PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIKOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 32168/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
MM.P. Lorenzen,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32168/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Aikaterini Nikopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me D. Nikopoulos, avocat au barreau de Salonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 13 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1921 et réside à Salonique.
5. La requérante effectua 2 120 jours de travail en tant qu’assurée auprès de la caisse d’assurance des salariés de l’industrie textile (Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας – ci-après TEAMK). Par ailleurs, elle effectua 3 276 jours de travail auprès de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ci-après IKA). Souffrant depuis 1964 d’une ischémie du myocarde et d’une arthrose, elle s’est vue accorder une pension d’invalidité, par décision du 28 juin 1975 du directeur de l’IKA de Salonique. Par la suite, le 17 juillet 1979, la requérante demanda au TEAMK de lui verser également une pension d’invalidité. Sa demande fut rejetée au motif que le nombre de jours de travail effectués n’était pas suffisant pour donner droit à une pension, la requérante n’ayant pas travaillé 3 525 jours comme requis par la loi (décision no 286/1980). Par la suite, le 19 janvier 1983, la requérante demanda au TEAMK de racheter 905 jours de travail pour pouvoir prétendre à une pension, en application de l’article 17 § 3 de la loi no 1276/1982 qui lui conférait une telle possibilité. Sa demande fut rejetée au motif que la disposition légale qu’elle invoquait à l’appui de sa demande avait été annulée par la loi no 1384/1983 et que de toute façon, même si elle rachetait 905 jours de travail, elle n’avait toujours pas le nombre de jours de travail requis pour prétendre à une pension (décision no 500/42/1989).
6. Le 29 septembre 1989, la requérante saisit le tribunal administratif de Salonique d’une action contre la décision no 500/42/1989. Elle soutenait que la législation applicable était celle en vigueur en 1979, à savoir lorsqu’elle demanda une pension d’invalidité et qu’à cette date, 3 025 jours de travail étaient requis pour donner droit à une pension. Elle affirmait en outre que le rejet de sa demande de rachat, au motif que la loi no 1276/1982 avait été annulée, était contraire à la Constitution.
7. Le 2 mars 1990, le tribunal se déclara incompétent pour connaître du litige et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif d’Athènes (décision no 880/1990).
8. Le 31 janvier 1991, ce dernier rejeta le recours, au motif que la législation applicable en l’espèce était celle en vigueur en 1964, lorsque la requérante tomba malade, et qu’à cette date, 3 525 jours de travail étaient requis pour donner droit à une pension. Le tribunal jugea en outre que même si la requérante avait pu racheter 905 jours de travail, elle n’aurait toujours pas complété le nombre de jours de travail requis (décision no 866/1991).
9. Le 28 juin 1991, la requérante interjeta appel de cette décision.
10. Le 8 octobre 1993, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 2629/1993).
11. Le 11 avril 1994, la requérante se pourvut en cassation.
12. Le 11 novembre 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt no 3267/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 20 mars 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante se plaint, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure. Elle ajoute que, vu son âge et son état de santé, cette durée excessive pourrait également constituer une violation de l’article 3 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, seule disposition pertinente en l’espèce. Celle-ci est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il note que la requérante n’a pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
15. La période à considérer a débuté le 29 septembre 1989, avec la saisine du tribunal administratif de Salonique, et s’est terminée le 11 novembre 2002, avec l’arrêt no 3267/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré treize ans, un mois et douze jours, pour quatre instances.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
20. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint en outre qu’elle a subi une double discrimination par rapport aux autres pensionnés ; à cet égard, elle affirme que ceux-ci ont eu droit à une pension en effectuant 3 025 jours de travail seulement et qu’ils ont pu également bénéficier des dispositions de la loi no 1276/1982. La requérante se plaint enfin que le refus du TEAMK de lui verser une pension d’invalidité, alors qu’elle avait effectué 2 120 jours de travail en tant qu’assurée auprès de cette caisse, refus confirmé par les juridictions saisies, porta atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
21. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
22. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. La requérante réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi.
25. Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante sont vagues et non justifiées. Il estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
26. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
27. La requérante n’a pas présenté de demande au titre des frais et dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy