PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NERONI c. ITALIE
(Requête no 7503/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Neroni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7503/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Federico Neroni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Guido Felice de Luca, avocat à Bisenti (Teramo). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent, M. Francesco Crisafulli.
3. Le 3 mars 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Acquaviva Picena.
5. Par un jugement du 8 mai 1984, déposé le 10 août 1984, le tribunal de Teramo déclara la faillite du requérant.
6. Au cours des six audiences ayant eu lieu entre le 3 décembre 1984 et le 18 novembre 1985, le juge commissaire (« le juge ») vérifia l’état des créances (verifica dello stato passivo). A l’audience du 27 janvier 1986, le juge déclara l’état des créances exécutif.
7. Entre-temps, le 23 avril 1985, le syndic avait signalé au juge l’existence d’une procédure pendante entre le requérant et la société C., créancière de ce dernier. Le même jour, le juge fixa au 8 mai 1985 la comparution du syndic, du requérant et de l’avocat de la société C. A l’audience fixée, l’avocat de la société C. ne s’étant pas présenté, le juge prononça un non-lieu.
8. Le 2 mai 1985, le syndic demanda au juge de pouvoir introduire une action révocatoire (revocatoria fallimentare) afin d’obtenir que la créance de la société C. soit déclarée « inefficace ».
9. Le 3 avril 1986, le syndic déposa un rapport et le 26 février 1987, le juge nomma un expert afin, d’une part, de répartir la masse des biens du requérant et, d’autre part, d’évaluer la valeur de ses biens immeubles. Le 8 juin 1987, l’expert déposa son rapport.
10. Entre-temps, le 31 octobre 1986, le syndic avait signalé au juge l’existence d’une procédure pendante entre le requérant et la société P., débitrice de ce dernier, en lui demandant de nommer un représentant légal afin de poursuivre ladite procédure en appel. Le 3 novembre 1986, le juge fit droit à cette demande.
11. Une affaire étant pendante devant le tribunal de Ascoli Piceno depuis le 22 octobre 1981 pour la division de certains biens de propriété du requérant et de son frère, le 17 novembre 1988 le notaire procéda à ladite division et à la transaction de ces biens en faveur du frère du requérant.
12. Suite à la clôture d’une affaire entre le requérant et O.P., pendante devant le tribunal de Fermo depuis le 21 juin 1986, le 14 juin 1989, le tribunal de Teramo autorisa une transaction entre le syndic de la faillite et O.P.
13. Le 2 février 1996, certains biens de la faillite furent vendus aux enchères.
14. Par une décision du 12 novembre 1996, le tribunal de Teramo, observant que la procédure de faillite était encore pendante et que la clôture de cette dernière était une priorité « absolue et irrévocable », ordonna la comparution du syndic à l’audience du 19 novembre 1996. Il souligna en outre que le syndic avait manqué de produire les rapports mensuels nécessaires pour évaluer l’état de la procédure et intima à ce dernier de clôturer l’état des créances éventuellement encore ouvert, de liquider les biens meubles et immeubles disponibles et de préparer les plans de partage (piani di riparto) ainsi que le compte-rendu, sous peine d’être remplacé par un autre syndic.
15. Selon les informations fournies par le Gouvernement, par un jugement du 13 novembre 1997 d’un tribunal non précisé, une procédure pendante entre le requérant et le bureau des taxes sur la valeur ajoutée de Ascoli Piceno fut clôturée.
16. Le 14 mars 1997, le requérant, considérant le long laps de temps déjà écoulé depuis sa mise en faillite, demanda au tribunal de Teramo la clôture de la procédure ainsi que sa réhabilitation.
17. Le 23 novembre 1999, les biens restant de la faillite furent vendus aux enchères. Toutefois, ladite vente fut révoquée par une décision du juge du 9 décembre 1999 en raison de ce que les modalités de la vente avaient été jugées illégales.
18. Une partie de ces biens fut vendue aux enchères le 8 février 2000 et la vente des biens restant fut fixée au 6 juin 2000. Ce jour là, seulement une partie des biens fut vendue. Une autre vente fut fixée donc au 25 septembre 2001 et, suite à son échec, au 20 juin 2003.
19. Par une lettre du 3 décembre 2001 adressée au greffe, le requérant a déclaré ne pas vouloir se prévaloir du remède prévu par la loi Pinto.
20. Selon les informations fournies par le requérant le 3 février 2004, la procédure de faillite était à cette date encore pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4
21. Le requérant se plaint de ce que la déclaration de faillite l’a privé de tous ses biens, qu’après la déclaration de faillite toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic, et que la déclaration de faillite l’a empêché de s’éloigner de son lieu de résidence. Le requérant se plaint aussi de la violation de son droit au respect de la vie familiale.
22. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, l’article 8 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 4, ainsi libellés:
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement observe d’emblée que les griefs soulevés par le requérant sont liés à la durée de la procédure. Le requérant ayant omis d’épuiser le remède prévu par la loi Pinto, cette partie de la requête devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
24. Même en admettant que le remède prévu par la loi Pinto constitue une voie de recours pour se plaindre de la violation de l’article 1 du Protocole no 1, de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, et de l’article 2 du Protocole no 4, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas fourni de précédents permettant de conclure en ce sens (voir, mutatis mutandis, Mascolo c. Italie (déc.), no 68792/01, 16 octobre 2003). Elle considère partant que l’exception du Gouvernement doit être rejetée et relève que ces griefs ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
25. Quant au grief concernant le droit au respect de la vie familiale, la Cour constate que ce grief n’a pas été étayé. Partant, elle considère que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
26. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1, de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, et de l’article 2 du Protocole no 4 (voir notamment l’arrêt Luordo, précité, §§ 62-97).
27. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré environ dix-neuf ans et six mois, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir son droit au respect de ses biens, son droit au respect de sa correspondance et à sa liberté de circulation. Les ingérences dans les droits et libertés du requérant se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi.
28. Par conséquent il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, et de l’article 2 du Protocole no 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint également que le droit italien ne prévoit pas une voie de recours efficace pour se plaindre de la durée de ses incapacités suite à sa mise en faillite. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Cet article est ainsi libellé :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ce-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement observe que le requérant a saisie une voie de recours efficace pour se plaindre de sa mise en faillite, à savoir le recours en opposition au jugement déclarant sa faillite.
32. Le requérant s’oppose à cette thèse.
33. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. L’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l’instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, § 120 et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, CEDH 2000-V, § 67).
34. La Cour considère que, à la lumière des conclusions relatives aux articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 ci-dessus, les griefs du requérant selon lesquels la restriction prolongée de son droit au respect des biens et de la correspondance ainsi que de sa liberté de circulation comportent une violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 revêtent sans conteste un caractère « défendable ». Le requérant était donc en droit de bénéficier d’un recours interne effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
35. La Cour observe que le recours en opposition au jugement déclarant la faillite, réglementé par l’article 18 de la loi sur la faillite, prévoit la possibilité pour le requérant de saisir le tribunal dans le quinze jours suivant la connaissance effective du jugement déclarant sa faillite afin de contester la légitimité de celui-ci et d’en obtenir la révocation. De l’avis de la Cour, ce recours ne constitue donc pas un remède efficace pour se plaindre de la limitation prolongée des capacités personnelles et patrimoniales du failli, compte tenu notamment du délai prévu pour son introduction.
36. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà déclaré la violation de l’article 8 de la Convention quant au manque en droit interne d’un recours effectif pour se plaindre du contrôle prolongé de la correspondance du failli (voir arrêt Bottaro c. Italie, no 56298/00, §§ 41-46, 17 juillet 2003).
37. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation du droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la longueur de la procédure de faillite. Cet article dispose ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Sur la recevabilité
39. Le Gouvernement observe que, le requérant ayant omis d’épuiser le remède prévu par la loi Pinto, cette partie de la requête devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
40. La Cour observe que, par lettre du 3 décembre 2001, le requérant a déclaré ne pas vouloir se prévaloir du remède prévu par la loi Pinto. La Cour considère partant que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
41. Enfin, invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la violation de son droit de vote. Le texte de cet article se lit ainsi :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
Sur la recevabilité
42. La Cour constate que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce dernier ayant été déposé le 10 août 1984, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 10 février 1990. La requête ayant été introduite le 9 juillet 1996, la Cour considère que ce grief se révèle tardif et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A Dommage
44. Le requérant réclame 3 000 000 000 lires italiennes, soit 1 549 370,70 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
45. Le Gouvernement ne se prononce pas.
46. Quant à la demande de réparation du préjudice matériel, le requérant ayant omis de chiffrer et ventiler ses prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l’exige l’article 60 du règlement, la Cour décide de ne rien accorder sous ce chef. Elle estime par ailleurs que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 40 000 EUR.
B. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, 2 du Protocole no 4 à la Convention et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy