Résolution CM/ResDH(2008)48[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
N.F. contre l'Italie
(Requête no 37119/97, arrêt du 2 août 2001, définitif le 12 décembre 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'ingérence illicite, dans la liberté d'association d'un magistrat, ce dernier s'étant vu infliger une sanction disciplinaire en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie sur une base légale qui n'était pas suffisamment claire, précise et prévisible (violation de l'article 11) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)48
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire N.F. contre l'Italie
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne une ingérence illicite dans la liberté d'association du requérant, magistrat de son état. En 1994, le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) lui avait infligé une sanction disciplinaire (à savoir un avertissement) en raison de son affiliation à la franc-maçonnerie pendant la période de mars 1991 à novembre 1992. La Cour européenne a estimé que la base légale de la sanction, à savoir l'article 18 du décret royal no 511 de 1946 combiné avec une directive de 1990 du C.S.M., n'était pas suffisamment claire, précise et prévisible (violation de l'article 11).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
20 000 000 ITL
27 312 012 ITL
47 312 012 ITL
Payé le 13/03/2002
b) Mesures individuelles
En 2003, le Conseil Supérieur de la Magistrature a décidé, en constatant que le droit italien ne permettait pas la réouverture ou le réexamen des procédures disciplinaires, d'ajouter l'arrêt de la Cour européenne dans le dossier professionnel du requérant. En ce qui concerne d'éventuelles autres conséquences négatives du constat de violation de la Convention européenne sur la carrière du requérant, il s'avère que le refus d'octroyer, en 2000, une promotion au requérant, a été annulée par le tribunal régional administratif. Suite à cette décision, le Conseil Supérieur de la Magistrature a approuvé l'avancement du requérant dans la carrière à compter d'octobre 2000, sur la base d'une évaluation approfondie des compétences professionnelles du requérant. En conséquence, aucune autre mesure d'ordre individuel s'impose.
II.Mesures générales
Une nouvelle directive a été adoptée en 1993, laquelle a énoncé clairement l'incompatibilité entre les fonctions de magistrat et l'appartenance à la franc-maçonnerie.
L'arrêt de la Cour européenne a été porté à l'attention des autorités judiciaires compétentes et a également été publié en italien dans les revues juridiques Il Foro italiano (no 11 de 2001) et Guida al Diritto (no 39 du 13/10/2001) et sur Internet ().
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que l'Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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