PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIGIOTTI et MORI c. ITALIE
(Requête no 35024/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2003
DÉFINITIF
17/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nigiotti et Mori c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
MM.A. Kovler, juges,
Mmedel Tufo, juge ad hoc
et de M. S Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35024/97) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Catullo Nigiotti et Mme Maria Mori (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me U. Monteverdi, avocat à Livourne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par ses co‑agents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. F. Crisafulli.
3. Les requérants allèguent que l’impossibilité prolongée d’exécuter l’ordonnance d’expulsion de locataire constitue une violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie, le Gouvernement a désigné Mme M. del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1946 et résident à Livourne.
9. Ils sont propriétaires d’un appartement à Livourne, qu’ils avaient loué à V.C.
10. Par un acte signifié le 17 octobre 1986, les requérants donnèrent congé au locataire et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Livourne.
11. Par une ordonnance du 27 octobre 1986, qui devint exécutoire le 29 octobre 1986, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1987.
12. Le 28 décembre 1987, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement.
13. Le 19 janvier 1988, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 février 1988 par voie d’huissier de justice.
14. Le 17 avril 1989, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur propre lieu d’habitation.
15. Entre le 26 février 1988 et le 26 juillet 1996, l’huissier de justice procéda à vingt-deux tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les requérants n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
16. Au début du mois de septembre 1996, le locataire libéra l’appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent que l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à leur droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
19. Les requérants allèguent également un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni d’argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent; elle constate que les requérants ont dû attendre environ huit ans et six mois à compter de la première tentative d’expulsion de l’huissier de justice avant de pouvoir récupérer leur appartement.
22. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
24. Les requérants réclament en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi et le chiffrent de la manière suivante : 39 815 500 lires italiennes (ITL) [20 562,99 euros (EUR)] correspondant à la différence entre le loyer qu’ils percevaient et celui qu’ils ont pu percevoir pour la période allant du 30 juin 1987 correspondant à la fin du contrat de location de l’appartement des requérants, au 31 août 1996, date effective de la libération dudit appartement ; 3 500 000 ITL [1 807,60 EUR] pour les frais de la procédure d’exécution.
25. Le Gouvernement conteste les critères utilisés pour le calcul du montant du préjudice en termes de manque à gagner et considère que de toute manière le montant réclamé est excessif.
S’agissant des frais de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir que les frais de la procédure sur le fond ne sont pas en relation avec les violations alléguées et que les frais de la phase d’exécution ne sont dus que pour la période qui a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété des requérants.
26. S’agissant du manque à gagner en termes de loyers, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer un dédommagement à ce titre. Considérant le mode de calcul des requérants pour l’évaluation du préjudice et se fondant sur la base des éléments en sa possession et la période considérée, la Cour décide d’accorder en équité, à chaque requérant, la somme de 6 000 EUR à ce titre.
S’agissant des frais de la procédure d’exécution, la Cour estime qu’ils doivent être remboursés en partie (arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 56, § 50). Elle considère cependant que seuls les frais relatifs au retard dans l’expulsion doivent être remboursés : elle décide par conséquent d’accorder à chaque requérant la somme de 500 EUR.
B. Dommage moral
27. Les requérants demandent la somme de 30 000 000 ITL [15 493,70 EUR] à titre de dommage moral.
28. Le Gouvernement considère que de toute manière le montant réclamé est excessif.
29. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, d’allouer la somme demandée et d’accorder à chaque requérant la somme de 7 746,85 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
30. Les requérants demandent également 9 407 908 ITL [4 858,78 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR (1 000 EUR à chaque requérant) et l’accorde aux requérants.
D. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage matériel ;
ii. 7 746,85 EUR (sept mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingt-cinq centimes) pour dommage moral ;
iii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy