TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NEMETI c. ROUMANIE
(Requête no 37278/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er avril 2008
DÉFINITIF
01/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nemeti c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37278/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nastasia Nemeti (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me O. Podaru, avocat à Cluj‑Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait en particulier d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’annulation de son recours par la cour d’appel pour non-paiement du droit de timbre.
4. Le 10 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1954 et réside à Cluj-Napoca.
6. Par un jugement du 17 juin 1983, devenu définitif à une date non précisée, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca constata, à la demande des parents de la requérante, leur droit de propriété sur un terrain de 5 755 m².
7. A la suite du décès de son père, la requérante forma une action en partage contre sa mère et contre des tiers. Par un jugement du 14 mars 1994, devenu définitif le 14 septembre 1994, le même tribunal fit droit à l’action et reconnut le droit de propriété de la requérante sur 4 830 m² du terrain susmentionné. La requérante fit inscrire son droit de propriété dans le registre foncier.
8. Le 27 février 2001, la requérante engagea contre l’Etat et des tiers une action en constatation de son droit de propriété sur un terrain de 4 830 m² situé à Floresti et demanda l’annulation des titres de propriété délivrés aux tiers sur ce terrain. Elle faisait valoir que le terrain en question lui appartenait, la propriété ayant été acquise par la voie de l’usucapion et de la succession en vertu des jugements définitifs des 17 juin 1983 et 14 mars 1994.
9. La requérante dit avoir payé 32 000 000 lei roumains (ROL), soit l’équivalent de 1 171,49 euros (EUR), au titre du droit de timbre dans le cadre de cette procédure.
10. Par un jugement du 15 mars 2002, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action. Se fondant sur l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, notamment sur une expertise technique, le tribunal jugea que le terrain litigieux n’était pas identique à celui appartenant à la requérante en vertu des jugements des 17 juin 1983 et 14 mars 1994.
11. La requérante releva appel de ce jugement, en soutenant que le tribunal de première instance n’avait pas correctement évalué les éléments de preuve versés au dossier. Elle affirme avoir été obligée de payer environ 16 000 000 ROL (soit 506,47 EUR) au titre du droit de timbre.
12. Par un arrêt du 10 octobre 2002, le tribunal départemental de Cluj rejeta l’appel de la requérante, aux motifs que le terrain litigieux ne lui appartenait pas et qu’elle ne pouvait pas invoquer l’usucapion, les conditions prévues par la loi n’étant pas remplies en l’espèce.
13. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt, en estimant que les tribunaux avaient commis de graves erreurs de fait et de droit.
14. Au cours de l’audience du 2 février 2003, la cour d’appel de Cluj ordonna à la requérante de payer le droit de timbre d’un montant de 16 762 500 ROL (soit 471 EUR). La requérante demanda à en être exonérée, mais sa demande fut rejetée sans aucune motivation par une décision du 16 avril 2003 du département des impôts et taxes locales du conseil local de Cluj, qui, selon la requérante, ne lui fut pas communiquée.
15. Au cours de l’audience du 21 avril 2003, la cour d’appel releva que la requérante n’avait payé que 100 000 ROL, soit 2,83 EUR, de droit de timbre et ordonna au représentant de la requérante, laquelle n’était pas présente à l’audience, de payer l’intégralité de la somme due. Le représentant de la requérante déclara qu’il était dans l’impossibilité de payer la somme réclamée et qu’il n’avait pas connaissance du rejet de la demande d’exonération de la requérante par le conseil local.
16. Par un arrêt définitif du même jour, la cour d’appel, après avoir soulevé d’office l’exception de nullité du recours de la requérante, l’annula pour non-paiement du droit de timbre. Elle constata que la demande d’exonération du droit de timbre de la requérante avait été rejetée, que celle‑ci avait été régulièrement citée avec la mention de l’obligation de payer le droit de timbre et qu’elle avait manqué à cette obligation, imposée par l’article 20 § 3 de la loi no 146/1997 sur le droit de timbre.
17. Il résulte des justificatifs envoyés à la Cour que, femme au foyer, la requérante ne percevait pas de revenus à l’époque des faits et que son mari percevait le salaire mensuel d’environ 2 500 000 ROL, soit 68,35 EUR.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, §§ 20-21, CEDH 2006‑... (extraits)), et Iorga c. Roumanie (no 4227/02, § 22-25, 25 janvier 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. La requérante allègue avoir été privée du droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de son recours pour non-paiement du droit de timbre, dont le montant était excessif et injustifié. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
21. Le Gouvernement souligne que la Roumanie n’est pas le seul Etat membre du Conseil de l’Europe qui demande aux requérants de payer par anticipation des droits de timbre dans les affaires civiles et commerciales. Cette pratique est conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (Tolstoy‑Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, § 61). Citant l’affaire Philis c. Grèce (no 18989/91, décision du 12 octobre 1994), il considère en outre que l’obligation même de verser des droits de timbre au prorata n’est pas contraire à la Convention.
22. Le Gouvernement estime que la présente affaire est différente des affaires Weissman et autres c. Roumanie et Iorga c. Roumanie, compte tenu de ce qu’en l’espèce le ministère des Finances n’était pas partie à la procédure comme il l’était dans les affaires précitées. Il souligne que c’est le conseil local qui a rejeté la demande d’exonération de la requérante.
23. Le Gouvernement note enfin que la requérante a obtenu des jugements au fond tant en premier ressort qu’en appel et que le montant du droit de timbre à payer en recours, soit 471 EUR, n’était pas très élevé.
24. La requérante considère qu’en l’espèce, les juridictions nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre ses intérêts et ceux de l’Etat de percevoir des frais de procédure nécessaires au fonctionnement du système judiciaire. Elle souligne qu’elle n’a pas eu communication de la décision de refus, au demeurant non motivée, de lui accorder une exonération ou un échelonnement et que, le jour de l’audience en recours, la cour d’appel lui a accordé un délai de deux heures pour payer le droit de timbre.
25. Elle ajoute que, dans son cas, le fait que la procédure soit à un stade avancé n’a pas d’importance, dans la mesure où la juridiction de recours, jugeant l’affaire en fait et en droit, aurait pu faire droit à son action. Dès lors que la voie du recours est prévue par la législation nationale, l’entrave à son utilisation est, selon elle, contraire à l’article 6 de la Convention. La requérante conclut que la somme qu’elle devait payer en recours était très élevée par rapport aux revenus de sa famille et représentait l’intégralité de leurs revenus pour une période d’environ sept mois.
2. Appréciation de la Cour
26. La Cour note qu’en l’espèce, le recours de la requérante formé dans le cadre d’une action en constatation de son droit de propriété a été annulé pour non-paiement du droit de timbre dont le montant était calculé sous la forme d’un pourcentage de la valeur en litige. Concernant le but légitime poursuivi, la Cour admet qu’un tel système vise à limiter les demandes en justice abusives et à récolter des fonds pour le budget de la justice. Il convient par conséquent d’examiner le caractère proportionné de la limitation au droit d’accès à un tribunal dans la présente affaire (voir, Iorga précité, § 41).
27. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie précité, §§ 32-44, et Iorga c. Roumanie précité, §§ 34‑52). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
28. En effet, la Cour note qu’en l’espèce, la taxe due s’élevait à 16 762 500 ROL, soit 471 EUR. Ce montant était manifestement très élevé par rapport à la situation concrète de la requérante puisqu’il représentait plus de six fois l’intégralité des revenus mensuels de sa famille. Dès lors, la Cour estime que le montant de la taxe représentait une charge excessive pour la requérante et qu’il est difficile d’imaginer comment elle aurait pu se procurer par ses propres moyens la somme imposée.
29. Or, s’il est vrai que le système national prévoyait pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d’obtenir une exonération du droit de timbre, il n’en reste pas moins que la Cour l’a déjà jugée insatisfaisante au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie (déc.), no 63945/00, 28 septembre 2004, et Iorga précité, §§ 47-49). Certes, dans la présente affaire, c’est le département des impôts et taxes locales auprès du conseil local qui a rejeté la demande d’exonération de la requérante. Cela étant, il s’agissait d’une autorité administrative qui a rendu la décision sans la motiver. Or, le Gouvernement n’a pas fourni de jurisprudence des tribunaux internes susceptible d’établir qu’une telle décision pouvait faire l’objet d’un recours effectif en droit interne.
30. La Cour ne conteste pas que dans la présente affaire, à la différence des affaires Weissman et autres et Iorga précitées, ni le ministère des Finances ni le conseil local n’étaient parties à la procédure. Toutefois, la Cour observe que la cour d’appel, en annulant le recours de la requérante, pour défaut de paiement des droits de timbre, n’a pas examiné la décision de rejet de la demande d’exonération.
31. La Cour constate qu’en droit roumain, la loi no 146/1997 a été modifiée par la loi no 195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l’octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux. Toutefois, cette possibilité n’existait pas à l’époque des faits.
32. Au vu de ces éléments et après s’être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de sa jurisprudence précitée. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
33. La requérante dénonce une violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, en faisant valoir qu’il lui a été impossible d’obtenir la restitution du terrain en cause.
34. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de l’action en restitution si les exigences du droit d’accès à un tribunal avaient été respectées devant les juridictions internes.
35. Dès lors, elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, Iorga, précité, § 60, et Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, no 60868/00, §§ 50 et 51, 8 juin 2006).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. La requérante réclame 555 496 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, à savoir la valeur marchande du terrain objet du litige en droit interne et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
38. Le Gouvernement estime que, pour ce qui est du préjudice matériel, il n’y a pas un lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue violation de la Convention. De surcroît, selon lui, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eut été l’issue du procès dans le cas où le recours de la requérante n’aurait pas été annulé pour non-paiement du droit de timbre.
Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas davantage de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime que cette somme est, en tout état de cause, excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
39. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
40. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour considère que la requérante n’a pas démontré que le dommage matériel allégué soit effectivement le résultat de l’annulation de son recours pour non-paiement du droit de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI, Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 57, 27 mars 2003, et Iorga, précité, § 64). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue des procédures internes si la violation du droit d’accès au tribunal n’avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde à la requérante une indemnité de ce chef.
41. Quant au préjudice moral, la Cour admet que la requérante a pu subir une frustration en raison de l’annulation de son recours. Statuant en équité, elle lui octroie 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
42. La requérante demande également 1 977,96 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, dont 300 EUR au titre des honoraires d’avocat et 1 677,96 EUR au titre du droit de timbre. Elle fournit des justificatifs pour certains frais de procédure mais pas pour les honoraires d’avocat.
43. Le Gouvernement note que la requérante n’a pas fourni de justificatifs pour les honoraires de l’avocat mais ne s’oppose pas à ce que lui soit allouée une somme correspondant aux dépenses nécessaires à condition qu’elle soit réelle, prouvée et qu’elle ait un lien de causalité avec l’affaire.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 680 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 680 EUR (mille six cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy