TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NISTORESCU c. ROUMANIE
(Requête no 15517/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nistorescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15517/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eliana Nistorescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Alexandra Pandrea, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1952 et réside à New York.
5. En 1950, l’Etat prit possession d’un bien immobilier situé à Bucarest, au numéro 4 de l’impasse Professeur Iuliu Valaori, et constitué de deux appartements.
6. Par un jugement du 30 avril 1999, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en revendication des deux appartements susmentionnés engagée par la requérante et V.R. contre l’Etat. Le tribunal jugea que la nationalisation des appartements en question était illégale et ordonna au conseil local de les restituer à la requérante et à V.R. en leur qualité de propriétaires indivis. Faute de recours, ce jugement devint définitif.
7. Par une décision du 4 août 1999, le maire de Bucarest ordonna la restitution des appartements à la requérante et à V.R. Il constata également que les deux appartements étaient occupés par les époux B. et N., qui les avaient achetés en décembre 1996, en vertu des dispositions de la loi no 112/1995.
8. Le 30 décembre 1999, la requérante et V.R. saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action dirigée contre la municipalité de Bucarest et les époux B. et N., visant à l’annulation des contrats de vente conclus entre l’Etat et ces derniers. Elles faisaient valoir que la nationalisation était illégale et que les parties contractantes étaient de mauvaise foi lors de la conclusion des contrats. Par un arrêt définitif du 30 septembre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta cette action, au motif que les contrats n’avaient pas de cause illicite et qu’il ne ressortait pas des preuves que les parties étaient de mauvaise foi au moment de la conclusion de ces derniers.
9. Après l’adoption de la loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, la requérante demanda à être indemnisée pour la perte de son bien à hauteur de la valeur vénale de celui-ci, conformément aux prescriptions de ladite loi. A ce jour, la requérante n’a pas été indemnisée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
11. La requérante allègue une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de l’impossibilité de jouir des appartements dont elle a été reconnue propriétaire indivise par un jugement définitif et irrévocable. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés précédemment dans des affaires similaires.
14. La requérante conteste le caractère réel et effectif du système de compensation mis en place par la loi no 10/2001 modifiée par la loi no 247/2005, soulignant que le fonds Proprietatea ne fonctionne pas de manière effective.
15. La Cour a déjà affirmé dans de nombreuses affaires que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs biens vendus par l’Etat aux tiers qui les occupaient en tant que locataires, combinée avec l’absence d’indemnisation à hauteur de la valeur du bien est incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59 ; Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, § 35, 16 février 2006).
16. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de raisons de s’écarter de son approche dans les affaires précitées. La vente par l’Etat du bien de la requérante empêche, aujourd’hui encore, celle-ci de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour considère qu’une telle situation équivaut à une privation de propriété de facto et note que celle-ci perdure depuis plus de huit ans, en l’absence de toute indemnisation.
17. La Cour rappelle qu’à l’époque des faits il n’y avait pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d’offrir à la requérante une indemnisation pour cette privation (Străin, précité, §§ 23, 26–27, 5556 ; Porteanu, précité, §§ 23–24 et 34–35). De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place en juillet 2005 par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
18. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante réclame 487 100 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur marchande actuelle des deux appartements litigieux dont la superficie totale est de 324,88 m². Elle fournit à l’appui de sa demande un rapport d’expertise de septembre 2007. Elle sollicite également 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
21. Le Gouvernement note que la valeur marchande des deux appartements est de 209 341 EUR et fournit l’avis d’un expert établi en novembre 2007. Il ajoute que la requérante est propriétaire indivise des deux appartements et que V.R. n’est pas requérante devant la Cour.
Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime que cette somme est, en tout état de cause, excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
22. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
23. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
24. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant du préjudice matériel, la Cour note que la requérante et le Gouvernement ont chacun soumis une évaluation des appartements litigieux. La Cour relève en outre qu’il ressort du dossier que la requérante et V.R. étaient copropriétaires des appartements, la requérante étant propriétaire de la moitié des biens en cause (voir le paragraphe 6 ci-dessus). Dans la mesure où il ne ressort pas des documents et informations fournis par les parties que la requérante et V.R. ont partagé les appartements en cause, la Cour ne saurait ordonner au Gouvernement de restituer à la requérante tout ou partie des appartements précités.
25. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et statuant en équité, la Cour estime la valeur marchande actuelle de la part de la requérante dans les appartements litigieux à 200 000 EUR.
26. Concernant la demande de la requérante au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour elle des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
27. La requérante demande également 2 000 nouveaux lei roumains (RON) pour les frais et dépens exposés devant la Cour et fournit une copie du contrat d’assistance judiciaire ainsi que du reçu de paiement.
28. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce remboursement.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante la somme de 550 EUR au titre d’honoraires d’avocat.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du versement :
i) 200 000 EUR (deux cent mille euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii) 550 EUR (cinq cent cinquante euros) plus tout montant pouvant être à titre d’impôt à charge de la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy