TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NIŢĂ c. ROUMANIE
(Requête no 10778/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Niţă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10778/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Vasile Mircea Niţă et M. Ionel Viorel Niţă (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent en particulier avoir subi de mauvais traitements de la part des policiers et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective contre les agents de l’Etat en cause, lesquels sont restés impunis.
4. Le 27 septembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont des jumeaux nés en 1971 et résident à RoşiorideVede, Roumanie.
6. Le 31 janvier 1995, les requérants introduisirent auprès du parquet militaire de Bucarest une plainte pénale du chef d’investigations abusives contre des policiers du poste de Roşiori-de-Vede. Ils faisaient valoir que, invités au poste de police pour faire des dépositions dans le cadre d’une enquête pénale pour le vol avec violence d’une bague en or qu’ils auraient prétendument arrachée à un particulier, ils y avaient été séquestrés à plusieurs reprises, les 10, 17 et 28 décembre 1994, ainsi que le 4 février 1995, par les policiers R.G. et C.M. Ceux-ci leur avaient attaché un bras par des menottes au pied de la table où ils étaient appelés à faire des déclarations et leur avaient ensuite donné des coups de pieds et de poings à l’estomac, au foie et à la tête, afin de les forcer à écrire ce qu’ils leur dictaient. Les policiers auraient également utilisé des bâtons en caoutchouc et du fil de fer pour les frapper.
7. Le Gouvernement conteste que les requérants aient été agressés par les policiers de Roşiori-de-Vede, lesquels, selon lui, avaient simplement interrogé les requérants au sujet du vol dont un particulier s’était plaint.
8. Le 16 février 1995, les requérants furent examinés par le médecin stomatologue en chef de la clinique de Roşiori-de-Vede, qui délivra à chacun un certificat médical daté du même jour, attestant que plusieurs dents étaient fracturées. Ce certificat comportait un numéro d’enregistrement dans le registre de la clinique en question et la date à laquelle il avait été délivré. Il ne ressort en revanche de ce certificat ni dans quelles circonstances les fractures respectives s’étaient produites ni de quand elles dataient. Le 26 février 1995, les requérants déposèrent au parquet une copie de ce document comportant le numéro d’enregistrement et la date à laquelle il avait été émis ; le cachet du médecin traitant et sa signature étaient en revanche illisibles. Le parquet versa ce document au dossier d’enquête ouvert à la suite de leur plainte pénale contre les policiers R.G. et C.M.
9. Le Gouvernement ne conteste pas que les requérants présentaient des lésions le jour où ils furent examinés par le médecin stomatologue de Roşiori-de-Vede, mais estime qu’elles n’étaient pas le résultat des agissements des policiers de Roşiori-de-Vede. Il relève que le certificat médical en question ne permet d’établir avec exactitude ni le moment auquel des violences auraient été exercées à l’encontre des deux frères ni même d’ailleurs l’origine de ces lésions.
10. Le 15 février 1995, les requérants furent entendus par le parquet et maintinrent la version des faits exposée dans leur plainte initiale. L’un des deux frères fut entendu à nouveau le 26 février 1995.
11. Le 16 février 1995, le parquet entendit les deux policiers R.G. et C.M.
Le policier R.G. reconnut qu’il avait convoqué à plusieurs reprises au poste de police les deux requérants afin de faire des investigations au sujet de la plainte pénale déposées par un tiers du chef de vol avec violence. Il confirma le fait d’avoir attaché les requérants par des menottes au pied de la table où ils étaient appelés à donner des déclarations et justifia cela par le fait qu’ils avaient manifesté une agressivité verbale à son encontre, qu’il craignait de voir transformer en agressivité physique. Il ne reconnut pas, en revanche, les avoir frappés. Cette déposition fut consignée par écrit et versée au dossier d’enquête ouvert par le parquet.
Le policier C.M., entendu à deux reprises, déclara qu’il n’avait été chargé d’aucune investigation contre les requérants. Ultérieurement, il déclara qu’il était possible qu’il ait été le commandant du bureau de police de Roşiori‑de‑Vede à la date des faits qui lui étaient reprochés, mais réitéra qu’il n’avait pas participé aux interrogatoires des requérants.
12. Le 6 mars 1995, la mère des requérants fut invitée au parquet pour être entendue par les procureurs chargés de l’instruction de la plainte pénale de ses fils. Celle-ci déclara qu’elle avait accompagné ses fils au poste de police à chaque fois qu’ils y avaient été convoqués. Le 17 décembre 1994, ayant entendu des cris de l’un de ses fils pendant qu’elle attendait dans le couloir de la police, elle avait ouvert la porte et aperçu alors ses fils menottés, battus et couverts de sang. Elle indiqua avoir aperçu dans la même pièce, outre le policier R.G., une autre personne vêtue d’habits civils. Elle fit valoir ensuite qu’elle avait accompagné ses fils le 16 février 1995 à l’hôpital de Roşiori-de-Vede qui leur délivra un certificat médical. Cette déclaration, consignée par le procureur en charge de l’enquête, avait été versée au dossier avec la mention que son auteur ne savait ni lire ni écrire.
13. Le 14 novembre 1995, le parquet rendit une décision de non-lieu à l’égard des requérants sur le chef de vol avec violence, retenant que la personne qui avait déposé plainte à leur encontre avait entre temps reconnu qu’elle avait en réalité perdu l’objet en question et qu’elle avait préféré porté plainte parce qu’elle n’avait pas osé reconnaître cela auprès de sa famille.
14. Par une décision du 8 mars 1999, un procureur militaire du parquet militaire territorial de Bucarest rendit une décision de non-lieu à l’égard du policier R.G., fondée sur l’article 10 g) du code de procédure pénale (CPP), au motif qu’il était décédé en novembre 1998. Il prit également une décision de non-lieu à l’égard du policier C.M., fondée sur l’article 10 a) du CPP, au motif qu’il n’avait pas participé aux investigations envers les requérants, lesquelles avaient été menées exclusivement par le policier R.G.
Le parquet releva qu’aucun certificat médico-légal délivré par une institution habilitée par la loi n’attestait que les requérants aient véritablement subi des mauvais traitements. Il estima que le certificat médical dressé le 16 janvier 1995 par un médecin stomatologue ne pouvait pas être pris en compte dès lors qu’il n’émanait pas d’une autorité habilitée par la loi à faire des constats médico-légaux et nota que les lésions qui y avaient été constatées pouvaient s’être produites dans d’autres circonstances que celles dénoncées par les intéressés.
Quant à la manière dont l’enquête en cause s’était déroulée, le parquet releva que le policier R.G. avait effectué des investigations suite à la plainte pénale du chef de vol avec violence qu’un tiers avait introduite contre les requérants. Aucune mention ne figurait dans les motifs de la décision en cause quant au fait que les requérants s’étaient vu attacher par des menottes au pied de la table où ils furent appelés à faire des déclarations, fait reconnu par le policier R.G. dans sa déclaration versée au dossier.
15. Les requérants introduisirent une réclamation contre cette décision auprès du procureur hiérarchiquement supérieur, en demandant que soit ordonnée une expertise médico-légale de leur état de santé auprès de l’institut « Mina Minovici » compétent selon la loi pour effectuer de telles expertises sur demande des autorités judiciaires, et dont les résultats pouvaient être utilisés à titre de preuve dans un procès pénal. Ils demandèrent que leur mère soit entendue à nouveau en la présence de l’un d’entre eux, compte tenu de ce qu’elle ne savait ni lire ni écrire et qu’ils avaient des doutes quant à la manière dont sa déposition avait été consignée par le procureur qui l’avait entendue. Ils firent valoir, enfin, que le policier C.M. avait bel et bien participé aux investigations abusives auxquelles ils avaient été soumis, indépendamment du fait qu’il ait été ou non formellement en charge de leur dossier ; à cet égard, ils précisèrent que ce policier était présent dans la pièce où ils étaient attachés par des menottes au pied de la table et où ils s’étaient vu infliger de nombreux coups afin qu’ils reconnaissent le vol qui leur était imputé.
16. Par une décision du 8 mai 2001, un procureur du parquet militaire territorial de Bucarest rejeta la plainte des requérants comme non fondée. Cette décision ne comportait aucun motif, et en l’occurrence, aucun élément venant étayer la conclusion dudit parquet selon laquelle la plainte des requérants n’était pas fondée.
17. A une date non précisée, les requérants firent opposition à la décision de non-lieu du parquet auprès du tribunal militaire de Bucarest. Rappelant les faits qui avaient fait l’objet de leur plainte pénale introduite auprès du parquet, ils alléguaient, notamment, qu’aucune confrontation avec les policiers n’avait été effectuée par les procureurs chargés de l’instruction de leur plainte. Ils soulignaient aussi que le certificat médical délivré par le médecin stomatologue, acte qui faisait état de leurs nombreuses fractures dentaires, était le seul document qu’il leur avait été possible de fournir pour étayer les mauvais traitements subis, dès lors qu’aucune expertise médicale de leur état de santé par une institution médicale habilitée n’avait été ordonnée par le parquet. Ils précisèrent le nom du médecin stomatologue de la clinique de Roşiori-de-Vede qui les avait examinés et avait délivré le certificat en question et firent valoir qu’en dépit de leur efforts, aucune autre institution médicale n’avait accepté de faire un constat de leur état de santé dont ils pourraient se prévaloir devant le tribunal.
Ils demandaient que la responsabilité pénale des policiers soit engagée et réclamaient que des dommages et intérêts leur soient versés à titre de réparation du préjudice moral découlant de leurs souffrances physiques et psychiques causées par les fractures de leurs dents.
18. Le 15 juin 2001, lors d’une audience publique devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, les requérants demandèrent une expertise médico‑légale de leur état de santé auprès de l’institut médico-légal habilité « Mina Minovici » afin de prouver les lésions occasionnées par les policiers. Ils demandèrent en outre au tribunal d’entendre certains témoins à décharge et de faire interroger le policier C.M. Le tribunal rejeta ces demandes.
19. Par un jugement du 21 juin 2001, le tribunal rejeta comme mal fondée l’opposition des requérants aux décisions de non-lieu du parquet. Il écarta comme n’étant pas véridiques les déclarations des requérants et de leur mère, tout en faisant valoir qu’il y avait certaines incohérences quant à la date à laquelle les intéressés indiquaient avoir été soumis auxdits mauvais traitements. Il jugea que les faits reprochés aux policiers de Roşiori-de-Vede n’étaient pas vrais car une éventuelle agression de la part du policier R.G. aurait, de l’avis du tribunal, été inutile dès lors que ce même policier avait rédigé une proposition de non-lieu en leur faveur.
Aucune mention ne figurait dans les motifs du jugement quant au fait que les requérants s’étaient vu attacher par des menottes au pied de la table où ils étaient appelés à faire des déclarations.
20. Les requérants se pourvurent en recours contre cette décision, dénonçant en particulier le refus de la juridiction inférieure d’ordonner une expertise médico-légale de leur état de santé et d’entendre leur mère. Ils faisaient valoir qu’il résultait avec certitude de la déclaration du policier R.C. que ce dernier les avaient attachés par des menottes au pied de la table où ils étaient appelés à faire des déclarations concernant le prétendu vol qu’ils auraient commis et pour lequel ils avaient été convoqués au poste de police. Ils réitérèrent qu’ils s’étaient vu infliger à plusieurs reprises de nombreux coups alors qu’ils étaient ainsi immobilisés, afin qu’ils reconnaissent les faits qui leur étaient imputés.
21. Par un arrêt définitif du 6 novembre 2001, la cour militaire d’appel confirma le jugement du tribunal, qu’elle estima bien fondé. Elle releva que les certificats médicaux datés du 16 février 1995 que les intéressés avaient versés au dossier d’instruction du parquet étaient presque illisibles et que le nom du médecin qui les avait rédigés n’en ressortait pas. Elle jugea aussi qu’une expertise médico-légale sur la base des certificats en question était désormais impossible compte tenu du fait que plus de six années s’étaient écoulées depuis la date de l’agression présumée et du fait que ces certificats ne faisaient pas état de la date à laquelle les lésions qui y étaient constatées s’étaient produites. Aucune mention ne figurait dans les motifs de l’arrêt quant au fait, pour les requérants, d’avoir été attachés par des menottes au pied de la table où ils étaient appelés à donner des déclarations.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Les dispositions et la pratique internes pertinentes sur le statut des procureurs militaires sont décrites au § 40 de l’arrêt Barbu Anghelescu c. Roumanie (no 46430/99, § 70, 5 octobre 2004).
23. Une loi no 293 du 28 juin 2004, publiée au Moniteur officiel du 30 juin 2004, régit la réorganisation de la direction générale des établissements pénitentiaires, désormais démilitarisés et rattachés au ministère de la Justice. Le personnel de l’administration nationale des établissements pénitentiaires s’est vu octroyer la qualité de « fonctionnaire public », toutes poursuites pénales éventuelles à son égard relevant désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires.
11. Les expertises médico-légales en tant que moyen de preuve dans les procès pénaux étaient régies, à l’époque des faits, par le décret no 446 du 25 mai 1966 relatif à l’organisation des institutions et services médico-légaux, dont les articles pertinents disposaient :
Article 2
« Les institutions médico-légales sont l’Institut de recherches scientifiques médico‑légales « Prof. Dr. Mina Minovici », sous tutelle du ministère de la Santé, et les filiales de cet institut. Une commission supérieure médico-légale, ainsi que des commissions de contrôle et d’avis sur les actes médico-légaux, agissent dans le cadre de l’Institut et de ses filiales. »
Article 6
« L’institut de recherches scientifiques « Prof. Dr. Mina Minovici » et ses filiales effectuent (...) des expertises médico-légales, sur demande des autorités légalement habilitées, en cas d’homicide, de coups et blessures (...), de déficiences dans l’octroi de l’assistance médicale, ainsi que tous autres travaux médico-légaux prévus par le règlement d’application du présent décret. »
24. Le décret no 446 du 25 mai 1996 et son règlement d’application ont été abrogés par l’ordonnance no 1 du 20 janvier 2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de médecine légale, publiée au Moniteur Officiel du 21 janvier 2000. En vertu de l’article 2 de ladite ordonnance, les instituts habilités par la loi à effectuer des expertises médico-légales peuvent être saisis d’une demande d’expertise non seulement par les organes de poursuites pénales et les tribunaux nationaux, mais aussi par toute personne ayant intérêt à l’obtention d’un certificat médico-légal, dont elle peut par la suite se prévaloir, si elle le souhaite, à titre de preuve dans un procès pénal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants de la part des policiers de Roşiori‑de‑Vede, en violation de l’article 3 de la Convention. Ils font valoir que rien ne justifiait en l’espèce de les tenir menottés et immobilisés plusieurs heures, à plusieurs reprises, au poste de police. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils allèguent en outre que l’action pénale déclenchée contre les policiers suite à leur plainte pénale pour investigation abusive n’a été entendue ni dans un délai raisonnable ni équitablement, dès lors que les juridictions nationales ont rejeté leur demande d’expertise médico-légale et refusé d’entendre certains témoins.
26. Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu méconnaissance des droits garantis par les articles invoqués par les requérants.
27. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).
28. A la lumière de ces principes, la Cour considère nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner l’ensemble de ce grief sous l’angle l’article 3 de la Convention envisagé, successivement, sous ses volets matériel et procédural. Cette disposition se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le volet matériel de l’article 3
30. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, comme la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V, § 95).
31. Par ailleurs, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38 et Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décision 1998IV, §§ 52‑53).
32. La Cour a souligné que les personnes en garde à vue étaient en situation de vulnérabilité et que les autorités avaient le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A §§ 108-111 ; Ribitsch c. Autriche, précité, § 31, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 et Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).
33. Il reste que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klaas et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1889, § 73, et Selmouni c. France, précité, § 88).
34. En l’espèce, force est de constater qu’à la date à laquelle les requérants ont été convoqués au poste de police, ils n’étaient formellement inculpés d’aucun chef d’accusation : ils s’y étaient présentés de leur propre gré et sur simple convocation écrite, à la suite d’une plainte pénale à leur encontre pour vol avec violence que le plaignant a d’ailleurs par la suite retirée, reconnaissant qu’il s’agissait, en fait, de la perte d’un objet qu’il avait cherché à faire passer pour un vol qu’auraient commis les requérants.
Or, il n’est pas contesté que, durant les interrogatoires des requérants, le policier R.G. les avait attachés par des menottes au pied d’une table du bureau de police de Roşiori-de-Vede, posture dans laquelle ils ont été maintenus plusieurs heures, y compris sous les yeux de leur mère qui était venue s’inquiéter de leur sort. Il s’agissait là, assurément, d’un traitement pour le moins dégradant, que ne sauraient justifier, vu les circonstances de l’espèce, ni les besoins de l’enquête en cours ni la prétendue agressivité verbale des requérants qu’avait invoquée le policier R.G., et qui tombe, par sa nature et gravité, sous le coup de l’article 3.
35. La Cour rappelle que les autorités ne doivent pas sous-estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, la Cour considère qu’elles ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000-XII).
Or, à cet égard, la Cour juge particulièrement inquiétant en la présente affaire le fait que, tant les procureurs du parquet chargé d’instruire leur plainte que les juridictions militaires saisies par les requérants ont complètement passé sous silence les agissements décrits ci-dessus du policier R.G., lesquels ressortaient pourtant clairement de la déclaration qu’il avait faite devant le parquet et qui avait été versée au dossier d’enquête. Les procureurs et les tribunaux militaires se sont contentés en l’occurrence de rendre une décision de non-lieu en sa faveur au motif qu’il était entre-temps décédé, sans procéder à une reconnaissance du caractère illicite de ses agissements, pourtant incontestables.
36. La Cour ne saurait admettre que, par le décès d’une personne, le caractère illicite de ces agissements reste non reconnu, voire même, comme c’était le cas en la présente espèce, qu’ils soient totalement passés sous silence dans les décisions du parquet et des juridictions nationales en dépit des preuves indubitables versées au dossier par les organes d’enquête.
Certes, les principes gouvernant la responsabilité pénale d’une personne suspectée d’avoir commis des faits prohibés par la loi pénale et leur application par les autorités nationales empêchaient, à juste titre, à la date où la décision de non-lieu a été prise, de poursuivre la responsabilité du policier R.G. après son décès. La Cour ne saurait remettre en question ce principe fondamental du droit pénal national qu’est le caractère personnel et non transmissible de la responsabilité pénale. Il n’en reste pas moins qu’une reconnaissance formelle, par les autorités, du caractère illicite de tels agissements avant de conclure à une décision de non-lieu déterminée par le décès de la personne concernée constituerait, d’une part, un message clair envoyé à l’opinion publique que les autorités ne sont pas disposées à tolérer de tels agissements, et, ouvrirait, d’autre part, aux intéressés, la voie d’une action en responsabilité civile de l’Etat pour les faits commis par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle aurait donc un caractère exemplaire et serait de nature à prévenir des recours potentiels devant la Cour pour des situations de faits similaires.
37. Quant aux différents coups et blessures que les requérants allèguent avoir subis lors de leurs interrogatoires au poste de police, la Cour note que le seul élément susceptible d’étayer cette thèse est le certificat médical dressé par un médecin stomatologue à la même période que celle où les interrogatoires avaient lieu, qui fait état de plusieurs fractures des dents des requérants. Vu le manque de précisions contenues dans ledit certificat médical et l’absence de toute indication quant à l’origine des fractures en cause et la date à laquelle elles étaient survenues, la Cour ne saurait spéculer sur l’origine de ces lésions. Rien ne permet en effet d’établir au-delà de tout doute raisonnable qu’elles puissent être considérées comme consécutives à l’utilisation de la force par les policiers lors de leur interrogatoire afin qu’elles tombent également sous le coup de l’article 3. Cette question étant directement liée à l’omission des autorités d’ordonner une expertise de l’état de santé des requérants à la date à laquelle ils avaient allégué avoir été maltraités par les policiers, la Cour estime qu’il s’agit là d’une question distincte de la violation matérielle alléguée de 3 de la Convention ; la Cour y reviendra d’ailleurs plus loin (paragraphe 46 ci-après).
38. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que le traitement subi par les requérants du fait d’avoir été attachés par des menottes au pied de la table où ils étaient appelés à faire des déclarations ne correspondait en rien à un usage de la force qui fût rendu strictement nécessaire par leur comportement.
39. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel.
2. Sur le volet procédural de l’article 3
40. Les requérants dénoncent l’absence d’une enquête effective à la suite de leur plainte pour mauvais traitements contre les agents de l’Etat. Il considèrent que les magistrats du parquet militaire et les tribunaux miliaires qui ont examiné leur plainte n’avaient pas l’indépendance nécessaire pour mener l’enquête ; en particulier, ils font valoir que toutes leurs demandes par lesquelles ils entendaient étayer le bien-fondé de leurs allégations, à savoir leur demande d’être soumis à une expertise médico-légale de leur état de santé par un organisme habilité par la loi à émettre de tel avis, d’être confrontés avec les policier C.N., de faire entendre, par les tribunaux saisis de leur opposition à la décision de non-lieu, des témoins à décharge, en l’occurrence leur mère, qui avait assisté aux faits faisant l’objet de leur plainte pénale, ont été rejetées. Ils font valoir en outre que les parquets militaires ont essayé par tous les moyens de retarder le déroulement de l’enquête afin qu’aucune responsabilité ne puisse être retenue.
41. Le Gouvernement conteste cette thèse, en indiquant qu’une enquête approfondie et effective a été menée en l’espèce par les procureurs des parquets milliaires et par les juridictions nationales saisies de l’opposition des requérants contre la décision de non-lieu du parquet.
42. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 199, CEDH 2003VI).
43. Certes, comme le Gouvernement l’indique, les autorités internes ne sont pas restées totalement inactives face aux allégations de mauvais traitements, dénoncés par les requérants dans leur plainte pénale, de la part de deux policiers de la police locale de Roşiori-de-Vede. En effet, une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire : les magistrats du parquet chargé de l’enquête ont entendu les intéressés ainsi que leur mère et les policiers mis en cause et ont conclu au non-lieu au motif que l’un de ces derniers était entre-temps décédé et que l’autre n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés.
44. S’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause le résultat de l’enquête menée par les autorités à ce sujet, il n’en reste pas moins que, pour qu’une telle enquête puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, l’arrêt Ergı c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84, et Kelly et autres c. Royaume‑Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
45. Or, l’indépendance des procureurs militaires ayant mené l’enquête peut être mise en doute eu égard à la législation nationale en vigueur à la date des faits. Dans l’affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 3 sous son volet procédural en raison du manque d’indépendance des procureurs militaires appelés à mener l’enquête à la suite d’une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des officiers de police (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 70, 5 octobre 2004). Elle a constaté que ces derniers étaient à l’époque des faits des cadres militaires actifs au même titre que les procureurs militaires, et qu’ils bénéficiaient donc de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la matière, étaient responsables de la violation des règles de discipline militaire et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu précité, §§ 40‑43).
46. La Cour réitère son constat antérieur, dont elle ne décèle aucune raison de s’écarter en l’espèce. Elle souligne sur ce point que, fruit de l’existence d’un lien de nature institutionnelle, le manque d’indépendance institutionnelle des procureurs militaires s’est traduit concrètement, en l’espèce, par le manque d’impartialité avec lequel a été menée l’enquête au sujet des mauvais traitements dénoncés par les requérants. Elle constate notamment que ni les procureurs chargés d’instruire l’enquête pénale contre les policiers ni les juridictions saisies d’une plainte contre les décisions du parquet n’ont essayé de lever les doutes quant aux fractures dentaires décelées chez les requérants par le médecin stomatologue de RoşiorideVede, en ordonnant une expertise de leur état de santé ou en menant des investigations sur l’origine du certificat médical dressé peu après les incidents dénoncés dans sa plainte pénale, qui attestaient que les intéressés présentaient ce jour-là plusieurs fractures dentaires.
A cet égard, la Cour constate que les autorités se sont bornées à écarter ce document pourtant décisif au motif que le nom du médecin qui l’avait délivré était devenu illisible, sans procéder à davantage d’investigations en demandant, par exemple, aux requérants, d’en produire l’original ou à l’établissement médical l’ayant délivré de produire une copie de son registre médical à la date des faits. De telles investigations s’imposaient d’autant plus que le manque de lisibilité de la signature du médecin sur le cachet apposé sur ledit certificat pouvait vraisemblablement être la conséquence directe du laps de temps qui s’était écoulé depuis la date où celui-ci avait été émis, en février 1995, jusqu’au 6 novembre 2001, date à laquelle la cour d’appel les a déboutés de leur demande d’expertise médico-légale au motif que le document en question était illisible. Or, une telle durée n’était nullement imputable aux requérants. A cet égard, la Cour a d’ailleurs précisé à maintes reprises qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans un tel contexte (arrêts Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2439-2440, §§ 102-104 ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III), ce qui ne semble nullement avoir été le cas en la présente espèce vu la durée d’environ sept ans de la procédure dirigée contre les policiers et terminée par une décision de non-lieu.
47. De plus, alors même que les intéressés avaient demandé à plusieurs reprises dans leurs mémoires et leurs plaintes contre les décisions du parquet d’être confrontés avec le policier C.M. et de pouvoir l’interroger, ainsi que de faire interroger, en leur présence et à titre de témoin à décharge, leur mère, dont les dépositions avaient selon eux été consignées de manière erronée par le procureur du fait qu’elle ne savait ni lire ni écrire, les juridictions nationales n’ont donné aucune suite à ces demandes. Or, à l’instar de l’expertise médico-légale, il s’agissait là d’éléments de preuve déterminants pour fonder, en toute connaissance de cause, et à l’issue d’une procédure qui soit respectueuse du principe de contradictoire, un éventuel constat de culpabilité ou d’exonération de culpabilité des agents de l’Etat en question.
48. Enfin, il ressort des décisions des autorités nationales qu’elles se sont bornées à endosser la version du policier C.M. qui avait indiqué qu’il n’avait pas été chargé de l’instruction de la plainte pénale déposée contre les requérants, sans rechercher si, au delà d’une telle mission formelle, il avait ou non participé aux interrogatoires des requérants, comme l’alléguaient ces derniers durant toute la durée de la procédure dirigée contre les policiers.
49. Les tribunaux nationaux ne se sont pas non plus prononcés sur la circonstance, pourtant indéniable à la lumière des déclarations de l’un des policiers ayant mené les investigations, que les requérants s’étaient vu attacher par des menottes au pied de la table où ils étaient appelés à faire des dépositions. Or, il s’agissait, là encore, d’un élément essentiel qui, nonobstant le décès de l’un des policiers, aurait pu ouvrir aux intéressés la voie d’une action en responsabilité civile de l’Etat pour les faits commis par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, comme la Cour l’a déjà relevé auparavant (paragraphe 36 ci-dessus).
50. Vu la législation nationale en vigueur à l’époque des faits et les insuffisances de l’enquête constatées aux paragraphes 46 à 49 ci-dessus, la Cour considère que l’enquête menée en l’espèce par les autorités au sujet de la plainte pour mauvais traitements que les requérants avaient soumise aux autorités nationales a été dépourvue d’effectivité.
51. Partant, il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
52. Les requérants dénoncent une violation des articles 5, 10 et 14 de la Convention au motif qu’ils auraient été gardés à vue irrégulièrement par les policiers lors de leurs interrogatoires au poste de police et été forcés à faire de fausses déclarations.
53. Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu méconnaissance des droits garantis par les articles invoqués par les requérants.
54. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Les requérants réclament 400 000 euros (EUR) chacun pour préjudice matériel du fait de la perte de leur dents et des autres blessures produites à l’issue des mauvais traitements auxquels ils disent avoir été soumis par les policiers de Roşiori-de-Vede. Le premier requérant, M. Vasile Mircea Niţă, demande 600 000 EUR et le second requérant, M. Ionel Viorel Niţă, demande 450 000 EUR au titre du préjudice moral pour les souffrances physiques et psychiques causées par la fracture de leurs dents et, plus généralement, pour les conséquences desdits mauvais traitements sur leur état de santé, lequel aurait empiré à cause de maladies chroniques antérieures.
57. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations alléguées et les montants réclamés, qu’il estime, de façon générale, exorbitants. Il relève qu’aucun des requérants n’a prouvé que les dents perdues à la suite de l’agression prétendument commise par les policiers aient été soignées ou remplacées par un dentier, aucun justificatif n’ayant été présenté en ce sens.
58. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 7 000 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
59. Le premier requérant demande 20 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes devant la Cour. Le second requérant demande 15 000 EUR du même chef. Ils soumettent plusieurs factures émises au titre de frais de traduction et d’envoi des documents par télécopie.
60. Le Gouvernement estime que les montants demandés par les requérants sont excessifs et en grande partie non justifiés.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour alloue conjointement aux requérants 450 EUR.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet substantiel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral et 450 EUR (quatre cent cinquante euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que les sommes mentionnées ci-dessus seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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