TROISIÈME SECTION
AFFAIRE N.R. c. ITALIE
(Requête n° 40927/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire N.R. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. N. R. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40927/98. Le requérant est représenté par Me Luigi Lo Scrudato, avocat à S. Giovanni Gemini (Agrigente). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 6 février 1982, le requérant assigna M. D.D. devant le tribunal d’Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages causés par le défendeur à son terrain.
4. La mise en état de l'affaire commença le 18 mars 1982. Des dix audiences prévues entre le 15 avril 1982 et le 15 juin 1984, six concernèrent une expertise - dont trois furent reportées en raison de l'absence de l'expert - et une fut renvoyée d'office. Des huit audiences prévues entre le 16 novembre 1984 et le 17 janvier 1990, quatre furent reportées d'office, une car le greffe n'avait pas informé les parties de la date de l'audience et une afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir. Le 19 janvier 1990, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 8 juin 1990. Le jour venu, le procès fut interrompu suite au décès de M. D.D.
5. Le 16 novembre 1990, le requérant reprit la procédure. Par une ordonnance du 11 décembre 1990, le président du tribunal fixa l'audience suivante au 1er mars 1991. Des cinq audiences prévues entre le 17 mai 1991 et le 18 février 1994, une fut reportée à la demande des parties, une en raison de leur absence, une à la demande du défendeur - le requérant étant absent -, une concerna le dépôt de documents et une la nomination d’un expert. L'audience du 16 décembre 1994 fut d'abord renvoyée au 23 juin 1995 en raison d’une grève des avocats et ensuite fut reportée d'office au 1er mars 1996. A cette date, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 11 octobre 1996. Toutefois, elle ne se tint que le 14 mars 1997, suite à un renvoi d'office.
6. A cette date, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1999. Le 19 septembre 1997, le requérant déposa au greffe une demande afin d'avancer la date de cette dernière audience. Par une ordonnance du 3 octobre 1997 le président du tribunal rejeta cette demande.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 6 février 1982 et était encore pendante au 28 janvier 1999.
10. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de seize ans et onze mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subis.
14. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 50 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 3 886 475 pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage matériel et moral, et 3 500 000 (trois millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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