Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, dans l'exercice de ses
fonction que lui confère la Convention européenne des Droits de
l'Homme et qui consistent à surveiller l'exécution des arrêts de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, a examiné au cours de sa
dernière session la suite donnée par le Gouvernement autrichien à
l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Neumeister.
M. Fritz Neumeister a introduit, le 2 juillet 1963, devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme, une requête contre la
République d'Autriche invoquant la violation de plusieurs dispositions
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il se plaignait en
particulier de la durée de sa détention préventive.
La Commission européenne a déclaré recevables, le 6 avril 1964, trois
des griefs du requérant et dans son rapport du 17 août 1966, elle a
estimé qu'il y avait eu violation de l'article 5, par. 3 (art. 5-3) de
la Convention en ce que le requérant n'a pas été jugé "dans un délai
raisonnable" et en ce que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai
raisonnable" au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1).
L'affaire a été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme le
7 octobre 1966.
Dans son arrêt du 27 juin 1968, la Cour européenne, tout en ne
retenant pas deux autres griefs du requérant, a conclu à l'existence
d'une violation de l'article 5, par. 3 (art. 5-3) de la Convention en
ce que le maintien en détention du requérant s'était prolongé au-delà
d'un délai raisonnable.
Dans son arrêt postérieur du 7 mai 1974 concernant une demande de
satisfaction équitable, la Cour a estimé à l'unanimité que la demande
du requérant n'était pas fondée, sous réserve que la République
d'Autriche aurait à verser au requérant, au titre de ses frais
d'avocat, un montant de 30 000 schillings.
Le Comité des Ministres a maintenant constaté que, conformément à
l'obligation qui lui incombe aux termes de l'article 53 (art. 53) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement
autrichien a exécuté l'arrêt de la Cour du 7 mai 1974.
Le Comité des Ministres a constaté également que sa tâche consistant à
surveiller l'exécution des arrêts de la Cour, en accord avec
l'article 54 (art. 54) de la Convention, a pris fin dans cette
affaire.