QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NOVOTNY c. ITALIE
(Requête n° 45072/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
DÉFINITIF
27/10/2000
En l’affaire Novotny c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Eliane Novotny (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45072/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 25 mars 1987, la requérante et son mari assignèrent M. C. et la copropriété G. devant le tribunal de Catane afin de demander le constat de l’existence de vices de construction dans l’immeuble où ils occupaient un appartement et d’obtenir la réparation de celui-ci pour cause d’infiltrations.
4. La mise en état de l’affaire commença le 5 mai 1987, date à laquelle l’audience fut renvoyée pour permettre à la copropriété de nommer un syndic. Des dix audiences fixées entre le 14 juillet 1987 et le 6 février 1990, deux furent reportées pour la même raison que la première audience, une concerna le dépôt de documents, deux furent reportées à la demande de M. C. et cinq concernèrent l’expertise. Le 30 mars 1990, la requérante déposa des documents et une demande en référé visant la réalisation de travaux pour la réparation de l’appartement. Par une ordonnance du 17 avril 1990, le juge de la mise en état fit droit à cette demande et fixa l’audience suivante au 12 juin 1990. Après une audience, le 2 octobre 1990 les parties étaient absentes et l’audience fut renvoyée au 15 mars 1991. Le 10 mai 1991, l’avocat de M. C. renonça à son mandat et l’audience fut renvoyée au 17 mai 1991, pour permettre à M.C. d’en nommer un autre.
5. Le 7 février 1992, la requérante déposa des documents et le juge de la mise en état ordonna à l’expert de se présenter afin de fournir des éclaircissements. Des huit audiences fixées entre le 21 février 1992 et le 19 avril 1994, cinq concernèrent un complément d’expertise, deux la discussion relative à l’état des travaux et une audience fut renvoyée d’office. Le 5 juillet 1994, l’audience fut reportée au 10 janvier 1995 car les parties étaient absentes. Le jour venu, l’avocat des demandeurs renonça à son mandat. Une audience fut fixée au 23 mai 1996, puis renvoyée d’office au 31 octobre 1996. Les audiences du 31 octobre 1996 et du 7 mai 1996 furent reportées à la demande de l’un des défendeurs et celle du 14 janvier 1997 d’office au 7 octobre 1997. A cette date, l’audience suivante fut fixée au 25 février 1998. Le 25 mai 1998, les parties étant absentes, une nouvelle audience fut fixée au 24 novembre 1998.
6. Le 8 mars 1999, le conseil de la requérante informa le juge du décès du mari de la requérante et le conseil de M. C. du décès de son client. Le juge déclara l’interruption du procès.
7. Le 4 septembre 1999, la requérante reprit la procédure. Par une ordonnance hors audience du 27 septembre 1999, le juge fixa une audience au 24 janvier 2000. Le jour venu, en raison d’une erreur du greffe, eurent lieu deux audiences devant deux juges différents ; l’une fut renvoyée au 9 octobre 2000, car les parties étaient absentes, l’autre fut renvoyée au jour suivant. Le 25 janvier 2000, le juge renvoya l’affaire au 27 juin 2000, afin de permettre un complètent d’expertise.
8. Toutefois, le 28 mars 2000, la requérante et son fils déposèrent un recours en référé et la date de l’audience fut avance au 9 mai 2000. Le jour venu, le juge renvoya au 4 juillet 2000, car la notification aux autres copropriétaires n’avait pas été faite correctement.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 25 mars 1987 et était encore pendante au 4 juillet 2000.
12. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de treize ans et trois mois.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante réclame 34 571 800 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 424 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 40 000 000 ITL quant au dommage moral.
B.Frais et dépens
18. La requérante demande également 4 973 945 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). Cependant, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère raisonnable la somme de 2 000 000 et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
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