TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NOVAK c. SLOVÉNIE
(Requête no 49016/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2006
DÉFINITIF
09/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Novak c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49016/99) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jože Novak (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Blaž Mrva, avocat à Ljubljana. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Lucijan Bembič, Procureur général de l’Etat.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure interne à laquelle il était partie avait connu une durée excessive.
4. Le 23 janvier 2003, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1955 et réside à Ljubljana.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 24 mars 1992, la société M, par l’intermédiaire de son avocat, saisit le tribunal du travail associé (Sodišče združenega dela - appellation de l’époque socialiste) de Ljubljana d’une action tendant à la condamnation du requérant, à lui verser des dommages-intérêts s’élevant à 5.635,80 SIT, et d’une autre personne, également au paiement d’une indemnisation.
8. Le 7 avril 1992, le tribunal transmit l’action au requérant.
9. Le 2 octobre 1994, le requérant demanda par écrit au président du tribunal d’accélérer l’examen de son affaire.
10. Une audience fut tenue le 23 novembre 1994.
11. Le 16 décembre 1994, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, répondit par écrit à l’action dirigée contre lui.
12. Le 26 mars 1995, le requérant réitéra sa demande écrite quant à l’examen de son affaire.
13. Le 10 mai 1995, l’avocat du requérant forma une demande incidente pour l’indemnisation s’élevant à 10.000 SIT.
14. Le 21 juin 1995, le tribunal du travail et des affaires sociales (Delovno in socialno sodišče - nouvelle appellation après la réforme) de Ljubljana sépara la procédure en deux et à partir de cette date, la procédure décrite ci‑dessus ne concerna que le requérant. Le tribunal joignit à la procédure entamée en 1992 également la procédure relative à la demande incidente formulée par le requérant et redemanda de soumettre de la documentation à la partie demanderesse.
15. Le 11 octobre 1995 ainsi que les 19 janvier, 24 avril et 2 octobre 1996, le tribunal du travail et des affaires sociales tint des audiences.
16. Par un jugement du 2 octobre 1996, suite à la reconnaissance de la demande incidente par la société M du 19 janvier 1996, le tribunal rejeta la demande originelle de la société M et donna également gain de cause au requérant concernant la demande incidente. L’intégralité de la somme, qu’il avait demandée au titre de dommage, lui fut accordée. Le tribunal ordonna à la société M de régler les frais de procédure.
17. La société M et le requérant interjetèrent appel auprès du tribunal.
18. Le 4 février 1997, le tribunal rejeta l’appel du requérant comme étant irrecevable, étant donné que ce dernier n’avait plus d’intérêt juridique à agir. Le requérant contesta cette décision.
19. Le 20 mars 1997, le tribunal rejeta également l’appel de la partie demanderesse comme étant irrecevable. Le 3 avril 1997, cette dernière contesta cette décision.
20. Le 26 novembre 1997, le requérant s’adressa au tribunal afin de se plaindre de la violation de ses droits. Le 23 janvier 1998, il se plaignit également de la juge chargée du dossier.
21. Le 2 février 1998, le requérant se plaignit auprès du ministère de la Justice des décisions et de l’avocat. Le 20 février 1998, le ministère lui répondit que de telles allégations ne relevaient pas de sa compétence.
22. Le 8 avril 1998, le requérant demanda au ministère de la Justice d’entamer une procédure disciplinaire contre la juge, en se plaignant également de la durée de la procédure. Il informa également la Cour suprême et l’Ombudsman de cette démarche. Ils prirent note de ses lettres et l’Ombudsman invita le requérant à un entretien.
23. Le 27 mai 1998, le ministère de la Justice informa le requérant qu’il n’y avait pas de fondements pour l’engagement d’une procédure disciplinaire contre la juge et que la partie de sa demande concernant la durée de la procédure serait traitée séparément. Le 23 juin 1998, il envoya au requérant la réponse du tribunal concernant ses allégations, en estimant qu’elles n’étaient pas fondées.
24. Le 13 juillet 1998, le requérant s’adressa à nouveau au tribunal, à l’Ombudsman, à la Cour suprême et au ministère de la Justice. Le 19 août 1998, l’Ombudsman lui répondit qu’il n’avait pas compétence pour intervenir dans cette affaire.
25. Afin que les réponses aux demandes du requérant puissent être préparées, le tribunal supérieur renvoya deux fois, à savoir les 11 juin 1998 et 6 septembre 1999, le dossier au tribunal de première instance.
26. Le 16 septembre 1999, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales infirma la partie du jugement relative à la demande originelle, la renvoya devant le premier juge et confirma la partie du jugement relative à la demande incidente.
27. Le 10 novembre 1999, le tribunal du travail et des affaires sociales tint une audience, où le requérant demanda que la juge dudit tribunal se déportât pour l’examen de son affaire. Par une décision du 7 décembre 1999, cette demande fut rejetée.
28. Le 9 février 2000, le tribunal tint une autre audience.
29. Par la suite, le 18 février 2000, la société M souhaita retirer sa demande, mais le requérant s’y opposa le 28 février 2000.
30. Par la suite, le 20 mars 2000, la société M renonça à sa demande. Par un jugement du même jour, le tribunal constata que la société M avait renoncé à la demande et décida donc en faveur du requérant. Néanmoins, ce dernier interjeta appel de cette décision.
31. Le 30 juin 2000, le requérant forma un recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice. Le 25 juillet 2000, ce dernier lui demanda de le compléter, ce qu’il fit le 3 août 2000.
32. Le 28 septembre 2000, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales rejeta l’appel, au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt juridique à agir. Le requérant forma un recours auprès de la Cour suprême.
33. Le 9 octobre 2000, le ministère répondit au requérant, en se fondant sur une lettre du tribunal supérieur du 7 septembre 2000, que son affaire serait traitée en priorité.
34. Enfin, le 19 juin 2001, la Cour suprême rejeta le recours du requérant, au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt juridique à agir.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
37. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.
38. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs.
39. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.
40. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La période à considérer a débuté le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie, et a pris fin le 20 mars 2000, date à laquelle le tribunal de première instance a rendu le jugement, suite au retrait de la demande par la partie adverse. Etant donné que la période suivant cette date n’avait plus trait aux contestations sur les droits et obligations du caractère civil du requérant, la procédure litigieuse a duré environ cinq ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction.
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
43. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en particulier devant le tribunal de première instance, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame environ 835 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépenses
48. Le requérant demande également 1 015 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
49. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.
50 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder le montant réclamé en entier.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 015 EUR (mille quinze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy