le 31 janvier 2001, l’huissier se rendit le 1er mars 2001 à l’autre domicile des débiteurs mentionné dans le jugement du
28 juillet 1998. Dans le procès-verbal qu’il dressa à la suite de sa visite, l’huissier consigna la déclaration des débiteurs, lesquels soutenaient qu’ils n’étaient pas propriétaires de biens mobiliers ou immobiliers, que la société commerciale D., dont l’un d’eux était l’unique associé, avait son siège dans l’appartement des parents de celui-ci et qu’ils « paieraient quand ils auraient de l’argent ».
11. Apprenant le refus de payer des débiteurs, la requérante s’adressa au président du tribunal départemental d’Olt. Elle insista pour que l’exécution forcée des débiteurs soit poursuivie et précisa que celui qui était l’associé unique d’une société commerciale était également propriétaire d’un terrain situé près de l’ancien dispensaire de la ville.
12. En mai 2001, à la suite des modifications apportées par la
loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (« la loi no 188/2000 »), ces derniers cessèrent leurs activités auprès des tribunaux et créèrent des cabinets individuels. A une date postérieure, l’huissier de justice M.M. se vit attribuer, par un juge délégué, le dossier relatif à l’exécution forcée de l’arrêt du 17 mai 1999 et du jugement du 7 décembre 2000. Sans clôturer le premier dossier relatif à l’exécution de ce dernier jugement, il ouvrit un nouveau dossier d’exécution.
13. Le 3 septembre 2001, l’huissier de justice proposa à la requérante de conclure un contrat d’exécution et l’informa que les frais d’exécution étaient de 30 000 000 ROL, somme qui devait être payée intégralement dès la signature du contrat. Les clauses préimprimées du contrat précisaient notamment que le paiement du restant des honoraires et des frais d’exécution pouvait être retenu sur les créances récupérées, que le contrat représentait un titre exécutoire pour les honoraires impayés susceptible d’exécution forcée immédiate sans mise en demeure et que le défaut de paiement des honoraires à la conclusion du contrat permettait la résiliation de droit de ce dernier. Les clauses prévoyaient également que les rapports entre les parties ne pouvaient être prouvés que par le contrat en question. La requérante refusa de conclure ce contrat en raison du montant trop élevé des honoraires par rapport à sa pension de retraite. Il ressort du dossier que la requérante percevait à l’époque des faits une pension mensuelle de retraite de 1 507 000 ROL, soit environ 54 euros. Sans l’accord de l’intéressée, l’huissier de justice inscrivit sur le jugement du 7 décembre 2000 que
celle-ci renonçait à ses services concernant l’exécution dudit jugement.
14. En réponse aux lettres envoyées par la requérante au ministère de la Justice concernant le défaut d’exécution des jugements définitifs en sa faveur, le président du tribunal départemental d’Olt expliqua à l’intéressée, par une lettre du 12 novembre 2001, qu’avant l’entrée en vigueur de la
loi no 188/2000, elle n’avait pas indiqué de manière exacte l’adresse des débiteurs et que les huissiers avaient procédé à la mise en demeure de ces derniers, conformément aux dispositions légales applicables. Quant aux activités de l’huissier M.M. en vertu de la loi précitée, les honoraires qu’il avait fixés était fonction du montant de la créance et des dispositions relatives à l’exécution forcée. Le tribunal suggéra à la requérante de s’adresser à la chambre des huissiers de justice de Craiova concernant une réduction des honoraires et précisa que, de toute manière, le contrat du 3 septembre 2001 susmentionné représentait la seule possibilité d’obtenir l’exécution de la créance.
15. Par un jugement définitif du 29 novembre 2001, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à une action introduite par la requérante le 8 juin 2001 visant à la révocation du sursis dont était assortie la peine infligée aux débiteurs par l’arrêt du 17 mai 1999, l’intéressée plaidant que ceux-ci n’avaient pas satisfait à leur obligation de la dédommager. Le tribunal révoqua le sursis et ordonna l’exécution de la peine sous forme de détention, jugeant qu’il ressortait du dossier que les débiteurs, dont l’un était l’unique associé d’une société commerciale, n’avaient pas prouvé qu’ils étaient dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation de payer à la requérante les montants fixés par les décisions des 17 mai 1999 et 7 décembre 2000.
B. Démarches de la requérante pour faire exécuter le jugement du 30 novembre 2001 réévaluant la somme mensuelle due par les débiteurs
16. Par un jugement définitif du 30 novembre 2001, le tribunal de première instance de Slatina fit droit à la demande de la requérante et, afin de tenir compte du taux d’inflation et du revenu salarial dont elle était privée, réévalua à 2 043 000 ROL le montant mensuel que lui devaient les débiteurs. Le 27 mars 2004, le jugement du 30 novembre 2001 fut revêtu de la formule exécutoire.
17. Il ressort des lettres de la requérante qu’elle s’adressa à trois huissiers de justice pour faire exécuter le jugement du
30 novembre 2001 mais qu’ils refusèrent de l’assister dans cette démarche, parce qu’elle était dans l’impossibilité de payer la totalité des frais à la conclusion du contrat d’exécution, ceux-ci étant très élevés par rapport à ses revenus.
C. Plainte pénale contre les débiteurs
18. Le 7 décembre 2000, le parquet près le tribunal de première instance de Slatina prononça une ordonnance de non-lieu en réponse à la plainte pénale déposée par la requérante contre D.V. et G.L. pour non-exécution d’un jugement définitif (article 271 du code pénal). Le 4 septembre 2001, la requérante saisit le même parquet d’une plainte pénale contre D.V. et G.L., sans constitution de partie civile, pour abandon de famille (article 305 du code pénal).
19. Par une ordonnance du 28 janvier 2002, le parquet rendit un non-lieu concernant les plaintes de la requérante, au motif que les faits en cause n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Il considéra, d’une part, que l’article 305 du code pénal ne pouvait s’appliquer, la requérante n’ayant pas de lien de parenté avec lesdits tiers et que, d’autre part, le défaut d’exécution n’était poursuivi qu’en cas d’empêchement du droit d’usage d’une habitation. La requérante contesta cette ordonnance et invita les autorités à requalifier les faits en question. Par des ordonnances des 21 mai et 4 octobre 2002 les parquets hiérarchiquement supérieurs confirmèrent l’ordonnance de non‑lieu.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. L’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile dans ses rédactions antérieure et postérieure à sa modification du 2 mai 2001 ainsi que de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (en vigueur à partir du 10 novembre 2000), y compris les dispositions régissant l’action disciplinaire contre les huissiers et l’opposition à l’exécution, est décrite dans l’affaire Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
21. Avant les modifications apportées par la loi no 188/2000, l’activité des huissiers de justice était régie par la loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire. En vertu de l’article 110 de cette loi, les huissiers de justice exerçaient leur activité auprès des juridictions et étaient subordonnés au président du tribunal, qui avait un droit de conseil et de contrôle sur leur activité. Ils étaient nommés par le ministère de la Justice et leurs attributions étaient déterminées par le règlement sur l’activité des huissiers de justice approuvé par ce ministère.
22. Le 10 novembre 2000, la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (« la loi no 188/2000 ») entra en vigueur. Les huissiers de justice étaient désormais membres de l’Union nationale des huissiers de justice et exerçaient leur activité au sein d’études individuelles. La loi précisait qu’ils étaient investis d’une mission de service public. Les huissiers de justice commencèrent à exercer leurs activités au sein d’études six mois après l’entrée en vigueur de la loi no 188/2000, à savoir le 10 mai 2001. A la même date, les bureaux d’huissiers qui existaient auprès des tribunaux cessèrent leurs activités.
23. S’agissant des dispositions relatives aux honoraires des huissiers de justice, à l’époque des faits, l’article 33 c) de la loi no 188/2000 prévoyait que le Conseil de l’Union nationale des huissiers de justice (« le Conseil ») proposait au ministère de la Justice, pour approbation, les honoraires minimaux pour les services effectués par les intéressés. L’article 55 du règlement d’application de la loi no 188/2000, entré en vigueur le
6 février 2001, prévoyait que les huissiers avaient droit à des honoraires et renvoyait à l’article 33 c) susmentionné, et que le Conseil devait proposer des tarifs reflétant les frais de l’huissier, son effort intellectuel, ainsi que la complexité et la valeur de l’acte réalisé.
24. Des honoraires minimaux pour les actes d’exécution furent adoptés par l’ordre du ministère de la Justice no 697/C/2001, qui entra en vigueur le 10 mai 2001. Les honoraires minimaux étaient de 100 000 ROL pour une consultation sur un acte d’exécution et respectivement de 500 000 ROL et 1 000 000 ROL, plus 1 % de la valeur de la créance à récupérer, pour l’exécution forcée mobilière et immobilière. Les honoraires maximaux furent établis par l’ordre du ministère de la Justice no 1624/C/2003, qui entra en vigueur le 23 juillet 2003. Ils étaient de 1 000 000 ROL pour une consultation en vue d’un acte d’exécution, de 3 000 000 ROL pour la notification au débiteur de son obligation de paiement et de 10 % de la valeur de la créance obtenue pour les mesures d’exécution forcée en matière mobilière et immobilière.
25. En réponse aux constats d’un rapport d’octobre 2005 de l’Union européenne et en application d’un plan de réforme judiciaire qui visait, entre autres, la suppression de la condition du paiement préalable des honoraires des huissiers de justice afin de garantir un système d’exécution des jugements effectif, le Gouvernement adopta l’ordonnance d’urgence no 90/2005, qui entra en vigueur le 28 décembre 2005. Cette ordonnance modifia la loi no 188/2000, abrogeant son article 33 c) susmentionné. L’article 37 de cette loi fut modifié et prévoit désormais, entre autres, que le ministère de la Justice fixe les honoraires minimaux et maximaux que doivent payer aux huissiers de justice les personnes dont le revenu mensuel est inférieur au salaire mensuel brut garanti par pays et que ces honoraires peuvent être réglés au moyen d’un paiement échelonné. Par ailleurs, selon l’article 37 (3), les huissiers ne peuvent pas conditionner la mise à exécution d’un jugement définitif au paiement anticipé des honoraires. Selon le Gouvernement, la possibilité, pour un créancier, d’obtenir l’échelonnement des frais d’exécution est devenue applicable par l’ordre no 658/C/2006 du ministère de la Justice, entré en vigueur le 17 mars 2006.
26. L’article 66 de la loi no 31/1990 relative aux sociétés commerciales prévoit que les créanciers d’un associé peuvent faire valoir leurs droits seulement sur la partie des bénéfices dus à ce dernier selon le bilan comptable ou saisir les parts qui lui sont dues lorsque la société est mise en liquidation.
27. L’article 271 du code pénal concerne le délit de non-exécution d’un jugement définitif. Il sanctionne d’une peine de prison l’opposition à l’exécution d’un tel jugement par des menaces ou des actes de violence à l’égard de l’huissier de justice ainsi que le fait d’empêcher une personne d’utiliser une habitation obtenue par un jugement définitif. L’article 305 du code pénal relatif à « l’abandon de famille » sanctionne d’une peine de prison toute personne tenue de verser des sommes à une autre au titre d’une obligation légale d’entretien pour, entre autres, défaut de paiement pendant deux mois des sommes ordonnées par un jugement définitif.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. La requérante voit dans l’inactivité de l’huissier de justice et dans le montant des frais d’exécution, qu’elle juge trop élevés, un défaut d’assistance effective de la part des autorités concernant les démarches visant à l’exécution des décisions des 17 mai 1999, 7 décembre 2000 et 30 novembre 2001 rendues contre des particuliers. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne qu’afin de sanctionner la passivité alléguée des autorités et de faire exécuter l’arrêt du 7 décembre 2000 précité, la requérante aurait dû saisir les tribunaux, sur la base de l’article 399 du code de procédure civile (CPC), d’une opposition à l’exécution du fait du refus allégué de l’huissier d’accomplir un acte d’exécution, et engager une action disciplinaire contre l’huissier en vertu de la loi no 188/2000. Il soutient que ces voies de recours étaient accessibles, effectives et suffisantes et joint quelques exemples de décisions rendues en 2004 et 2005 par la chambre des huissiers, qui a prononcé des sanctions contre des huissiers de justice en cause, telles que la suspension de l’exercice de la profession pour plusieurs mois ou l’exclusion de la profession. Le Gouvernement conclut que l’action disciplinaire contre l’huissier de justice représentait une voie adéquate et suffisante pour contraindre les débiteurs à exécuter leur obligation en nature.
30. La requérante conteste la thèse selon laquelle elle aurait dû accomplir d’autres démarches en vue de l’exécution des décisions définitives en cause.
31. La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que la requérante tire de l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond (Constantin Oprea c. Roumanie, no 24724/03, § 31, 8 novembre 2007).
32. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement considère qu’il incombait à la requérante de payer les honoraires de l’huissier de justice, afin de prouver le sérieux de son intention, en tant que créancière, de faire procéder à l’exécution forcée des décisions en question. Dans la mesure où, dans une procédure d’exécution contre un particulier, l’Etat est obligé de mettre à la disposition du créancier un système permettant à celui-ci d’obtenir du débiteur les sommes allouées par les juridictions, le Gouvernement estime qu’il appartenait à la requérante de se servir des moyens mis à sa disposition par la loi. A ce titre, il renvoie aux voies de recours dont il a excipé le non-épuisement et considère que l’intéressée aurait dû négocier les honoraires avec l’huissier de justice et même signer le contrat, afin d’obtenir l’échelonnement des frais d’exécution. Le Gouvernement indique qu’un tel échelonnement a d’ailleurs acquis une force réglementaire avec l’ordre no 658/C/2006 du ministère de la Justice (voir le paragraphe 25 in fine). Par ailleurs, il se réfère à une lettre du 26 avril 2007 de la chambre des huissiers de justice, qui précisait qu’à défaut d’actes d’exécution, le jugement définitif du 7 décembre 2000 n’était plus susceptible d’exécution forcée à l’issue du délai de prescription de trois ans et que les débiteurs étaient insolvables.
34. La requérante fait valoir qu’elle avait fait engager la procédure d’exécution forcée des décisions définitives qui lui étaient favorables, qu’elle avait payé les frais dus avant l’application effective de la
loi no 188/2000 en mai 2001 et que l’huissier auquel on avait transféré le dossier d’exécution aurait dû le traiter sans lui réclamer de nouveaux frais. Elle estime que les autorités ne l’ont pas assistée de manière effective dans ses démarches d’exécution forcée, ni avant ni après l’entrée en vigueur de la loi précitée. Elle précise que les domiciles des débiteurs figuraient dans les jugements versés au dossier d’exécution et qu’elle a informé le tribunal départemental et les huissiers que les débiteurs disposaient de revenus. S’agissant du contrat du 3 septembre 2001, la requérante indique qu’il n’a pas été possible d’échelonner le paiement des honoraires et que la position de force de l’huissier ressort du fait qu’il ait indiqué sur le titre exécutoire qu’elle renonçait à l’exécution forcée.
35. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un jugement imposant une obligation de paiement à des particuliers. A cet égard, l’Etat était tenu de mettre à la disposition de la requérante un système lui permettant d’obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). On ne saurait pourtant en déduire que l’Etat doit être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). La Cour a donc uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales aux fins de l’exécution ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
36. La Cour observe que la requérante a démarré les démarches en vue de l’exécution des décisions définitives rendues en sa faveur en 2000 en demandant au tribunal de première instance de Slatina la mise à exécution de la décision du 17 mai 1999 du tribunal départemental de Bucarest et du jugement définitif du 7 décembre 2000 du tribunal départemental d’Olt.
37. S’agissant de l’exécution du jugement définitif du 7 décembre 2000, qui a réévalué les sommes accordées par l’arrêt du 17 mai 1999, la Cour observe qu’après avoir ouvert un dossier d’exécution et mis les débiteurs en demeure le 31 janvier 2001, l’huissier de justice chargé de l’exécution par le tribunal départemental d’Olt a pris note, le 1er mars 2001, de la déclaration des débiteurs selon laquelle ils paieraient dès qu’ils auraient de l’argent. Sans avoir effectué un autre acte d’exécution jusqu’en septembre 2001 et sans avoir vérifié les renseignements fournis par la requérante, qui faisait valoir que les débiteurs possédaient des revenus potentiellement saisissables et insistait pour que l’exécution soit poursuivie, l’huissier en question ouvrit un nouveau dossier d’exécution alors qu’il n’avait pas clôturé le premier. En raison du montant trop élevé des honoraires établis par l’huissier, la requérante ne signa pas le contrat d’exécution du 3 septembre 2001, qui prévoyait le paiement d’avance de ces honoraires.
38. La Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que les actes ou les omissions de l’huissier de justice, investi par les autorités d’un service d’intérêt public, engagent la responsabilité de l’Etat (voir, mutatis mutandis, Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 39, CEDH 2001-I et Pietro et autres c. Roumanie, no 8402/03, § 41, 20 juillet 2006).
39. La Cour rappelle avoir déjà jugé que le droit d’accès à un tribunal comprend également le droit d’accès à une procédure d’exécution forcée et que le refus des autorités compétentes d’engager une telle procédure en raison de l’obligation du créancier d’avancer les frais et honoraires d’exécution, sans avoir égard à la situation financière de ce dernier, est susceptible de constituer une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal (Apostol c. Georgie, no 40765/02, §§ 56 et 65, 28 novembre 2006).
40. A supposer même que la demande de paiement préalable d’honoraires d’exécution puisse viser le but légitime d’une bonne administration de la justice au niveau de l’exécution, la Cour réitère que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès au tribunal, ou si, en raison du montant des frais, l’accès à un tribunal a été restreint à un point tel que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même (Kreuz c. Pologne, (no 28249/95, § 60, CEDH 2001‑VI et Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 39, 5 janvier 2007). A cet égard, la Cour souligne qu’il convient d’examiner la proportionnalité de l’ingérence en cause d’une manière particulièrement rigoureuse, s’agissant en l’espèce d’une restriction de nature purement financière imposée à un créancier qui avait prouvé en justice le bien-fondé de ses prétentions (Apostol, précité, § 60).
41. Au vu des éléments du dossier, la Cour ne saurait retenir l’argument du Gouvernement qui allègue que la requérante aurait pu, éventuellement, bénéficier d’un paiement échelonné des honoraires ou d’un remboursement de ceux-ci après avoir obtenu le paiement de sa créance par les débiteurs. D’abord, le contrat du 3 septembre 2001 prévoyait expressément le paiement d’avance de l’intégralité des honoraires. Si une autre clause préimprimée du contrat indiquait la possibilité de payer « le restant des honoraires » ultérieurement, celle-ci se heurtait aux clauses prévoyant le paiement anticipé des honoraires et la possibilité de résilier de droit le contrat à défaut de ce paiement ou de contraindre la requérante à payer sans mise en demeure. Par ailleurs, la Cour observe que les autorités ont dû adopter des mesures d’urgence en 2005 et 2006 pour garantir la possibilité d’un paiement échelonné des honoraires d’exécution et supprimer la condition du paiement d’avance des honoraires des huissiers de justice dans le but d’assurer un système effectif d’exécution des jugements, ce qui indique l’existence, à l’époque des faits, d’une pratique similaire au cas d’espèce (voir le paragraphe 25 ci-dessus). Enfin, la question du remboursement éventuel des honoraires après le paiement de la créance par les débiteurs n’est pas pertinent au regard du grief de la requérante, qui se plaint de l’impossibilité de faire exécuter le jugement précité en raison du montant très élevé des honoraires qu’elle devait payer d’avance (Apostol, précité, § 55).
42. La Cour observe que le montant des honoraires que la requérante devait payer d’avance pour faire exécuter le jugement définitif du 7 décembre 2000 était environ vingt fois supérieur à sa pension de retraite mensuelle. Dans la mesure où ses revenus étaient inférieurs à une pension de retraite mensuelle moyenne en Roumanie, il est difficile d’imaginer comment elle aurait pu se procurer par ses propres moyens la somme requise (voir, mutatis mutandis, Iorga, précité, § 43).
43. Pour autant que le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu former une opposition contre l’exécution, sur la base de l’article 399 du CPC, ou engager une action disciplinaire contre l’huissier de justice en vertu de la loi no 188/2000, pour se plaindre du refus de celui-ci d’accomplir un acte d’exécution, la Cour rappelle avoir déjà jugé que le Gouvernement n’a pas démontré le caractère effectif des voies de recours en question (Constantin Oprea c. Roumanie, no 24724/03, § 41 in fine,
8 novembre 2007) et note qu’il n’a pas soumis d’éléments pouvant la mener à une autre conclusion en l’espèce. En particulier, le Gouvernement n’a pas fourni d’exemples de jurisprudence interne pour prouver qu’en l’absence de contrat d’exécution et d’engagement de la procédure d’exécution, la requérante aurait pu engager la responsabilité de l’huissier de justice (voir le paragraphe 13 ci-dessus). Par ailleurs, il n’a pas précisé non plus en quoi l’action disciplinaire était une voie de recours directement accessible à la requérante et susceptible de mener à l’exécution du jugement définitif, vu qu’elle ne pouvait être engagée que par le collège directeur de la chambre des huissiers ou par le ministre de la Justice et ne pouvait mener qu’à la suspension de l’huissier de ses fonctions (Topciov (déc.), précitée).
44. La Cour réitère que l’exécution de l’obligation d’assurer un droit effectif d’accès à un tribunal ne signifie pas simplement l’absence d’ingérence mais peut appeler diverses formes de mesures positives de l’Etat (Kreuz, précité, § 59). En transférant aux huissiers de justice la compétence exclusive de procéder à l’exécution forcée des titres exécutoires, l’Etat ne saurait se décharger de ses obligations positives d’organiser un système juridique permettant aux créanciers, y compris aux plus démunis, d’obtenir des débiteurs, sauf insolvabilité avéré de ces derniers, le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir,
mutatis mutandis, Apostol, précité, § 64). Or elle observe que ce n’est qu’à partir de 2005 et 2006, soit plusieurs années après les faits, que le Gouvernement a adopté des mesures visant à garantir un accès effectif des créanciers dépourvus de ressources suffisantes aux procédures d’exécution forcée (voir le paragraphe 25 ci-dessus). De l’avis de la Cour, il serait excessif d’exiger de la requérante qu’elle redémarre une procédure d’exécution presque six ans après les démarches effectuées en vue de l’exécution du jugement du 7 décembre 2000, d’autant plus qu’il ressort du dossier que la possibilité de recourir à l’exécution forcée se trouvait prescrite (voir le paragraphe 33 in fine, ci-dessus).
45. Enfin, la Cour relève qu’il n’y a pas d’éléments pouvant mener à la conclusion que l’exécution aurait été ineffective en raison de l’insolvabilité des débiteurs. Il convient de noter à cet égard que le premier huissier de justice n’a pas clôturé le dossier d’exécution pour un tel motif avant le 10 mai 2001, comme il aurait pu le faire en vertu de l’article 3715 b) du CPC (voir Constantin Oprea, précité, §§ 23 et 40 in fine), et de renvoyer aux conclusions du jugement définitif du 29 novembre 2001 du tribunal de première instance de Bucarest (voir le paragraphe 15 in fine, ci-dessus).
46. Au vu de ces éléments, et après s’être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour considère qu’en l’espèce les autorités nationales n’ont pas assisté de manière effective la requérante dans ses démarches pour obtenir l’exécution du jugement du 7 décembre 2000 précité.
47. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
48. Compte tenu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner de surcroît si les mesures adoptées par les autorités aux fins de l’exécution des décisions définitives des 17 mai 1999 et 30 novembre 2001 ont été adéquates et suffisantes, les questions de fait et de droit qu’elles posent étant similaires.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
49. La requérante estime enfin qu’il y a eu une violation de l’article 1 du Protocole nº 1 en raison du défaut des autorités de l’assister de manière effective dans l’exécution des décisions définitives rendues en sa faveur.
50. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante.
51. Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 35-47 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré recevable, mais qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond (voir, mutatis mutandis, entre autres, Église catholique de la Cannée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997,
Recueil 1997-VIII, § 50, et Ruianu, précité, § 75).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
52. Invoquant les articles 2, 6, 8, 17 et 18 de la Convention, la requérante se plaint que D.V. et D.G.L. n’aient pas été condamnés pénalement pour abandon de famille à la suite des plaintes qu’elle a déposées.
53. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention invoqués par la requérante.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, somme qui représente la créance octroyée par le jugement définitif du 7 décembre 2000 du tribunal départemental d’Olt, la prestation mensuelle allouée par l’arrêt du 17 mai 1999 du tribunal départemental de Bucarest et une indemnité au titre de pension d’invalidité, réactualisées jusqu’en 2007. Elle demande aussi 100 000 EUR pour les souffrances physiques et psychiques auxquelles elle aurait été soumise pendant
onze ans.
56. S’agissant du dommage matériel allégué, le Gouvernement estime que la requérante n’a pas prouvé que son état de nécessité s’est prolongé jusqu’en 2007 afin que les sommes allouées par les tribunaux internes soient réactualisées ni qu’il y a un lien de causalité entre les montants sollicités et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il considère qu’il convient de ne pas tenir compte de la période postérieure au jugement du
30 novembre 2001 du tribunal de première instance de Slatina dans la réactualisation de la somme demandée au titre du dommage matériel. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il estime que la somme en question est excessive.
57. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI). En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 6 de la Convention du fait de l’inexécution du jugement définitif du 7 décembre 2000, par lequel le tribunal départemental d’Olt avait condamné des tiers à payer des sommes d’argent à la requérante.
58. La Cour estime que la requérante a subi un préjudice matériel en raison de la non-exécution du jugement définitif du 7 décembre 2000 en cause et un préjudice moral consistant en un profond sentiment d’injustice dû au fait que, pendant plusieurs années, en dépit de ce jugement définitif et exécutoire, les autorités n’ont pas mis à la disposition de l’intéressée un système effectif pour la protection de ses droits.
59. Compte tenu de ces considérations, la Cour accorde à la requérante, en équité, 12 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
B. Frais et dépens
60. La requérante n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour la procédure devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et relatifs à l’inexécution des décisions définitives des 17 mai 1999, 7 décembre 2000 et 30 novembre 2001, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de l’inexécution du jugement définitif du 7 décembre 2000 rendu par le tribunal départemental d’Olt ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à l’inexécution des décisions définitives des 17 mai 1999 et 30 novembre 2001 ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), tous chefs de préjudice confondus, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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