DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NEMETH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 35888/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nemeth c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35888/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant, Věslav Nemeth (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Klíma, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice.
3. Le 18 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Prague. Il est avocat de profession.
5. Le 6 mars 2001, le requérant reçut une communication du 1er mars 2001 de l’inculpation d’incitation à l’abus d’informations en matière de relations commerciales. Le lendemain, il fut interrogé par la police.
6. Le 10 avril 2001 (le Gouvernement indique la date du 18 avril 2001), le barreau tchèque suspendit les activités du requérant jusqu’à la fin des poursuites pénales à son encontre.
7. Le 24 août 2001, le parquet supérieur d’Olomouc (vrchní státní zastupitelství) accusa le requérant ainsi que onze autres personnes. Le requérant fut accusé d’abus d’informations dans les relations commerciales. Il lui fut reproché d’avoir aidé une société siégeant au Royaume-Uni à obtenir un profit pécuniaire au préjudice d’une banque tchèque.
8. Les 21 septembre 2001 et 17 juin 2002, deux autres affaires pénales liées à celle du requérant y furent jointes. Elles impliquèrent cinq personnes.
9. Les 15 et 23 janvier 2002, le requérant introduisit auprès du tribunal régional d’Ostrava (krajský soud) une demande visant la prononciation d’un non-lieu. Les 30 janvier, 6 et 15 février, 18 mars et 2 avril 2002, il adressa au tribunal régional ses réserves et objections envers son accusation et demanda, en même temps, la prononciation d’un non-lieu.
10. Le 27 mars 2002, le président de la chambre chargée d’examiner l’affaire du requérant demanda au président de ce tribunal de prolonger, jusqu’au 30 septembre 2002, le délai légal de trois mois pour traiter l’affaire. Il maintint que l’affaire était particulièrement complexe. Le même jour, le président donna son accord.
11. Le 10 avril 2002, le requérant présenta son opinion sur l’accusation, et demanda au président de la chambre de traiter ses demandes et réserves qu’il avait présentées jusqu’à présent.
12. Le 30 mai 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) d’un recours constitutionnel (ústavní stížnost) se plaignant en particulier des retards dans la procédure pénale et de l’inactivité du tribunal régional. Le 1er août 2002, son recours fut rejeté pour non-épuisement des voies de recours, le requérant n’ayant pas soulevé ces arguments au préalable devant le président du tribunal régional.
13. Le 19 août 2002, le requérant se plaignit de nouveau des retards dans la procédure et de l’inactivité du tribunal régional. Sa plainte fut néanmoins rejetée comme dénuée de fondement le 30 août 2002. Le 6 septembre 2002, le requérant adressa au ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) une demande visant l’examen approfondi du procédé du tribunal régional appliqué à sa plainte, mais le ministère l’avait rejetée le 10 octobre 2002.
14. Entre-temps, les 16 et 17 juillet 2002, le tribunal régional convoqua le requérant aux audiences fixées du 9 septembre au 4 octobre 2002. Entre les 9 septembre et 1er octobre 2002, le tribunal entendit les accusés. Les audiences furent ajournées, à cause de la maladie de l’un des co-accusés et afin de convoquer d’autres témoins, au 11 novembre 2002 en se poursuivant jusqu’au 29 novembre 2002.
15. Le 19 novembre 2002, le requérant saisit de nouveau la Cour constitutionnelle en se plaignant des retards dans la procédure. La juridiction constitutionnelle rejeta son recours comme manifestement mal fondé le 7 janvier 2003.
16. Le 23 novembre 2002, le requérant demanda que les juges de la chambre du tribunal régional soient récusés pour leur prétendue partialité. Il affirma, en particulier, qu’après l’audience du 19 novembre 2002, ils se seraient enfermés avec le procureur dans la salle d’audience pendant une heure.
17. Le 29 novembre 2002, le tribunal régional, sans avoir tenu une audience, rejeta sa demande en relevant, inter alia, qu’« une autorité agissant dans la procédure pénale ne doit certainement pas être récusée pour la simple raison qu’elle agit et décide de la manière que l’accusé n’accepte pas », et que « le fait que l’accusation soit manifestement mal élaborée et insuffisamment motivée ne justifie pas le renvoi au procureur afin de compléter l’investigation. Si le procureur reste passif n’avançant aucune preuve, le tribunal doit le faire à sa place ».
18. Sur l’appel du requérant du 12 décembre 2002, la cour supérieure d’Olomouc (vrchní soud) confirma cette décision le 16 janvier 2003.
19. Les audiences continuèrent du 27 janvier au 21 février 2003, des témoins étant entendus et des preuves documentaires étant lues. Elles se poursuivaient du 7 avril au 2 mai 2003, puis du 16 au 27 juin et ensuite du 8 septembre au 3 octobre 2003. En fait, les audiences qui commencèrent le 16 juin 2003 étaient ajournées déjà le 18 juin 2003, un des co-accusés étant tombé malade et certains témoins s’étant excusés pour leur absence. Par ailleurs, les audiences suivantes étaient ajournées le 15 septembre 2003 suite aux excuses des co-accusés, témoins et de l’expert.
20. Le 12 février 2003, estimant que les termes utilisés par les tribunaux de droit commun avaient violé ses droits de la défense garantis par la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod), ainsi que par l’article 6 de la Convention, le requérant forma un troisième recours constitutionnel. Il demanda à la juridiction constitutionnelle d’examiner la constitutionnalité de l’article 31 § 1 du code de procédure pénale selon lequel une demande de récusation est examinée par l’autorité concernée.
21. Le 9 octobre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours comme manifestement mal fondé.
22. Le tribunal prévit de tenir les audiences entre les 12 janvier et 13 février 2004. Selon le Gouvernement, les audiences devant être ajournées le 16 janvier 2004 à cause de la maladie du requérant. Celui-ci soutient que le 12 janvier 2004, l’examen de son affaire fut renvoyée à une procédure indépendante, la procédure relative à ses co-accussés pouvait donc se poursuivre.
23. En réponse à une télécopie du président de la chambre reçu par le requérant le 13 janvier 2004, l’invitant à fournir une pièce justifiant qu’il ne pourrait pas participer aux audiences car, selon le président, un certificat médical d’incapacité de travail ne justifiait que l’incapacité de travailler mais non l’incapacité de prendre part à une audience devant un tribunal, l’avocat du requérant informa le président, le 14 janvier 2004, que son client ne pouvait justifier son absence aux audiences que par le certificat médical, mais il était d’accord que le président demande des informations supplémentaires sur son état de santé auprès de l’établissement hospitalier.
24. Selon le requérant, les 2 et 14 avril 2004, il présenta deux opinions d’expert sur le remaniement de la masse active de la banque tchèque, élaborées par un institut d’expertise agréé. Selon lui, le tribunal ne rendit aucune décision à cet égard et n’interrogea pas l’auteur desdites expertises.
25. Le 8 avril 2004, le tribunal désigna un expert médical afin d’établir une expertise sur la possibilité du requérant de participer aux audiences.
26. Les audiences continuèrent entre les 5 et 30 avril 2004. Entre les 8 et 10 avril 2004, le requérant fut hospitalisé, après s’être écroulé.
27. Le 19 avril 2004, l’expert médical déposa son expertise concluant, inter alia, que le requérant n’était pas capable de prendre part aux audiences tenues devant le tribunal régional de façon spécifiée par le président de la chambre, qu’il n’était pas capable de se faire acheminer devant le tribunal d’une façon ou d’une autre, et que sa présence aux audiences et son acheminement pour s’y rendre aurait pu aggraver son état de santé.
28. Le 27 avril 2004, l’avocat du requérant envoya une télécopie au président de chambre contenant l’opinion médicale prouvant l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale du requérant entre les 22 et 24 avril 2004, et son incapacité de se défendre personnellement devant le tribunal. A l’audience du 26 avril 2004, ni le requérant ni son avocat n’étaient présents. Le 28 avril 2004, le président de la chambre ajourna l’audience afin de collecter des rapports et d’administrer d’autres preuves.
29. Selon le Gouvernement, les audiences furent ajournées en raison de la maladie du requérant ainsi que suite à la fuite d’un des accusés. En se référant à la décision du tribunal régional du 28 avril 2004, le requérant soutient que les audiences furent ajournées « afin de collecter des rapports et d’administrer d’autres preuves ».
30. Le 11 juin 2004, le requérant demanda au tribunal régional de renvoyer l’affaire au procureur afin de compléter l’enquête.
31. Il ressort d’un certificat médical du 31 janvier 2005 que le requérant avait été en arrêt de travail du 12 janvier au 16 mai 2004.
32. Selon le Gouvernement, le tribunal régional, après avoir examiné les différentes preuves, commença à avoir des doutes sur la qualité des opinions d’expertise qui lui avaient été présentées. Par conséquent, il demanda à un institut d’élaborer une nouvelle expertise au sens de l’article 110-1 du code de procédure pénale[1]. Le 6 janvier 2005, le président de la chambre confia cette tâche à l’institut d’expert A-Consult, s.r.o. à Prague en l’ordonnant de présenter son rapport avant le 15 juillet 2005. Selon le requérant, l’A-Consult s.r.o. n’est pas un institut ou une autorité d’Etat voulu par l’article 110-1 du code de procédure pénale.
33. Le 16 juillet 2004, l’avocat du requérant informa le président de la chambre que depuis mi-mai 2004, son client était en état de pouvoir participer aux audiences.
34. Le 4 janvier 2005, le tribunal régional décida de joindre de nouveau l’affaire pénale du requérant à celle d’autres seize accusés. Le 14 février 2005, le requérant proposa au tribunal de compléter les questions posées à l’institut d’expert le 6 janvier 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
35. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
36. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
37. La période à considérer a débuté le 6 mars 2001 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré quatre ans et quatre mois, pour une instance judiciaire.
A. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
39. Le Gouvernement soutient que l’affaire présente une grande complexité par rapport au nombre des accusés, des infractions qui leurs sont reprochées et, également, à l’étendue des dossiers pénaux que le tribunal régional devait et doit examiner. Bien que le requérant fût accusé le 24 août 2001, son dossier pénal n’était complet que le 17 juin 2002, après qu’une autre affaire pénale lui avait été jointe.
40. Selon le Gouvernement, le requérant a contribué à la durée prolongée de la procédure. Il note que son affaire a dû être renvoyée à une procédure indépendante le 12 janvier 2004. Par ailleurs, il ne participa pas à certaines des audiences avançant son état de santé. Le Gouvernement note également que certains accusés et témoins ne se présentèrent pas au tribunal et que, par conséquent, ils devaient être re-convoqués.
41. Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement affirme qu’aucun retard ne saurait être reproché ni aux autorités d’enquête ni au tribunal régional ou à la Cour constitutionnelle. Selon lui, le temps entre l’introduction de l’acte d’accusation et l’ordonnance des audiences ne peut être considéré excessif car justifié par la complexité de l’affaire.
42. Le Gouvernement concède qu’une poursuite pénale et l’introduction d’une accusation compliquent inévitablement la vie tant à un avocat qu’à d’autres personnes. Il relève, néanmoins, que le requérant n’était ni avantagé ni désavantagé dans la procédure par rapport aux autres accusés. Par ailleurs, en mai 2003, une autre procédure pénale a été instituée à l’encontre du requérant pour tentative d’escroquerie. Le Gouvernement est donc d’avis que le barreau tchèque aurait pu suspendre les activités du requérant en connexion avec ces nouvelles poursuites pénales.
43. Le requérant conteste les observations du Gouvernement en critiquant, entre autres, certains de ses arguments de fait. Il soutient qu’il ne peut être tenu responsable de sa maladie grave qui s’est prolongée du 12 janvier au 16 mai 2004. Pendant cette période, il a subi plusieurs contrôles médicaux ainsi que l’intervention chirurgicale le 22 avril 2004. Il souligne que son état de santé a été continuellement porté à la connaissance du tribunal régional par l’intermédiaire de son avocat. Par ailleurs, le président du tribunal a communiqué avec les médecins qui soignaient le requérant. Le fait qu’il s’agissait d’une maladie grave est prouvé par une expertise médicale du 19 avril 2004, ordonnée par le tribunal régional.
44. Le requérant soutient que toute la procédure pénale a souffert des retards et que le tribunal régional ne procède pas avec une diligence maximale comme le prétend le Gouvernement. Enfin, selon lui, l’argument du Gouvernement selon lequel le barreau tchèque aurait pu suspendre ses activités d’avocat en connexion avec l’autre procédure pénale, est purement spéculatif et donc faux.
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
46. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
47. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour admet que l’affaire a présenté une complexité considérable vu, en particulier, le nombre des accusés et l’étendue des accusations portées à leur encontre. Néanmoins, elle ne peut que constater que la longueur de la procédure résulte particulièrement du comportement des juridictions saisies. Sur ce point, la Cour relève notamment que les premières audiences furent ordonnées presque dix mois après que le requérant avait été accusé. Il est vrai qu’entre temps, deux autres affaires pénales avaient été jointes à son affaire (voir paragraphe 8 ci-dessus), mais ces événements ne représentent pas une explication convaincante de ce laps de temps.
48. La Cour note que le tribunal régional ordonna et tint, pendant la période du 9 septembre 2002 au 28 avril 2004, huit séries d’audiences (voir paragraphes 14, 19, 22 et 26 ci-dessus). Elle observe, néanmoins, que depuis cette dernière date jusqu’au 4 janvier 2005, aucun pas procédural ne fut entrepris. Par ailleurs, la Cour, sans qu’elle intervienne dans les considérations des autorités nationales concernant le fond de l’affaire, doute que la décision du tribunal régional du 12 janvier 2004 de renvoyer l’examen de l’affaire du requérant à une procédure indépendante (voir paragraphes 22 et 34 ci-dessus) et la décision du même tribunal rendue le 4 janvier 2005 de joindre son affaire à la procédure commune respectent le principe de la bonne administration de la justice. La Cour observe enfin, que l’institut d’expert pouvant présenter son rapport jusqu’au 31 juillet 2005, la procédure pénale ne semble pouvoir effectivement continuer qu’après cette date.
49. A la lumière de sa jurisprudence en la matière et vu les considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
50. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable, que les autorités nationales impliquées dans la procédure pénale ont procédé de façon formelle et bureaucratique ayant pour conséquence la limitation de l’efficacité des moyens juridiques dont il disposait. Il allègue également la violation de ses droits de la défense devant les juridictions internes par le rejet de sa demande de récusation des juges du tribunal régional.
51. La Cour rappelle que l’équité de la procédure doit s’apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble et non d’un élément isolé (voir, par exemple, les arrêts Miailhe c. France (nº2) du 2 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43 et Dallos c. Hongrie du 1er mars 2001, Recueil 2001-II, p. 219, § 47). Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 de l’article 6.
Il s’ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant réclame 19 117 456 couronnes tchèques (CZK) (637 249 euros (EUR) au titre du préjudice matériel correspondant au dommage réel et à la perte de ses revenus pendant les périodes du 25 novembre 2001 au 16 juillet 2002 et du 27 avril 2004 au 16 juillet 2005, et CZK 9 000 000 (300 000 EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter la demande du requérant.
55. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre de tous les préjudices confondus.
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande également 2 953 800 CZK (98 460) EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
57. Le Gouvernement propose de retenir la somme de 400 EUR pour les dépens encourus devant la Cour.
58. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). La Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Cette jurisprudence est applicable pour les frais du requérant encourus en connexion avec ses deux premiers recours constitutionnels dans lesquels le requérant a mis en cause des retards dans la procédure pénale. Le Cour note que le requérant a produit des factures en ce qui concerne les frais engagés devant la Cour constitutionnelle ainsi que ceux liés à la procédure devant la juridiction européenne. Dans ces circonstances, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale et irrecevable pour le surplus;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel et moral confondu et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Dans les cas exceptionnels et particulièrement complexes nécessitant une évaluation scientifique spéciale, l’enquêteur ou le procureur ou, dans la procédure devant un tribunal, le président de la chambre peut décider de désigner un organe d’Etat ou un institut d’Etat afin qu’il élabore une opinion d’expertise ou afin qu’il vérifie l’opinion d’expertise déjà présentée par un expert.
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