QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NOLLA c. ITALIE
(Requête n° 46522/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Nolla c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant Camerounais, M. Samuel Nolla (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46522/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 10 octobre 1991, le requérant assigna la coopérative F. devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir l’annulation d’une décision prononçant l’exclusion du requérant de cette coopérative, la réparation des dommages subis et la jonction de la présente affaire avec une autre pendante devant la même juridiction, concernant les mêmes parties et ayant pour objet une première décision d’exclusion.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 novembre 1991. Des dix-sept audiences fixées à des dates comprises entre le 6 décembre 1991 et le 26 juin 1997, une fut renvoyée d’office, une fut reportée car les avocats faisaient grève, une car une ordonnance fixant la date d’audience avait été notifiée trop tard au requérant, deux concernèrent la suspension de l’exclusion, deux le changement d’avocat du requérant, deux le dépôt de documents par l’une des parties, une fut remise en raison de l’absence des parties, cinq eurent trait à l’admission ou à la discussion de moyens de preuves et deux furent consacrées à l’audition de témoins.
5. Le 14 janvier 1998, l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 22 avril 1998 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 10 novembre 1998. D’après les informations fournies par le requérant, la procédure s’est terminée par un jugement du 22 décembre 1998.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 10 octobre 1991 et s'est terminée le 22 décembre 1998.
9. Elle a donc duré un peu plus de sept ans et deux mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 85 998 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, 100 000 000 000 ITL au titre du préjudice biologique et 14 000 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériel et biologique allégués et rejette ces demandes. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 2 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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