Résolution ResDH(2001)1
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 11 janvier 2000 (définitif le 11 avril 2000)
dans l'affaire News Verlags GmbH et CoKG contre l'Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 11 janvier 2000 dans l'affaire News Verlags GmbH et CoKG et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 31457/96) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par une société ayant son siège social en Autriche, la News Verlags GmbH & CoKG, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief selon lequel les décisions judiciaires interdisant de manière absolue à la société requérante de publier la photo d'un prévenu dans le cadre de reportages sur des procédures pénales diligentées contre ce dernier avaient enfreint le droit de la société requérante à la liberté d'expression et constituaient une discrimination par rapport aux autres media ;
Considérant que dans son arrêt du 11 janvier 2000 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention ;
- a dit qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné à l'article 10 de la Convention ;
- a dit que l'arrêt constituait une satisfaction équitable suffisante au titre de tout préjudice moral subi ;
- a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la société requérante, dans les trois mois à partir de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, 276 105 schillings autrichiens et 2 groschen au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 4% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la société requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 11 janvier 2000, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution ;
S'étant assuré que le 3 juillet 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la société requérante la somme prévue dans l'arrêt du 11 janvier 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2001)1
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire News Verlags GmbH et CoKG
par le Comité des Ministres
L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été porté à l'attention du public, ainsi que des autorités directement concernées, par sa publication en allemand dans des revues juridiques autrichiennes, telles que Österreichische Juristenzeitung (ÖJZ 2000/10), ÖIMR-Newsletter no 2000/1 et ecolex (ecolex 2000, 321).
Vu l'effet direct reconnu par les juridictions autrichiennes à la Convention européenne des Droits de l'Homme et à la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, les Résolutions adoptées dans les affaires Bönisch, DH (87) 1, Oberschlick, DH (93) 60 et Gaygusuz, DH (98) 372), le Gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour garantir à l'avenir une interprétation de l'article 78 de la loi sur les droits d'auteur conforme à cet arrêt, de manière à éviter ainsi de nouvelles violations du même type.
Le Gouvernement considère, au vu de ces mesures, que l'Autriche a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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