PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIKOLAOS KOPSIDIS c. GRÈCE
(Requête no 2920/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2010
DÉFINITIF
18/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nikolaos Kopsidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2920/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Kopsidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 31 mars 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours interne effectif à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1943 et réside à Athènes.
5. En 1993, le requérant obtint deux ordres de paiement (διαταγές πληρωμής) contre ses anciens associés, en vertu desquels ces derniers devaient lui rembourser la somme globale de 12 000 000 drachmes (35 216 euros).
6. Le 10 mai 1993, les anciens associés du requérant saisirent le tribunal de première instance d'Athènes d'un recours en annulation (ανακοπή) des ordres de paiement. L'audience, initialement fixée au 1er décembre 1993, fut reportée au 8 juin 1994, date à laquelle elle fut à nouveau ajournée car les parties ne s'y étaient pas présentées. Le 20 septembre 1994, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci eut lieu le 13 septembre 1995.
7. Le 18 octobre 1995, le tribunal, jugeant selon la procédure des titres de créance (διαδικασία πιστωτικών τίτλων), valida les ordres de paiement attaqués et décida que les allégations des demandeurs devaient être examinées lors d'une audience séparée (ιδιαίτερη συζήτηση) (décision no 1693/1995). Le 5 janvier 1996, les parties demandèrent la fixation d'une date d'audience. Celle-ci eut lieu le 13 novembre 1996.
8. Le 15 janvier 1997, le tribunal de première instance d'Athènes annula les ordres de paiement attaqués, au motif que les titres de créance du requérant étaient le produit d'un chantage (décision no 57/1997).
9. Le 18 novembre 1998, le requérant interjeta appel. L'audience eut lieu le 11 novembre 1999.
10. Le 22 mars 2000, la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel, par un arrêt longuement motivé, en considérant notamment que les titres de créances en vertu desquels les deux ordres de paiement avaient été obtenus, étaient le produit d'un chantage exercé par le requérant sur ses anciens associés (arrêt no 2294/2000).
11. Le 18 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation, en contestant l'appréciation des preuves par la cour d'appel et la motivation de l'arrêt attaqué. Il se plaignait, entre autres, que la cour d'appel avait accepté, sans aucune motivation précise, l'allégation que la partie adverse avait cédé à son chantage. Le 13 juillet 2005, il demanda la fixation d'une date d'audience. Le 13 février 2006, le juge rapporteur proposa le rejet du pourvoi. L'audience devant la première chambre de la Cour de cassation, initialement fixée au 30 décembre 2006, eut lieu, après un ajournement demandé par le conseil du requérant, le 29 janvier 2007. Le 1er février 2007, le requérant déposa un mémoire ampliatif, dans lequel il relatait davantage les faits de la cause accueillis par la cour d'appel.
12. Le 18 juin 2007, par un arrêt longuement motivé, la Cour de cassation fit siennes les conclusions de la cour d'appel et rejeta le pourvoi. S'agissant en particulier des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêt attaqué, la haute juridiction considéra qu'ils étaient vagues, car le requérant n'avait pas précisé dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée la cour d'appel pour juger que la partie adverse avait subi un chantage de sa part. Sur ce point, la Cour d'appel nota qu'il n'était pas admissible de compléter les éléments manquants par renvoi à d'autres documents ou au mémoire ampliatif. S'agissant enfin des moyens tirés de l'administration des preuves, la haute juridiction considéra également qu'ils étaient vagues (arrêt no 1411/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 juillet 2007.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les articles pertinents du code de procédure civile sont ainsi libellés :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d'une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l'initiative et à la diligence des parties (...) »
14. Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l'instance (αρχή διαθέσεως) et de l'initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l'instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l'est et si elle continue à l'être. Par ailleurs, selon le principe de l'initiative des parties, le progrès d'une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
15. Entrent également en ligne de compte les articles suivants du même code :
Article 559 § 1
« Le pourvoi en cassation est autorisé seulement si une règle de fond a été violée (...) indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'une loi ou d'une coutume, grecque ou étrangère, du droit interne ou international (...) »
Article 566 § 1
« Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l'arrêt attaqué, les moyens de cassation, comporter une demande de cassation en entier ou en partie de l'arrêt attaqué ainsi qu'une demande quant au fond de l'affaire. »
Article 577 § 3
« La Cour de cassation examine la recevabilité et le fond des motifs de cassation si elle juge le pourvoi en cassation légal et recevable. »
Article 578
« La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation si elle estime que les motifs de l'arrêt attaqué sont erronés et que son dispositif est juste (...). »
16. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l'erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l'interprétation ou l'application de la règle en cause, et doit aussi comporter l'exposé des faits sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 1507/1997, 290/2003, 237/2004).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
18. Le requérant se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal. Il affirme à cet égard que son pourvoi en cassation était dûment étayé et reproche à la haute juridiction d'avoir fait preuve de formalisme excessif dans l'examen de ses moyens et de les avoir à tort rejetés comme vagues.
Sur la recevabilité
a) Principes généraux
19. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
20. La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
21. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
22. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l'interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
23. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur la recevabilité du moyen en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique mais bien de la combinaison de quatre articles du code de procédure civile. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation.
24. Il n'en reste pas moins que cette règle jurisprudentielle obéit, d'une manière générale, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice ; quand le demandeur en cassation reproche à la cour d'appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d'exiger qu'il relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu'ils ont été admis par la cour d'appel. A défaut, la haute juridiction ne serait pas en mesure d'exercer son contrôle d'annulation à l'égard de l'arrêt attaqué ; elle serait tenue de procéder à un nouvel établissement des faits pertinents de la cause et de les apprécier elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d'appel. Cette hypothèse ne peut donc être envisagée, car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu'elle formule elle-même les moyens de cassation censés être soumis à son examen. En somme, la règle jurisprudentielle appliquée en l'espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006).
25. La Cour relève qu'en l'occurrence, le requérant s'est contenté de critiquer dans son pourvoi la motivation de la cour d'appel, en faisant peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits pris en considération par la juridiction d'appel pour arriver à ses conclusions. Elle ne saurait donc considérer qu'en rejetant les moyens y relatifs comme vagues, la Cour de cassation a fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif. Le fait que le requérant a relaté davantage les faits pertinents accueillis par la cour d'appel dans son mémoire ampliatif, déposé après l'audience, ne saurait amener la Cour à une conclusion différente, car, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un tel ajout ne remédie pas au caractère vague des moyens de cassation.
26. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime donc qu'en l'espèce, les griefs du requérant tirés de l'équité de la procédure sont dénués de fondement et que la Cour de cassation n'a pas porté atteinte au droit du requérant d'accès à un tribunal (voir, a contrario, parmi plusieurs autres, les arrêts Liakopoulou c. Grèce, no 20627/04, 24 mai 2006 ; Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, 27 juillet 2006 ; Zouboulidis c. Grèce, no 77574/01, 14 décembre 2006 ; Vasilakis c. Grèce, no 25145/05, 17 janvier 2008 ; Koskina et autres c. Grèce, no 2602/06, 21 février 2008).
27. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
29. La procédure litigieuse a débuté le 10 mai 1993, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes, et s'est terminée le 4 juillet 2007, avec la mise au net de l'arrêt no 1411/2007 de la Cour de cassation. La période à considérer est donc de quatorze ans et un mois pour trois degrés de juridiction. Sur ce dernier point, la Cour note qu'au vu des éléments du dossier, rien ne permet d'accepter l'argument du Gouvernement, selon lequel deux procédures distinctes se déroulèrent devant le tribunal de première instance et qu'il y a lieu de tenir compte de quatre degrés de juridiction.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
30. Se référant au code de procédure civile qui laisse l'initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l'absence de diligence des parties en l'espèce, qui ont contribué au rallongement de la procédure. Il note à cet égard que le requérant a mis un an et dix mois pour interjeter appel et cinq ans et deux mois environ pour demander la fixation d'une date d'audience devant la Cour de cassation. Le Gouvernement relève en outre que les parties sont à l'origine de l'ajournement de l'audience du 8 juin 1994 devant le tribunal de première instance et que le requérant a demandé l'ajournement de l'audience du 30 octobre 2006 devant la Cour de cassation. Le Gouvernement conclut que les parties sont responsables d'un retard de huit ans et trois mois environ dans le déroulement de la procédure et affirme que celle-ci s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles.
31. Le requérant estime qu'il n'est aucunement responsable des retards observés dans le déroulement de la procédure et affirme que son affaire a connu une durée excessive.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
33. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, même si les parties sont responsables de plusieurs retards considérables dans le déroulement de la procédure, il n'en demeure pas moins que même si l'on déduit de la durée globale de la procédure le retard de sept ans et trois mois environ qui peut leur être attribué, celle-ci demeure excessive. La Cour rappelle sur ce point que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
36. Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu s'appuyer sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil qui établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Quoi qu'il en soit, considérant qu'il n'y pas eu en l'espèce dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l'article 13 ne s'applique pas.
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
39. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.
40. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
43. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
44. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
45. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, il fournit une facture établie au nom de son avocat, d'un montant de 1 500 EUR.
46. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
47. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
48. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy