TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NEVES FERREIRA SANDE E CASTRO ET AUTRES
C. PORTUGAL
(Requête no 55081/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2003
DÉFINITIF
16/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Neves Ferreira Sande e Castro et autres c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juillet 2002 et
25 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55081/00) dirigée contre la République portugaise et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Laura Maria Neves Ferreira Sande e Castro, Laura Barata Ferreira et Maria do Céu Barata Ferreira de Almeida (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 24 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me C. Santos, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté jusqu'au 25 février 2003 par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, et à partir de cette date par son nouvel agent,
M. J. Miguel, également Procureur général adjoint.
3. Les requérantes alléguaient en particulier que la durée d'une procédure civile à laquelle elles étaient parties avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 9 juillet 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérantes sont nées respectivement en 1950, 1949 et 1954 et résident à Amadora, Oeiras et Carcavelos respectivement.
9. Le 18 novembre 1993, les requérantes introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une demande en expulsion des locataires d'un appartement dont elles étaient propriétaires.
10. Le 16 février 1994, les défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse. Le 3 mars 1994, les requérantes présentèrent leur réplique.
11. Le 21 avril 1994, les défendeurs versèrent au dossier de la procédure un document, dont copie fut envoyée aux requérantes le 4 mai 1994.
12. Le 11 mars 1997, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
13. Le 15 mars 1999, alors qu'aucune date d'audience n'était encore fixée, les requérantes demandèrent l'expulsion immédiate (despejo imediato) des locataires, se fondant sur le fait que ceux-ci avaient entre-temps arrêté de verser les loyers.
14. Le 16 novembre 1999, le juge fit droit à cette demande.
15. Le 5 janvier 2000, les requérantes récupérèrent l'appartement en question. Le 14 juin 2000, elles en informèrent le tribunal.
16. Par une ordonnance du 27 juin 2000, le juge prononça l'extinction de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérantes dénoncent la durée de la procédure. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. La période à considérer a commencé le 18 novembre 1993, date de la saisine du tribunal de Lisbonne par les requérantes. Elle s'est terminée le 27 juin 2000, date à laquelle ce même tribunal prononça l'extinction de la procédure. La durée en cause est donc de six ans et sept mois.
19. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour le requérant (Silva Pontes c. Portugal, arrêt du
23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
20. Pour les requérantes, la durée en cause est manifestement excessive.
21. Le Gouvernement admet l'existence de certains retards. Il attire cependant l'attention de la Cour sur la surcharge exceptionnelle du tribunal de Lisbonne, qui était saisi, en 1998, d'environ un tiers de la totalité des procédures civiles pendantes au Portugal. Le Gouvernement souligne que des mesures tendant à parer à cette situation ont été prises. Ainsi, dix nouvelles chambres civiles ont été créées en 1999, la situation étant maintenant en nette amélioration.
22. La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle ne saurait toutefois accepter des retards tels que ceux observés en l'espèce, notamment lors du prononcé de la décision préparatoire. Quant à la surcharge du rôle du tribunal de Lisbonne, la Cour réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Frydlender c. France [GC],
no 30979/96, CEDH 2000-VII, § 47).
23. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérantes réclament à ce titre 7 500 euros (EUR).
26. Le Gouvernement souligne que les requérantes ne distinguent pas entre les préjudices matériels et moraux éventuellement subis. Il fait valoir en tout état de cause que la somme en question est excessive.
27. La Cour estime que les requérantes ont subi un dommage moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour leur alloue la somme globale de
6 000 EUR.
B. Frais et dépens
28. Les requérantes n'ayant pas réclamé le paiement de frais et dépens, il n'y pas lieu de leur accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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