Résolution CM/ResDH(2010)24[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
huit affaires contre le Royaume-Uni concernant une discrimination fondée sur le sexe en matière de prestations sociales de veuvage
(voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une discrimination fondée sur le sexe entre veufs et veuves et en matière de prestations sociales (violations de l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 1er du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)24
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans cinq affaires contre le Royaume-Uni concernant une discrimination fondée sur le sexe en matière de prestations sociales de veuvage
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une discrimination fondée sur le sexe en raison du refus des autorités du Royaume-Uni d’octroyer aux requérants, des veufs, des prestations sociales de veuvage auxquelles les veuves dans la même situation pouvaient prétendre. Les affaires Murray Robert, Twomey, Nelson, Turner et Mitchard concernent le droit des requérants d’obtenir l’indemnité de mère veuve, en vertu de l’article 37 du Social Security and Benefits Act 1992. Les affaires Booth, Twizell et Shireby concernent le droit des requérants à l’allocation de veuvage, en vertu de l’article 36 du Social Security and Benefits Act 1992.
La Cour européenne a reconnu qu’elle avait déjà examiné précédemment des affaires soulevant des questions similaires à celles soulevées dans les présentes affaires et qu’elle avait conclu à une violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1er du Protocole no 1 (Willis c. Royaume-Uni, requête no36042/97, arrêt du 11 juin 2002, définitif le 11 septembre 2005). Lors de l’examen des présentes affaires, elle n’a pas constaté de faits ou arguments nouveaux de la part du gouvernement qui pourraient conduire à une conclusion différente. Par conséquent, la Cour a conclu que la différence de traitement entre homme et femme en ce qui concerne les droits à l’indemnité de mère-veuve et à l’allocation de veuvage n’était fondée sur « aucune justification objective et raisonnable » et constituait une violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1er du Protocole no 1.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no de requête
Date de l’arrêt
Dommage materiel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Nelson,
no74961/01
01/04/2008, definitif le 01/07/2008
26,955 EUR
-
2,500 EUR
29,455 EUR
Payé le 03/09/2008
Twizell,
no25379/02
20/05/2008, définitif le 20/08/2008
1,960 EUR
-
-
1,960 EUR
Payé le 03/07/2008
Shireby,
no28071/02
09/12/2008, définitif le 09/03/2009
-
-
-
Pas de satisfaction équitable accordée
Booth,
no27961/02
03/02/2009, définitif le 03/05/2009
-
-
-
Pas de satisfaction équitable accordée
Mitchard,
no42711/02
03/02/2009, définitif le 03/05/2009
-
-
-
Pas de satisfaction équitable accordée
Murray Robert,
no28045/02
03/02/2009, définitif le 03/05/2009
-
-
-
Pas de satisfaction équitable accordée
Turner,
no42709/02
03/02/2009, définitif le 03/05/2009
-
-
-
Pas de satisfaction équitable accordée
Twomey,
no28095/02
03/02/2009, définitif le 03/05/2009
-
-
-
Pas de satisfaction équitable accordée
En dépit de la demande de la Cour, dans les affaires Murray Robert, Twomey, Turner, Mitchard, Booth et Shireby, les avocats des requérants n’ont pas fait de demande d’indemnisation en vertu de l’article 41 de la Convention.
b) Mesures individuelles
Considérant que les violations constatées par la Cour ont cessé, à la suite de modifications du droit interne intervenues avant les arrêts de la Cour (voir les mesures générales ci-dessous), aucune mesure individuelle n’est nécessaire.
II.Mesures générales
Les questions soulevés dans les présentes affaires sont similaires à celles qui ont été soulevées dans l’affaire Cornwell (requête no 36578/97, règlement amiable, arrêt du 25 avril 2000, définitif le 25 juillet 2000). L’examen de cette affaire par le Comité des Ministres a été clos par la résolution ResDH(2002)95), dans laquelle le Comité s’est satisfait de ce que le requérant s’était vu octroyer les sommes prévues dans le règlement amiable et que des modifications législatives avaient été introduites dans le Welfare Reform and Pensions Act 1999, essentiellement les articles 54 et 55 de ladite loi, qui octroient une égalité de traitement aux veufs et aux veuves concernant les prestations sociales à partir du 9 avril 2001 (voir également Résolution ResDH(2003)130 dans l’affaire Willis et la Résolution ResDH(2002)96 dans l’affaire Leary). Dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire n’a été considérée comme nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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