DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NİSBET ÖZDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 23143/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nisbet Özdemir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23143/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nisbet Özdemir (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes Yaşar Aydın et Ruhşen Doğan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 11 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1946 et réside à Istanbul.
5. Le 15 février 2003 fut organisée une manifestation sur la place de l'embarcadère de Kadıköy (Istanbul) pour protester contre une éventuelle intervention des forces armées américaines en Irak.
6. Selon le procès-verbal d'incident, la police, informée de la tenue de cette manifestation par la presse, avertit les personnes morales organisatrices de la manifestation du caractère illégal de celle-ci. Entre 12 h 30 et 13 h 30, près de 6 000 participants se réunirent à l'appel de différents responsables de partis politiques, d'associations ou de syndicats.
Vers 14 heures, après la lecture de déclarations, les manifestants commencèrent à se disperser. Un groupe qui scandait des slogans en faveur du PKK[1] poursuivit son action et marcha en direction d'un boulevard proche. La police somma les manifestants de se disperser en les informant du caractère illégal de la manifestation. Les intéressés refusèrent d'obtempérer et s'attaquèrent aux banques, commerces, bus et véhicules se trouvant sur leur passage. Ils mirent le feu à des pneus et lancèrent un cocktail Molotov sur un bus. La police les dispersa par la force et procéda à l'arrestation de vingt-quatre d'entre eux. La requérante ne figure pas parmi ces vingt-quatre personnes arrêtées.
7. Selon le procès-verbal de transfèrement et de libération établi le 15 février 2003, la requérante, arrêtée à 12 heures, fut libérée à 15 heures.
8. Le rapport médical établi le même jour concernant quatre personnes, dont la requérante, mentionne l'absence de traces de coups et blessures sur le corps des intéressés.
9. Le 20 février 2003, la requérante se rendit dans un centre de radiologie. Les radiographies ne révélèrent aucune anomalie.
10. Le 25 février 2003, elle passa une imagerie à résonnance magnétique cervicale dans un centre d'imagerie médicale.
11. Le 28 février 2003, la requérante déposa une plainte auprès du parquet de Kadıköy. Elle y expliquait que le jour de la manifestation, vers midi, elle et des habitants de son quartier s'étaient rendus à Kadıköy pour participer au rassemblement. Ils seraient descendus de voiture avant d'arriver sur la place où devait se tenir la manifestation et auraient marché en direction de cette place. Avant d'atteindre celle-ci, ils auraient été chargés sans sommation par des policiers. Quant à elle, les policiers l'auraient frappée à la tête et à la nuque avec leurs boucliers et leur matraques, et aux jambes à coups de pied. Elle précisait que les traces étaient toujours visibles sur ses jambes, en particulier sur la jambe droite. Elle serait tombée au sol et se serait évanouie en raison des coups reçus. Quand elle aurait repris connaissance, des policiers auraient été en train de la traîner et de la malmener pour la faire monter à bord de leur fourgonnette. Les policiers ne lui auraient pas infligé de mauvais traitements par la suite et auraient conduit les manifestants à la direction de la sûreté de Fatih.
Vers 14 heures ou 14 h 30, les policiers les auraient fait monter dans un bus et conduits jusque dans le jardin de l'hôpital de Haseki. Un médecin serait monté à bord du bus et aurait demandé si quelqu'un avait une doléance. Elle n'aurait rien dit par peur des policiers présents. La plupart des personnes présentes dans le bus auraient préféré ne pas faire état de leurs doléances pour éviter de passer le week-end en garde à vue.
Libérée vers 15 heures, elle se serait rendue chez elle avec l'aide de ses voisins. Elle serait restée alitée sans pouvoir sortir de chez elle pendant trois jours à cause de ses jambes tuméfiées et d'une douleur aigüe à la jambe gauche, avant de pouvoir se rendre dans un centre d'imagerie médicale.
12. Selon le Gouvernement, la requérante déposa une plainte le 4 mars 2003 et fut, sur ordre du procureur de la République, transférée à l'institut médicolégal pour des examens réalisés le même jour.
13. Après avoir pris connaissance des radiographies effectuées, le médecin releva que la patiente souffrait d'un hématome de couleur jaunâtre, résorbé par endroit, qui s'étendait de la face interne de la jambe droite jusqu'au talon. Il conclut à l'absence de pathologie osseuse et à une incapacité de travail de dix jours.
14. Le 17 mars 2003, le procureur de la République décida de joindre la plainte de la requérante avec la plainte déposée par dix des autres manifestants arrêtés par la police lors des affrontements (paragraphe 6 in fine ci-dessus).
15. Le 20 mars 2003, il rendit une ordonnance de non-lieu. Il en ressort que la requérante ne fut pas entendue.
Le procureur de la République releva que le groupe avait scandé des slogans en faveur du PKK, n'avait pas obtempéré à la sommation de la police, avait résisté et s'était montré violent en s'attaquant à des banques, commerces et bus. Il ajouta que la police avait été contrainte de faire usage de la force pour procéder aux arrestations, et ce dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient reconnus par les lois.
16. Le 30 avril 2003, la requérante forma opposition contre l'ordonnance de non-lieu. Elle souligna qu'elle avait été arrêtée vers 12 heures, avant même d'avoir rejoint la manifestation, alors que les débordements évoqués par le procureur avaient eu lieu à partir de 14 heures. Elle fit remarquer ainsi que le parquet s'était référé à des faits qui s'étaient déroulés alors qu'elle se trouvait en garde à vue. Elle en conclut que l'enquête conduite n'avait pas été suffisante.
17. Le 5 juin 2003, la cour d'assises d'Üsküdar rejeta l'opposition de la requérante ; elle estima que l'ordonnance de non-lieu attaquée était conforme à la loi. Elle ordonna la notification de cette décision à la requérante.
Selon le Gouvernement, il n'y a pas eu de notification. La requérante affirme quant à elle avoir reçu la notification le 25 novembre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
18. La requérante se plaint d'avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers alors qu'elle se dirigeait vers la place où se déroulait la manifestation. Elle soutient que le procureur de la République a rendu son ordonnance de non-lieu sans avoir procédé à une enquête suffisante et effective ; elle fait remarquer que tant le parquet que la cour d'assises ont examiné l'affaire sur dossier, sans tenir d'audience. Elle fait observer aussi que le parquet n'a aucunement pris en considération sa situation personnelle et ses allégations. Enfin, elle se plaint de n'avoir pas pu bénéficier d'un recours effectif en droit interne. Pour l'ensemble de ces griefs, elle invoque les articles 3, 6 et 13 de la Convention.
19. La Cour estime opportun d'examiner ces griefs uniquement sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
Elle considère, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues au stade de l'examen de la recevabilité de la requête, mais qui nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
20. La requérante réitère qu'elle se trouvait en garde à vue pendant les affrontements évoqués par le Gouvernement, expliquant qu'elle s'était fait agresser par la police avant même d'avoir rejoint la manifestation. S'agissant de l'enquête, elle fait remarquer que le parquet a joint sa plainte à celle des manifestants casseurs et considéré sa cause avec la leur, et que la cour d'assises n'a aucunement remédié à ce manquement.
21. Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient qu'il n'est pas certain que la blessure observée sur le corps de la requérante ait eu pour origine la force employée lors de la manifestation. D'après lui, la requérante a tout à fait pu se blesser avant la manifestation ou bien à la suite des actes de violence commis par le groupe de manifestants ou au cours de la lutte entre eux et la police. Il ajoute que le procureur de la République a immédiatement ouvert une enquête et recueilli les preuves, et que la requérante a eu la possibilité de contester l'ordonnance de non-lieu.
1. Sur les allégations de mauvais traitements
22. La Cour rappelle que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269), et que, pour l'établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25).
23. En l'espèce, la Cour note que la requérante affirme avoir subi des mauvais traitements alors qu'elle se rendait à la manifestation.
24. Elle observe que, selon le procès-verbal de transfèrement et de libération établi le 15 février 2003, la requérante a été arrêtée à midi et libérée à 15 heures. Le rapport médical établi le même jour, au terme de sa garde à vue, indique que l'intéressée ne présente aucune trace de coups et blessures.
25. S'il est vrai que la requérante met en doute la fiabilité de ce rapport médical, force est de constater que le seul rapport médical faisant état de traces de blessures sur le corps de l'intéressée est daté du 4 mars 2003 (paragraphe 13 ci-dessus). Or la Cour observe que ce rapport a été établi dix-sept jours après les faits dénoncés par la requérante et qu'il ne permet pas de situer avec certitude dans le temps la blessure qui y est mentionnée.
A ce sujet, la Cour a pris note des explications de la requérante selon lesquelles elle est restée alitée pendant plusieurs jours après l'incident et qu'elle n'a pu sortir de chez elle que le 20 février 2003 pour se rendre dans un centre d'imagerie médicale. Cela étant, les radiographies réalisées à cette occasion ne sont pas de nature à mettre en évidence la trace de blessure relevée sur la jambe de la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait cherché à consulter un médecin qui aurait pu constater cette blessure. De même, le 25 février 2003, elle s'est rendue dans un autre centre d'imagerie médicale et n'a pas vu un médecin qui aurait pu établir la présence de sa blessure.
26. La Cour relève en outre que la requérante a dénoncé les faits en question seulement le 28 février 2003, soit treize jours plus tard et qu'elle n'apporte pas d'explication quant à ce retard. Elle estime que ce retard est imputable à la requérante, élément décisif qui la conduit à écarter les allégations de l'intéressée (voir, a contrario, Kelekçier c. Turquie, no 5387/02, § 31 in fine, 28 avril 2009), d'autant plus que celle-ci a été libérée après quelques heures de garde à vue seulement.
27. Partant, la Cour ne peut conclure au-delà de tout doute raisonnable que la blessure mentionnée dans le rapport médical du 4 mars 2003 existait lorsque la requérante a été remise en liberté à l'issue de sa garde à vue (voir, en ce sens, Olszewski c. Pologne (déc.), no 55264/00, 13 novembre 2003). Il n'y a donc pas eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif de l'enquête
28. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition requiert qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). Celle-ci doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait, nonobstant son importance fondamentale, inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000‑IX).
29. En l'espèce, la Cour note que, à la suite de la plainte déposée par la requérante, le parquet de Kadıköy a ouvert une enquête qui a été jointe à celle ouverte à la suite des plaintes déposées par dix autres manifestants. Le 20 mars 2003, le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant que le recours à la force avait été rendu nécessaire par le comportement agressif des manifestants. Il a ainsi examiné conjointement la cause de la requérante avec celle des manifestants casseurs. Or il y a lieu de relever que les dix autres plaignants sont des manifestants arrêtés par la police lors d'affrontements qui ont débuté après 14 heures, tandis que la requérante a été arrêtée à 12 heures et se trouvait en garde à vue au moment où les affrontements évoqués dans l'ordonnance de non-lieu se déroulaient. La Cour observe que le procureur en charge de l'enquête n'a ainsi aucunement distingué la situation de la requérante de celle des autres plaignants ; de plus, la cour d'assises n'a pas remédié à cette lacune alors même que la requérante a attiré l'attention des juges sur ce point lors de son recours en opposition.
30. La Cour note aussi que le procureur de la République n'a pas entendu la requérante dans le cadre de son enquête.
31. Eu égard à l'absence d'une enquête pénale susceptible d'apporter une explication plausible concernant l'origine de la blessure observée sur le corps de la requérante, la Cour estime qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
32. La requérante allègue ensuite que son droit à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation pacifique a été méconnu, dans la mesure où elle a été empêchée de participer à la manifestation et à la déclaration de presse. Elle invoque les articles 10 et 11 de la Convention.
33. La Cour examinera ces griefs sous l'angle de l'article 11 de la Convention (Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 28, 13 octobre 2009).
Elle constate que le grief soulevé n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
34. Dans ses observations, la requérante souligne qu'elle a été arrêtée avant même d'avoir atteint le lieu de la manifestation et affirme n'avoir participé à aucun acte violent.
35. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté de réunion. Cependant, à supposer que ce fût le cas, il prétend que l'ingérence en cause était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 11. Il fait observer que la manifestation en cause, dès lors qu'elle n'avait pas été annoncée aux autorités comme le prévoyait le droit interne, était illégale et qu'elle pouvait donc être dispersée par la force. Il considère que l'ingérence en cause visait la protection de l'ordre public ainsi que la prévention du désordre et du crime.
Il indique ensuite que les forces de l'ordre n'ont pas dispersé le rassemblement dès le début et que les organisateurs ont été autorisés à faire des déclarations de presse malgré le caractère illégal de la manifestation. La police ne serait intervenue qu'à la suite de comportements agressifs d'un groupe de manifestants.
36. La Cour relève que la requérante affirme avoir été arrêtée alors qu'elle se rendait à la manifestation. Le Gouvernement, quant à lui, soutient que la requérante a été arrêtée après la tenue de la déclaration de presse, dans le but de vérifier si elle figurait parmi les personnes recherchées. Or ainsi qu'il ressort des éléments du dossier, la requérante a été arrêtée bien avant la tenue de la déclaration de presse (paragraphes 6-7 ci-dessus). Aussi, la Cour estime que le fait d'empêcher l'intéressée de participer à la manifestation constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion. Cette ingérence avait une base légale, à savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, et visait au moins deux des buts reconnus comme légitimes par le paragraphe 2 de l'article 11, à savoir la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui (Oya Ataman, précité, § 32). Reste la question de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
37. La Cour se réfère d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56‑57, CEDH 2003‑III, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 76‑77, série A no 314, et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139).
38. Elle réaffirme que, en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu (voir, en ce sens, Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, §§ 48-49, 7 avril 2009 et, plus récemment, Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 34, 13 octobre 2009).
39. En l'espèce, la Cour relève que, malgré le caractère illégal de la manifestation au regard du droit interne, les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance envers le rassemblement aussi longtemps qu'il est demeuré pacifique.
40. Cela dit, force est de constater qu'il n'en a pas été ainsi en ce qui concerne la requérante ; celle-ci a été arrêtée avant même d'avoir atteint le lieu de la manifestation et avant le début de celle-ci. Après un examen approfondi, la Cour constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la requérante présentait un danger pour l'ordre public ou qu'elle ait manifesté une quelconque agressivité. Quant aux affrontements auxquels se réfère le Gouvernement, elle note qu'ils se sont développés après 14 heures et que, à l'heure où les débordements ont eu lieu, la requérante se trouvait en garde à vue.
41. Pour la Cour, en l'absence d'actes de violence de la part de la requérante, l'arrestation de l'intéressée, effectuée de façon préventive pour l'empêcher de participer à la manifestation, n'était pas justifiée au sens du deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention.
42. Il y a eu donc violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
43. La requérante soutient enfin que son arrestation et sa garde à vue n'étaient pas régulières ni conformes aux exigences de l'article 5.
44. La Cour estime que la présentation de ce grief est tardive étant donné que la garde à vue de la requérante a pris fin le 15 février 2003, soit plus de six mois avant l'introduction, le 25 mai 2004, de la présente requête (Erol c. Turquie (déc.), no 15323/03, 26 février 2008). Le grief doit donc être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante réclame 3 000 livres turques (TRY) pour préjudice matériel et 10 000 TRY pour préjudice moral.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. La requérante demande également 3 500 TRY pour les frais et dépens. Pour étayer sa demande, elle se borne à se référer au barème d'honoraires du barreau d'Istanbul.
50. Le Gouvernement conteste cette prétention.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 11, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. « Parti des travailleurs du Kurdistan », organisation armée illégale.
Full & Egal Universal Law Academy