Résolution CM/ResDH(2011)80[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Nikolov contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
(Requête no 41195/02, arrêt du 20/12/2007, définitif le 20/03/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit du requérant à un tribunal impartial du fait que son affaire a été entendu par un juge dont l’épouse avait été employée par la société défenderesse peu de temps après que la procédure avait commencé (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)80
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Nikolov contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un tribunal impartial du fait que son affaire, concernant un paiement en matière d’assurance, avait été entendu par un juge dont l’épouse avait été employée par la société d’assurances défenderesse peu de temps après le début de la procédure. Le juge n’a pas porté immédiatement ce fait à l’attention du Président de la Cour de première instance de Štip en vue d’une décision éventuelle concernant sa récusation, comme cela est prévu par la loi nationale. En outre, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur les inquiétudes du requérant quant à l’impartialité du juge à cet égard (violation de l’article 6, paragraphe 1).
La Cour a conclu que les inquiétudes du requérant vis-à-vis de l’impartialité du juge (telle que requise par l’article 6) étaient justifiées objectivement.
I.Mesures individuelles
La Cour n’a pas octroyé de satisfaction équitable au requérant car ce dernier n’a soumis aucune demande à ce titre dans les délais prévus. Conformément à l’article 400 du Code de procédure civile, le requérant a le droit de demander la réouverture de la procédure.
II.Mesures générales
Les clauses pertinentes de la loi de procédure civile, également en vigueur à l’époque des faits en espèce, prévoient la possibilité de récuser un juge dans les situations similaires à la présente affaire. Bien qu’il y ait des garanties suffisantes, la violation dans la présente affaire a eu lieu en tant que cas isolé.
L’arrêt de la Cour a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice (). Toutes les juridictions du pays, y compris les tribunaux impliqués dans la présente affaire, ont été informées de l’arrêt et de la violation constatée.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que « l’ex-République yougoslave de Macédoine » a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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