TROISIÈME SECTION
AFFAIRE N.K. c. TURQUIE
(Requête no 43818/98)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier 2003
DÉFINITIF
30/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire N.K. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.L. Caflisch,
M.P. Kūris,
M.R. Türmen,
M.J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43818/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, N.K. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par M. S. Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante alléguait notamment, avoir été victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'avait jugé et condamné ainsi que de l'iniquité de la procédure devant cette même juridiction.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Le 4 avril 2000, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention au gouvernement défendeur et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
9. Par une lettre du 7 mai 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le fond de l'affaire, et le requérant à présenter ses demandes de satisfaction équitable.
10. Le 30 mai 2002, le requérant a transmis à la Cour ses observations complémentaires sur le fond de l'affaire ainsi que sa demande de satisfaction équitable.
11. Par une lettre du 11 juillet 2002, le Gouvernement a présenté ses commentaires sur la demande de satisfaction équitable.
12. Le 1er août 2002, le Gouvernement a transmis à la Cour ses observations finales sur l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
13. La requérante, N. K., ressortissante turque née en 1965, est actuellement détenue à la prison de Malatya.
14. Le 19 décembre 1996, la requérante fut arrêtée par la section anti-terrorisme de la direction de sûreté d'İstanbul, puis placée en garde à vue dans les locaux de ladite section. Elle était soupçonnée d'appartenir à une bande armée, le PRK (Parti de la Libération du Kurdistan), et de lui apporter un soutien financier par le biais de son activité commerciale. Au moment de son arrestation, elle portait une fausse carte d'identité. La requérante fut interrogée le 21 décembre suivant et contesta toute accusation portée contre elle. Elle expliqua qu'elle détenait une fausse carte d'identité depuis que ses cousines et son ami C.D. avaient été arrêtés par la police, du fait qu'elle craignait d'être arrêtée à son tour.
15. Par une lettre du 24 décembre 1996, le chef de la section informa le parquet d'İstanbul que la requérante était recherchée par la police depuis 1994, dans le cadre d'une opération menée contre le PRK. Il fit valoir que les cousines et l'ami de la requérante avaient été arrêtés dans le cadre de la même opération et que la requérante portait sur elle des publications de la maison d'édition Komal, connue pour soutenir le PRK. Le chef de la section conclut dans sa lettre que lors de son interrogatoire à la police, la requérante avait fait des déclarations mensongères.
16. Le même jour, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul. Elle rejeta de nouveau les accusations portées à son encontre et précisa cette fois-ci qu'elle avait fait usage d'une fausse carte d'identité pour éviter les poursuites fiscales liées à son activité commerciale.
17. Le 9 janvier 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'État d'İzmir mit la requérante en accusation devant ladite juridiction, composée de trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante notamment d'avoir procuré un soutien financier au PRK, par le biais d'une activité commerciale légale (vente d'articles de bijouterie touristique), il requit l'application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le procureur fonda son accusation sur les déclarations d'autres accusés, sur les publications de la maison d'édition ainsi que sur les faux papiers trouvés sur la requérante.
18. Par un arrêt du 2 octobre 1997, la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir déclara la requérante coupable des faits reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.
19. Le même jour, la requérante forma un pourvoi en cassation contre ledit jugement et demanda la tenue d'une audience.
20. Le 9 juin 1998, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Avant la réforme du 18 juin 1999, la partie pertinente de l'article 143 de la Constitution régissant l'organisation judiciaire des cours de sûreté de l'Etat, était ainsi libellé :
« Il est institué des cours de sûreté de l'Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l'intégrité territoriale de l'Etat ou l'unité indivisible de la nation et contre l'ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d'un procureur et d'un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l'Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l'Etat (...) »
22. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l'instauration des cours de sûreté de l'Etat a modifié l'article 143 de la Constitution, qui dispose désormais :
« (...) Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, d'un membre suppléant, d'un procureur général de la République et d'un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d'autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. La requérante allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, de la privation de l'assistance de son avocat du fait de la distance entre le lieu de son incarcération et le lieu de son jugement. Elle y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII.), et compte tenu des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate, en outre, que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
25. Le Gouvernement fait observer que le 18 juin 1999 est intervenu l'amendement constitutionnel relatif à l'article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l'Etat. Il fait notamment valoir, que suite à cet amendement, la loi no 4390 dispose désormais que les fonctions des magistrats et procureurs militaires prennent fin le 22 juin 1999. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut disposer d'un intérêt juridique quant à son grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
26. La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. Elle fait valoir que les amendements constitutionnel et législatif relatifs au statut des cours de sûreté de l'Etat ne sauraient avoir de conséquences sur sa situation dans la mesure où la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui a entendu sa cause et l'a condamné le 2 octobre 1997, était, alors, composée de trois juges dont l'un était un magistrat militaire.
27. La Cour rappelle que, dans les arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, § 72) et Çıraklar c. Turquie (précité), elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente affaire. Elle a notamment relevé que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (arrêt Incal précité, p.1571, § 68). Elle a ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d'appartenir à l'armée, donc au pouvoir exécutif, qu'ils restaient soumis à la discipline militaire et faisaient l'objet de notations par l'armée à cet égard, que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée et qu'enfin, leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l'Etat était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
28. La Cour prend en considération les renseignements du Gouvernement, selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour le requérant au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l'époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie, arrêt du 17 juillet 2001, § 38).
29. La Cour ne voit cependant aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. İncal et Çıraklar, qui, comme la requérante, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat du chef d'accusation d'appartenance à une organisation armée illégale, crime prévu et réprimé par l'article 168 § 2 du code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (arrêt İncal précité, p. 1573, § 72 in fine).
30. Partant, la Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur l'équité de la procédure
31. La requérante allègue qu'elle n'a pu bénéficier de l'assistance de son avocat en raison de la distance qui séparait le lieu de son incarcération du lieu de son jugement. Elle invoque à cet égard, l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
32. Le Gouvernement fait valoir, en se référant au registre des visites, que la requérante s'est entretenue avec son conseil à 16 reprises, de janvier 1997 à décembre 1998. Il soutient que la requérante a bénéficié à des intervalles réguliers, durant deux ans, de l'assistance de son avocat pour préparer sa défense et en conclut qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation de ses droits de la défense.
33. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en principe, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
34. Eu égard au constat de violation du droit de Mme N. K. à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, l'arrêt Çıraklar précité, p 14, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel correspondant à une perte de gains consécutive à son emprisonnement ainsi qu'un dommage moral en raison de sa condamnation, notamment, sur la base de la loi sur le terrorisme. Elle évalue son préjudice physique et moral à 30 000 euros ( EUR ).
37. Le Gouvernement conteste la somme réclamée par la requérante et fait valoir qu'il n'y a pas de violation imputable au Gouvernement qui pourrait être sujette à réparation. Il soutient de plus que cette somme n'est nullement justifiée et qu'une éventuelle satisfaction équitable ne doit pas conduire à un enrichissement sans cause.
38. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité pour dommage matériel (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
39. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (arrêt Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
40. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation devant les autorités turques puis les organes de la Convention, la requérante sollicite au total la somme de 6 500 EUR, ventilée comme suit : 5 400 EUR pour les honoraires d'avocat (soit 54 heures de travail au tarif unitaire de 100 EUR) et 1 100 EUR pour les frais de traduction, télécopie et papeterie.
La requérante ne fournit pas de justificatifs.
41. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée par la requérante est dépourvue de justificatifs et au demeurant excessive, en particulier le montant relatif aux honoraires d'avocats.
42. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, entres autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, la Cour observe que le requérant n'a produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens qu'il a encouru. Dans ces conditions, elle ne saurait accueillir la demande dont il s'agit (voir Dikme c. Turquie, du 11 juillet 2000, no 20869/92, § 126, CEDH 2000-VIII).
Cependant, il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation de la présente affaire, la requérante a dû exposer certains frais. Dés lors, statuant en équité, la Cour alloue à la requérante une somme de 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable la requête ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral invoqué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante, à convertir en livres turques aux taux applicable à la date du règlement : 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy