PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NERO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 52832/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2002
DÉFINITIF
28/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nero et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.L. Ferrari Bravo,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Filippo Nero et Mario Mongillo et Mme Maria Marchitto (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 23 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52832/99. Les requérants sont représentés par Me S. Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 15 février 2001.
EN FAIT
3. Le 29 juin 1993, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir une injonction de paiement pour des indemnités dues, au titre de l’assistance aux handicapés, par l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.). Le juge délivra ladite injonction par une décision du 20 juin 1994.
4. Le 26 septembre 1994, les requérants notifièrent à la Banque de Rome, tiers-garant, les exploits de saisie-arrêt des créances et, à ce titre, l’assignèrent devant le juge d’instance de Guardia Sanframondi (Bénévent). Le 21 décembre 1994, la Banque s’étant constituée dans la procédure, déclara que lesdites créances étaient insaisissables. Les requérants s’opposèrent à cette déclaration et à leur demande le juge ordonna la production de documents probatoires puis remit l’audience au 25 janvier 1995. Cette audience fut consacrée aux débats entre les parties au terme desquels, le juge réserva sa décision jusqu’au 6 février 1995. Ce jour-là, le juge se déclara incompétent ratione materiae puis fixa un délai aux parties pour reprendre l’affaire devant le tribunal compétent de Bénévent.
5. Le 6 mai 1995, les requérants assignèrent, chacun séparément, la Banque et l’U.S.L. devant le tribunal de Bénévent afin qu’il constatât les obligations du tiers-garant (accertamento dell’obbligo del terzo).
6. La première audience fixée au 22 septembre 1995 fut renvoyée d’office au 14 juin 1996. Le jour venu, la Banque informa le juge de ce que les titres exécutoires servant de fondement aux demandes des requérants avaient été annulés par une décision du tribunal de Bénévent saisi d’un appel interjeté par l’U.S.L. invoquant l’exception d’incompétence du juge. A cet égard, la Banque souleva l’impossibilité pour les requérants de faire valoir un droit à la poursuite de la procédure. Les requérants firent valoir leurs objections et le juge remit l’audience au 22 novembre 1996 afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, le juge, constatant que les pièces relatives à la procédure d’exécution n’avaient pas été insérées dans le dossier, remit sa décision à l’audience du 14 novembre 1997. Cette audience et celle du 12 juin 1998, furent reportées à la demande des requérants jusqu’au 19 février 1999. Cependant, cette audience fut reportée d’office, à deux reprises, jusqu’au 11 février 2000.
7. Entre-temps, le 9 juin 1998, les requérants étaient parvenus à un règlement amiable avec l’U.S.L. La Banque n’ayant pas pris part à ce règlement, la procédure se poursuivit afin que le juge statuât sur la liquidation des dépens.
8. Toutefois, le 4 mars 2000 le président du tribunal renvoya l'affaire sine die faute de salle d'audience disponible.
9. A une date non précisée, en application de la loi n° 276 du 22 juillet 1997, le président du tribunal chargea un juge honoraire (« Giudice Onorario Aggregato ») de l’affaire.
10. Le 10 novembre 2000, le juge admit l’audition des requérants et remit l’affaire au 18 mai 2001. Toutefois, cette audience ne se tint pas parce qu’elle fut renvoyée d’office au 21 mai 2001, puis au 14 décembre 2001 car les parties ne s’étaient pas présentées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 26 septembre 1994 et la procédure était encore pendante au 14 décembre 2001.
14. Elle avait à cette date duré plus de sept ans et deux mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Les requérants réclament chacun 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Les requérants demandent également 8 850 620 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 500 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l'unanimité, les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
- opinion dissidente de M. Ferrari Bravo ;
- opinion dissidente de M. Kovler.
C.L.R.
E.F.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FERRARI BRAVO
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE KOVLER
Tout en partageant l’opinion de la majorité de la Chambre qu’il y a eu violation de l’article 6 §1 à cause de manquement à l’exigence du « délai raisonnable » de la procédure civile et que l’Etat défendeur doit verser au requérant une somme déterminée pour frais et dépens, je ne peux pas souscrire à la décision d’allouer aussi un dommage moral pour plusieurs raisons.
Dans toutes les 133 requêtes venant de Bénévent et examinées par la Chambre il s’agit de situations similaires : les requérant(e)s ayant déposé des recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge de travail, réclamèrent la reconnaissance de leur droit au versement des indemnités dues au titre, soit d’un congé parental, soit d’une pension d’invalide civil, soit d’une aide pour une personne à domicile, etc. Malgré les procédures assez longues, certains requérants ont obtenu la satisfaction de leurs demandes avant que la Cour ne se prononce sur leurs cas. Donc la Cour aurait pu constater que l’article 41 de la Convention n’était que partiellement applicable, ou bien rejeter, comme dans l’affaire Natalina De Rosa c. Italie (n° 51123/99) faisant partie des 133 requêtes en question, les demandes de satisfaction équitable. Or, la Cour préféra raisonner en termes d’« accumulation des manquements à l’exigence du délai raisonnable » en Italie constituant « une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 §1 », peut-être en tenant compte du fait que les requêtes ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto.
Dans plusieurs autres affaires la Cour constata des violations beaucoup plus graves de l’article 6 §1 lors d’une procédure pénale (voir, mutatis mutandis, Daktaras c. Lituanie, n° 42095/98, du 10 octobre 2000 ; Riepan c. Autriche, n° 35115/97, jugement du 14 novembre 2000), mais rejeta la demande de satisfaction pour dommage moral, tout en allouant des sommes importantes pour frais et dépens. C’est seulement en notant avec la constatation de la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 que « le refus persistant des autorités de verser la somme due a provoqué chez le requérant angoisse et tension » (Georgiadis c. Grèce, n° 41209/98, § 39) que la Cour alloua un dommage moral à ce titre.
A mon avis, la Cour aurait dû réduire, voire rejeter dans, certains cas, les dommages moraux, ou motiver davantage le raisonnement. J’ai donc voté contre cette partie du dispositif des arrêts.
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