Résolution CM/ResDH(2011)30[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Nurmagomedov contre Fédération de Russie
(Requête no 30138/02, arrêt du 7 juin 2007, définitif le 7 septembre 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit de requête individuelle du requérant en raison du refus des autorités pénitentiaires de transmettre sa lettre à la Cour européenne (violation de l’article 34) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)30
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Nurmagomedov contre Fédération de Russie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le refus de l’administration d’une colonie pénitentiaire de transmettre la lettre du requérant (requête) à la Cour européenne en mai 2002. Le refus aurait été motivé par le fait que le requérant n’avait pas préalablement soumis aux autorités nationales le grief qu’il formulait dans sa lettre. La Cour européenne a estimé que, par ce refus, les autorités nationales avaient cherché à décourager, voire à empêcher, le requérant d’exercer un recours prévu par la Convention.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
500 EUR
250 EUR
750 EUR
Payé le 03/12/2007
b) Mesures individuelles
La Cour a accordé une satisfaction équitable au titre du dommage moral subi en raison de la violation constatée. Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Poleshchuk (no 60776/00, arrêt du 7 octobre 2004, Résolution finale CM/ResDH(2008)19). Si l’affaire Poleschchuk concernait une violation du droit de recours individuel du requérant en raison du refus des autorités pénitentiaires d’expédier ses lettres à la Cour européenne alors que celui-ci se trouvait dans un centre de détention provisoire, les mesures adoptées par les autorités russes à la suite de cette affaire sont aussi applicables aux personnes détenues dans des colonies pénitentiaires. Il est noté à cet égard que la Cour européenne s’est félicitée, dans son arrêt, de l’adoption de ces mesures par les autorités russes.
La Cour européenne a en particulier indiqué que le 8 décembre 2003, le Code pénal avait été modifié pour mettre fin à la censure de la correspondance entretenue avec la Cour. De plus, par des circulaires du 23 octobre 2001 et du 21 novembre 2003, il avait été rappelé au personnel de la colonie qu’ils devaient respecter le droit des détenus de saisir la Cour. La Cour a aussi fait observer que ces développements étaient postérieurs à l’atteinte portée au droit de recours individuel du requérant (voir les paragraphes 54 et 55 de l’arrêt).
L’article 91, paragraphe 2, du Code pénal, modifié le 8 décembre 2003, et l’article 53 du Règlement intérieur des établissements correctionnels adopté le 3 novembre 2005 par le décret no 205 du Ministère de la Justice russe prévoient en effet, que la correspondance avec la Cour européenne des droits de l’homme ne fait l’objet d’aucune censure.
De plus, l’arrêt rendu dans l’affaire Nurmagomedov a été transmis au Bureau du procureur général, aux Présidents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, au représentant du Président de la Fédération de Russie dans la région du centre et a aussi été diffusé auprès des antennes régionales du Service pénitentiaire fédéral et des procureurs régionaux.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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