Résolution CM/ResDH(2013)128
Vingt-deux affaires contre Ukraine
Exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2013,
lors de la 1174e réunion des Délégués des Ministres)
Affaire, requête n°
Date de la décision
NIKOLAYENKO, requête n° 2489/06
27/11/2012
TARAN, requête n° 8662/06
04/12/2012
APALKOVA, requête n° 20440/06
23/10/2012
PODOLSKAYA, requête n° 35966/06
27/09/2011
BOGOMAZ, requête n° 49449/06
06/03/2012
FADEYEVA, requête n° 50546/06
02/10/2012
SULYMA, requête n° 32356/07
15/11/2011
SHABLIY, requête n° 33755/07
22/11/2011
TORGOVYY DIM PETRO I PAVEL, requête n° 34215/07
26/06/2012
CHERNEYCHUK, requête n° 40045/07
22/11/2011
SHEVCHENKO, requête n° 44314/07
30/08/2011
LEBEDEVA, requête n° 51693/07
16/10/2012
GAYMURENKO, requête n° 2375/08
12/04/2011
KUSHNEROV, requête n° 18415/08
28/08/2012
DOVGOPOL, requête n° 27317/08
25/09/2012
CHUPRYNKO, requête n° 5074/09
29/11/2011
SELYUTINA, requête n° 10292/09
11/09/2012
KUZYOMKO, requête n° 55940/09
13/03/2012
KUSHNAREV, requête n° 35860/10
11/09/2012
MASYUTENKO, requête n° 42914/10
25/09/2012
MIKHAYLENKO, requête n° 41367/11
25/09/2012
KOLESNIK, requête n° 41975/11
04/12/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables tels qu’ils figurent dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après « la Convention » et « la Cour »),
Considérant que dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les parties requérantes, et s’étant assurée que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé de rayer ces affaires du rôle ;
S’étant assuré de l’exécution des termes des règlements amiables par le gouvernement de l’Etat défendeur,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention et
DECIDE d’en clore l’examen.
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